Texte intégral
N° RG 22/03473 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGPJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01662
Arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 06 Octobre 2022
Jugement du tribunal d'instance de ROUEN du 5 Juillet 2019 (11-19-139)
APPELANTS :
Monsieur [F] [J]
né le 07 juillet 1976 à [Localité 17] (76)
[Adresse 26]
[Localité 22]
comparant
Madame [I] [R] épouse [J]
née le 08 juin 1979 à [Localité 51] (76)
[Adresse 26]
[Localité 22]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandéavec accusé de réception
INTIMÉS :
Société [40]
[Adresse 30]
[Adresse 55]
[Localité 24]
Etablissement [58]
[Adresse 57]
[Localité 18]
S.C.I. [49]
[Adresse 29]
[Localité 19]
Société [46]
Chez [48]
[Adresse 32]
[Localité 14]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Société [36]
Chez [41]
[Adresse 45]
[Localité 13]
Société [52]
Gestion Administrative des Cotisations Individuelles
[Adresse 9]
[Localité 11]
Société [33]
Service Clients
TSA 34231
[Localité 25]
Société [38]
Service Surendettement
[Adresse 27]
[Localité 15]
Société [Adresse 39]
Chez [Localité 54] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 31]
[59]
[Adresse 28]
[Localité 17]
Monsieur [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société [53]
Centre de relations clientèle
[Adresse 10]
[Localité 1]
Madame [W] [R]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Société [43]
[34]
[Adresse 37]
[Localité 23]
Société [56]
Service surendettement
[Adresse 44]
[Localité 13]
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Société [47]
[Localité 16]
Société [43]
[34]
[Adresse 37]
[Localité 23]
Société [50] ([35]) CHEZ SEDREE
Service central contentieux
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [V] [S]
[Adresse 12]
[Localité 20]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Mme DEVELET, greffière lors des débats
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière, lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 6 juillet 2018, M. [F] [J] et Mme [I] [R] épouse [J] ont saisi la [42] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 18 septembre 2018, la commission a déclaré cette demande recevable.
Dans sa séance du 11 décembre 2018, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, en retenant un rééchelonnement des dettes sur 71 mois au taux de 0,88%, en retenant une capacité de remboursement de 937 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception 4 janvier 2018, les époux [J] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures imposées, estimant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2019, le tribunal d'instance de Rouen a :
- déclaré recevable le recours formé par les époux [J] à l'encontre des mesures imposées par la [42],
- déclaré mal fondé le recours formé par les époux [J],
- dit que les mesures recommandées par la [42] dans sa décision du 11 décembre 2018 entreraient en application à compter du mois suivant la notification du jugement,
- dit que cette mesure serait subordonnée à un déménagement pour un logement à loyer moins onéreux et à la mise en oeuvre d'un accompagnement budgétaire,
- suspendu les effets de toutes voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures étaient opposable,
- rappelé que pendant la durée d'exécution de ces mesures :
- le paiement des intérêts était suspendu, sauf mention contraire du plan,
- les créanciers ne pouvaient exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur,
- rappelé que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut augmenter son endettement et de manière générale, ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière,
- dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures seraient caduques de plein droit,
- rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procedure civile,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Les époux [J] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 7 août 2019, appel motivé par la fixation d'une mensualité de remboursement trop élevée par le premier juge et l'existence d'erreurs s'agissant des sommes restant dues.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour a prononcé la caducité de l'appel, les époux [J] ne s'étant pas présentés à l'audience.
Par courrier reçu le 24 octobre 2022, M. et Mme [J] ont indiqué qu'ils avaient déménagé et n'avaient pas reçu la convocation pour se présenter à l'audience.
Ayant fait valoir un motif légitime, ils ont été relevés de la caducité et convoqués à l'audience du 5 décembre 2022.
A cette audience, seul M. [J] a comparu et indiqué qu'il se désistait du recours, dès lors que les erreurs qu'il avait relevées ne concernaient pas le jugement du 5 juillet 2019, mais les recommandations de la commission émises lors d'un nouveau dépôt de dossier.
Mme [J] , convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de reception n'a pas été retourné à la cour, n'a pas comparu et n'était pas représentée par son époux, lequel ne disposait pas de pouvoir pour la représenter.
Mme [S] qui a comparu à cette audience, créancière, ne s'est pas opposée au désistement.
La [40] a indiqué par courrier du 13 décembre 2022, qu'elle n'avait pas d'observation à formuler.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [J] se désistant de son appel et les parties intimées n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour.
En revanche, concernant Mme [J] qui ne s'est pas présentée et n'était pas représentée par son époux, il convient de déclarer son appel caduc en application de l'article 468 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de M. et Mme [J] conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M [F] [J],
Dit en conséquence que la décision entreprise produira son plein effet,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [I] [R] épouse [J],
Dit que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [R] épouse [J], fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [F] [J] et Mme [I] [R] épouse [J].
La greffière La présidente
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