Texte intégral
N° RG 25/06642 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/06642 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXUP
Copie executoire à :
Me Emmanuel BERGER
Me Pascal URBAN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [Y], [D] [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (VÉNÉZUELA)
de nationalité Vénézuélienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3398 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 211
Monsieur [R], [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 222
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [I] [G]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [Y] [N] [X] et Monsieur [R] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [D] [N] [X], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (Vénézuela),
et de
Monsieur [R] [E] [U], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie d’[Localité 6] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [Y] [N] [X] et de Monsieur [R] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 juin 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] [X] et Monsieur [R] [U] à régler, chacun pour moitié, les dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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