Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/170
Rôle N° RG 23/03849 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6QP
[G] [W]
E.A.R.L. EARL DES ISCLES
C/
[A] [W]
G.F.A. [Localité 5]
S.A.R.L. VINDICIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS
Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 16 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00157.
APPELANTS
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
E.A.R.L. DES ISCLES
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Groupement Foncier Agricole du [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. VINDICIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique,devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 1994, M. [C] [W], Mme [F] [W] et leurs fils, M. [G] [W] et M. [A] [W], ont créé le groupement foncier agricole (GFA) du [Localité 5].
Les terres appartenant à ce GFA ont été exploitées par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Iscles constitué par M. [G] [W] et M. [A] [W].
Après être devenu le seul associé du GAEC des Iscles en rachetant les parts sociales de son frère, M. [G] [W] l'a transformé en une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).
M. [C] [W] a démissionné de la gérance du GFA en mars 2009.
Par ordonnance de référé en date du 2 mai 2013, le président du tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains a fait droit à la demande de M. [A] [W] en désignant la société à responsabilité limitée (SARL) Vindicis en qualité d'administrateur provisoire du GFA du [Localité 5] avec pour mission de le représenter, notamment sur l'assignation en dissolution envisagée.
Ce magistrat a également commis M. [H] en qualité d'expert avec pour mission de procéder à l'évaluation des biens sociaux et de proposer deux lots de valeur équivalente pour la répartition des biens.
L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2014.
Par acte d'huissier en date du 26 mai 2015, M. [A] [W] a assigné, devant le même tribunal, M. [G] [W] et le GFA du [Localité 5] aux fins de voir notamment ordonner la dissolution anticipée du GFA et sa liquidation avec le partage des actifs.
Se prévalant de fautes personnelles de gestion commises par l'administrateur provisoire du GFA, M. [G] [W] a, par acte d'huissier en date du 26 décembre 2016, assigné la société Vindicis en intervention forcée.
Ces deux procédures ont été jointes le 3 mai 2017, le juge de la mise en état refusant la disjonction sollicitée, par ordonnance en date du 6 septembre 2017.
Deux protocoles d'accord seront signés les 2 octobre 2017 et 5 mars 2018.
L'affaire a été retirée du rôle par jugement en date du 19 septembre 2019.
Aux termes de conclusions aux fins de reprise d'instance, en date du 13 janvier 2021, et de conclusions d'incident, en date du 26 janvier 2021, M. [G] [W] et l'EARL des Iscles ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire aux fins de donner son avis sur la qualité d'exécution du mandat d'administrateur par la société Vindicis en vérifiant notamment la régularité des actes et contrats conclus pour le compte du GFA, la manière dont la comptabilité a été tenue et l'affectation par la société Vindicis de l'indemnité versée par la société Generali.
Par ordonnance d'incident en date du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et condamné M. [G] [W] à régler à la société Vindicis et au GFA du [Localité 5] des frais irrépétibles.
Par acte d'huissier en date des 29 et 31 août 2023, M. [G] [W] et l'EARL des Iscles ont fait assigner M. [A] [W], la SARL Vindicis et le GFA du [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains aux fins d'expertise judiciaire avec la même mission que celle sollicitée dans le cadre de la procédure initiée au fond.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, ce magistrat :
- a déclaré M. [G] [W] et l'EARL des Iscles irrecevables en leur demande d'expertise ;
- les a condamnés in solidum à verser à la SARL Vindicis et au GFA du [Localité 5] la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il a estimé que M. [G] [W] et l'EARL des Iscles n'avaient pas qualité à solliciter une expertise judiciaire au regard du protocole d'accord transactionnel du 5 mars 2018 aux termes duquel les parties ont convenu de renoncer expressément et sans délai à tout contentieux entre elles concernant leurs rapports au sein du GFA ou en lien avec l'administration du GFA, de se désister immédiatement de toutes leurs demandes dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Dignes-Les-Bains et de s'interdire à engager tout contentieux relatif au GFA, au partage des biens, aux loyers restant dus, à sa gestion et à dissolution. Il a considéré que, dès lors que la société Vindicis était partie à ce protocole tant en sa qualité d'administrateur du GFA qu'en son nom propre, que les deux affaires initiées devant la juridiction du fond avaient été jointes et que le protocole se référait dans son préambule au contentieux relatif aux fautes de gestion de la société Vindicis ainsi que de sa jonction avec l'affaire principale, le contentieux initié à l'encontre de la société Vindicis pour qu'elle réponde de ses fautes de gestion était nécessairement compris dans le protocole. Il a indiqué que le protocole prévoyant un désistement de l'affaire en cours et une interdiction de toute nouvelle action s'agissant de la gestion du GFA, les demandeurs n'étaient pas fondés à agir contre la société Vindicis relativement à sa gestion.
