Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [E] [T]
Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/04879 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BVU
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [E] [T],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 11 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04879 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BVU
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2021, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Madame [E] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 493,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1138,48 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [E] [T] le 6 mars 2023.
Par assignation du 31 mai 2023, la société ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,967,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 11 janvier 2024, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [E] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1138,48 euros arrêtée au 31 janvier 2023 reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié à la locataire le 3 mars 2023.
Or, d’après l'historique des versements, cette somme a été réglée par cette dernière dans le délai imparti et dès avant le commandement de payer.
La clause résolutoire n’a en conséquence pas produit effet.
La société ELOGIE-SIEMP sera en conséquence déboutée de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant que la somme de 967,10 euros dont elle demande le paiement était due par Madame [E] [T] au 30 avril 2023 et non au 31 mai 2023.
Par ailleurs, cette dette est à ce jour éteinte suite aux paiements intervenus postérieurement au 30 avril 2023, notamment de 2000 euros le 31 octobre 2023, et qui s’imputent sur cette dette en application de l’article 1342-10 du code civil en dehors de toute autre précision de la locataire.
La bailleresse sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
La bailleresse, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 mars 2023 a été réglée ;
DEBOUTONS la société ELOGIE-SIEMP de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société ELOGIE-SIEMP aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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