Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01595 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ3X
Minute n° 22/00396
[P]
C/
[Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 25 Mai 2021, enregistrée sous le n° 21-000130
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [J] [Z] est propriétaire d'une maison située [Adresse 5] et M. [H] [P] est propriétaire du terrain voisin situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 20 janvier 2021, M. [Z] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de lui enjoindre de lui autoriser l'accès à son terrain privatif aux fins d'installation d'un échafaudage nécessaire aux travaux de ravalement du mur pignon du bien immobilier lui appartenant, de l'autoriser à réaliser lesdits travaux pendant toute la durée nécessaire sans discontinuité, ordonner au défendeur d'assurer l'enlèvement à ses frais des trois épaves et de la remorque sises sur son terrain et touchant son mur pignon, lui enjoindre de tailler la végétation lui appartenant, le condamner à lui régler une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice moral, prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et lui allouer une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a':
- accordé le bénéfice d'un « tour d'échelle » à M. [Z] sur la propriété de M. [P] sise [Adresse 2]
- enjoint à M. [P] de laisser le libre accès et la place nécessaire à l'entreprise chargée de monter/démonter l'échafaudage, ainsi qu'aux intervenants pour la réalisation des travaux de rénovation/ravalement de la façade du bâtiment construit sur la parcelle cadastrée section 43 n° [Cadastre 3]/[Cadastre 1] [Adresse 5]
- dit que les frais éventuels pour permettre le libre accès et la place nécessaire seront supportés pour moitié par les parties
- dit que cette occupation devant entraîner la moindre gêne possible, elle ne saurait excéder une durée totale de trois semaines
- dit qu'elle devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai
- condamné M. [P] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral
- rejeté les autres demandes
- condamné M. [P] à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 25 juin 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel principal formé par M. [P].
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2022, M. [Z] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce que les frais éventuels pour permettre le libre accès au mur pignon seront partagés par moitié entre les parties et sur l'indemnisation de son préjudice et, sur appel incident, de :
- condamner M. [P] à supporter seul les frais éventuels pour permettre le libre accès et la place nécessaire'et le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
- confirmer le surplus du jugement
- condamner M. [P] à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
Sur son appel incident, l'intimé soutient que l'appelant devra supporter seul les frais éventuels pour permettre le libre accès au terrain compte tenu de sa mauvaise foi, alors qu'il n'a pris aucune disposition pour exécuter le jugement du 25 mai 2021 assorti de l'exécution provisoire, ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier du 15 septembre 2021. Il ajoute que la réfection du mur litigieux pose problème depuis 2018 en raison du refus de son voisin de le laisser accéder à son terrain, terrain qu'il n'entretient pas et sur lequel il stocke des épaves de voitures. Il estime que ce refus constitue une résistance abusive qui lui cause un préjudice évalué à 3.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les frais éventuels pour permettre le libre accès et la place nécessaires à la mise en place d'un échafaudage et la réalisation des travaux sur le bien immobilier de M. [Z], il ressort des constats d'huissier et des photographies produites que le terrain appartenant à M. [P] est encombré de plusieurs épaves de véhicules et de végétaux non taillés. La présence de ces éléments encombrants de nature à empêcher la réalisation du tour d'échelle et des travaux relevant de la seule responsabilité de M. [P], il n'y a pas lieu à partage des frais d'enlèvement qui seront à la charge exclusive de l'appelant. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts, le premier juge a exactement évalué le préjudice subi par M. [Z] du fait de l'attitude de M. [P], le jugement étant confirmé.
M. [P], partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu'il soit condamné à verser à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [P] à verser à M. [J] [Z] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ;
L'INFIRME en ce qu'il a dit que les frais éventuels pour permettre le libre accès et la place nécessaire seront supportés pour moitié par les parties et statuant à nouveau,
DIT que les frais éventuels pour permettre le libre accès et la place nécessaire seront supportés par M. [H] [P] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [P] à verser à M. [J] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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