Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05907 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK2L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 19/00253
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [U] d'un jugement rendu le 7 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 29 juin 2019, M. [Y] [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre d'une opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF de Bourgogne- sécurité sociale pour les indépendants le 20 juin 2019, signifiée le 25 juin 2019, pour un montant de 18 198 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019.
Par jugement en date du 7 septembre 2020 le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- déclaré l'opposition formée par M. [Y] [J] [U] recevable en la forme ;
- au fond, débouté M. [J] [U] de son opposition ;
- dit que l'affiliation de M. [J] [U] à l'URSSAF est obligatoire et justifiée ;
- validé la contrainte en date du 20 juin 2019 pour un montant de 18 198 euros ;
- en conséquence, condamné M. [Y] [J] [U] à payer à l'URSSAF la somme de 18 198 euros dont 17 299 euros de cotisations et 899 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019 ;
- débouté M. [Y] [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [Y] [J] [U] aux dépens, en ceux compris le coût de signification de la contrainte ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [Y] [U] a le 10 septembre 2020 interjeté 'appel nullité' de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 septembre 2020.
Par son écrit déposé à l'audience, auquel il s'est référé oralement, M. [U] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
M. [U] fait valoir en substance qu'il conteste son affiliation ; que depuis 2015, le RSI puis l'URSSAF lui demande de payer des cotisations alors qu'il est affilié dans un autre pays européen ; qu'il demande que la loi soit appliquée.
Dans son écrit déposé à l'audience, il fait valoir qu'en dépit des dispositions de l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale, le gouvernement français a déposé le 27 mai 2020, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, qui est une agence de l'Union européenne domicilée à [Localité 8], ses salariés exerçant leur activité sur le territoire français ; qu'il existe un régime autonome de protection sociale de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne qui couvre les risques maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité et décès ; que les agents de l'Institut basés à [Localité 6] bénéficient de ce régime mais pas les agents basés à [Localité 8], qui relèvent en vertu de l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale du régime français de sécurité sociale ; que l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut prévoit l'exemption des contributions et des cotisations du régime français, dès lors que le directeur et les agents sous contrat employés au siège en France, au regard du règlement du personnel de l'European Union Institut for Security Studies, adhèrent au régime autonome de protection sociale de l'Institut ; que la loi n° 2021-1715 du 21 décembre 2021 autorisant l'approbation de cet accord a été publiée au Journal officiel du 22 décembre 2021 ; que de même les sociétés [9] et [5] ont signé un accord prévoyant le développement d'une plateforme digitale proposant une protection contre les pertes de revenus, une protection de la famille, de couverture santé, de retraite et d'épargne, ; qu'il ne peut sans qu'il soit porté atteinte aux droits fondamentaux tels qu'énoncés à l'article 1er de la Constitution, à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, être contraint de cotiser contre son gré au régime français de sécurité sociale, alors que d'autres personnes exerçant une activité en France ne le sont pas.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de :
- déclarer l'appel nullité irrecevable ;
- déclarer le recours recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais requis ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant de 18 198 euros dont 17 299 euros de cotisations et 899 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019 majorée des frais de signification de 70, 98 euros;
- condamner M. [U] à lui régler la somme de 17 299 euros majorée des frais de signification de 70,98 euros ;
- condamner M. [U] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'URSSAF ;
- condamner M. [U] à verser au Trésor Public une amende civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
L'URSSAF réplique en substance que :
- les URSSAF ne relèvent pas des dispositions du code du commerce, du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la consommation ;
- l'affiliation obligatoire en application des articles L.111-1 et suivants du code de la sécurité sociale est conforme au droit de l'union européenne ;
- le cotisant ne saurait se prévaloir d'une atteinte au principe d'égalité devant la loi et revendiquer une atteinte de ses droits fondamentaux dès lors que la loi n° 2021-1715 du 21 décembre 2021 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale signé entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne s'inscrit dans l'espace que la jurisprudence du Conseil constitutionnel autorise concernant les différences de traitement au regard des charges publiques ; que l'accord signé entre les sociétés [9] et [5] est un simple contrat de complémentaire de santé et de prévoyance ;
- M. [U] relève bien de l'affiliation obligatoire ;
- les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation et sont bien dues, M. [U] restant recevable de la somme de 18 198 euros au total au titre des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 ;
- la motivation du requérant ne repose que sur une attitude procédurière et dilatoire ; ce comportement fautif lui cause un préjudice personnel, direct, actuel et certain, le lien de causalité entre la faute et le dommage étant établi.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 novembre 2022.
SUR CE :
L'appel-nullité issu du droit prétorien, recevable en l'absence de voies de recours, doit porter exclusivement sur un excès de pouvoir du juge résultant soit d'une méconnaissance de la séparation des pouvoirs, soit d'un excès de pouvoir positif, le juge s'arrogeant des attributions que le dispositif normatif lui refuse, ou un excès de pouvoir négatif, le juge refusant d'exercer les compétences que la loi lui attribue.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement déféré étant en tout état de cause susceptible d'appel, comme les premiers juges l'ont rappelé en indiquant qu'il était rendu en premier ressort.
Dès lors, M. [U] doit être déclaré irrecevable en son appel-nullité.
En revanche l'appel est recevable.
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n°C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931.).
Ainsi que le juge la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (2° Civ 19 janvier 2017 n°15-18635), les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106 et 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, comme l'a rappelé la cour de cassation (Civ.2, 25 avril 2013, n°12-13234).
Dans une espèce José Garcia et autres c/ [7] et autres (affaire n° 283/94) la Cour de justice des communautés européennes, statuant par jugement du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a entre autre expressément précisé: « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée.', cette solution s'appliquant tant à la Directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Le champ d'application de la directive 92/49 est précisé à son article 2, paragraphe 2, qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239 dont l'article 2, point 1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
L'Urssaf, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartient comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant que cette organisation est fondée 'sur le principe de solidarité nationale') et R.111-1 du code de la sécurité sociale ; l'URSSAF participe, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale ayant vocation à couvrir toute la population, fondé sur le principe de la solidarité nationale, et ayant pour objet une mutualisation des risques.
Ainsi, l'affiliation à l'URSSAF de M. [U] dans le cadre du régime français légal et obligatoire de sécurité sociale respecte le droit communautaire et européen, et notamment les directives 92/49/CEE, 92/50/CEE et 92/96/CEE transposées par la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, ainsi que les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Plus particulièrement, l'article L. 362-2 du code des assurances, tout comme les articles R.321-1 et suivants du même code, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'URSSAF ne constitue pas une entreprise, notamment d'assurances.
L'affiliation à l'URSSAF de M. [U] dans le cadre du régime français légal et obligatoire de sécurité sociale respecte tant le droit communautaire et européen que le droit interne.
Par ailleurs M. [U] ne saurait utilement se prévaloir d'une atteinte à ses droits fondamentaux au regard de l'article 1er de la Constitution française, de l'article 1er de la Décalration des droits de l'homme et du citoyen, ou de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En effet, M. [U] ne saurait se prévaloir du même régime que les salariés de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne puisque la loi n° 2021-1715 du 21 décembre 2021 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne concerne des salariés qui se trouvent dans le cadre d'une exception légalement prévue à l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale et que le cotisant ne se trouve pas dans la même situation, dans la mesure où il ne peut se prévaloir d'aucun traité ou accord international régulièrement ratifié ou approuvé, ni d'un règlement européen pour échapper au droit commun.
De plus, l'accord signé entre les sociétés [9] et [5] est relatif à un contrat complémentaire de santé et de prévoyance et ne constitue pas un système de protection dérogatoire 'se substituant aux assurances de la sécurité sociale'.
M. [U] n'est pas fondé à contester son obligation d'affiliation à l'URSSAF au titre de la période réclamée à la contrainte, dès lors qu'il ne nie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours de celle-ci ; affilié au régime des travailleurs indépendants au titre de la période réclamée, il est redevable des cotisations.
M. [U] ne conteste pas le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte pour son entier montant et condamné M. [U] au paiement des cotisations et majorations de retard, outre au coût de signification de la contrainte.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
M. [U], tenu à cotisations, ne rapporte pas en l'espèce la preuve d'une faute de l'URSSAF à l'origine d'un préjudice ; sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
M. [U] a pu se méprendre sur le bien fondé de son recours, de sorte que l'URSSAF sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il n'y a pas lieu à amende civile.
M. [U] succombant en appel, sera condamné à payer à l'URSSAF une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel nullité irrecevable ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. [Y] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE l'URSSAF de Bourgogne de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,