Suivant déclaration transmise au greffe le 13 mars 2023, M. [G] [W] et l'EARL des Iscles ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer leurs demandes recevables ;
- de désigner tel expert qu'il plaira à la cour, à l'exception du cabinet ALPECC, avec mission de :
1) convoquer les parties conformément aux textes en vigueur, les entendre, ainsi que tout sachant, recevoir leurs observations ;
2) se faire communiquer par la SARL Vindicis tous documents et justificatifs comptables se rapportant au GFA du [Localité 5] pour les exercices 2013 à 2021 (procès-verbaux d'assemblées générales, bilans, comptes courants, factures) ;
3) vérifier la régularité des actes et contrats conclus par la SARL Vindicis pour le compte du GFA du [Localité 5] ;
4) vérifier la régularité de la comptabilité afférents aux GFA du [Localité 5] tenus jusqu'à ce jour par la SARL Vindicis :
5) vérifier notamment l'affectation par la SARL Vindicis de l'indemnité versée par la société Generali ;
6) de manière générale, donner son avis sur la qualité d'exécution du mandat d'administrateur par SARL Vindicis ;
7) dire si des fautes ou carences ont causé un préjudice au GFA du [Localité 5], à M. [G] [W] et à l'EARL des Iscles ;
- condamner la société Vindicis au paiement de l'intégralité des frais d'expertise ;
- condamner in solidum les intimés à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Concernant la recevabilité de leur demande, ils affirment que les deux protocoles signés les 2 octobre 2017 et 5 mars 2018 ne portent aucunement sur les fautes de gestion commises par la société Vindicis. Ils exposent que le premier protocole concerne uniquement la gestion du sinistre intervenu le 29 juillet 2013 tandis que le deuxième protocole n'a pour dessein que de procéder au partage définitif des biens du GFA en vue de sa liquidation, de sorte qu'ils n'ont rien à voir avec la responsabilité de la société Vindicis dans la mauvaise gestion du sinistre.
De plus, ils se prévalent du principe d'estoppel et de l'obligation de loyauté des débats pour soutenir que la société Vindicis et le GFA ne peuvent se prévaloir des deux protocoles pour affirmer qu'aucune procédure ne peut être engagée à leur encontre par les associés concernant l'administration et la gestion du GFA alors qu'eux-mêmes ont assigné les associés devant la juridiction du fond, le 31 janvier 2023, aux fins de les voir garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre concernant un contentieux l'opposant à la société Borey pour le non-paiement de factures.
Enfin, ils relèvent l'absence de concession de la société Vindicis dans les protocoles en question en méconnaissance des articles 2044 à 2052 du code civil, de sorte qu'ils encourent la nullité faute de concessions réciproques. Ils se prévalent également d'une autre cause de nullité tirée du non-respect du plan de financement du protocole du 2 octobre 2017 concernant le remboursement de la TVA. Ils soulignent par ailleurs qu'ils dénoncent des fautes de gestion survenues postérieurement à la conclusion de la transaction. Ils estiment donc que le juge des référés ne pouvait se référer à ces protocoles pour les débouter de leur demande d'expertise, faisant observer que la prescription quinquennale alléguée par les intimés ne s'applique pas dès lors qu'ils ne sollicitent pas la nullité des protocoles mais une demande d'expertise.
Concernant le bien-fondé de leur demande, ils affirment que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont remplies. Ils soutiennent que, dès lors que la péremption, en application de l'article 389 du code de procédure civile, n'éteint pas l'action mais emporte seulement extinction de l'instance, sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir, il est possible, pour poursuivre l'action engagée, d'introduire une nouvelle procédure, de sorte que sa demande intervient bien avant tout procès. Par ailleurs, ils se prévalent d'un certain nombre de fautes de gestion pour établir que leur demande d'expertise repose sur un motif légitime. Ils font état de manquements dès la prise de fonction, de l'absence de démarches entreprises pour procéder aux travaux de réparation en urgence et dénoncer les travaux défectueux, d'une taxation d'office pour non fourniture de la déclaration de TVA, de la tenue d'une comptabilité douteuse, de la requête en fixation d'honoraires, d'un détournement de l'indemnité d'assurance de plus de 30 000 euros versée par la société Generali au GFA et d'un refus d'approbation des comptes lors des assemblées générales des 22 juin 2015, 28 janvier 2018 et 10 février 2022.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens, M. [A] [W] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et qu'elle :
- fasse droit à la demande d'expertise sollicitée par les appelants ;
- condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose faire sienne les moyens développés par les appelants, et en particulier qu'il ressort du protocole d'accord des concessions réciproques entre lui-même et son frère sur le partage du GFA mais aucunement entre son frère et la société Vindicis concernant sa responsabilité au regard des fautes commises lors de la gestion du GFA. Il indique que, si l'on considère que le protocole vaut transaction concernant la question de la responsabilité de la société Vindicis, il serait nul pour absence de concessions réciproques.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens, le GFA du [Localité 5], prise en la personne de son représentant mandataire ad hoc, la SARL Vindicis, et la SARL Vindicis, sollicitent de la cour qu'elle :
à titre principal,
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- juge mal fondé l'appel formé par les appelants ;
- juge qu'en l'état de la signature de deux protocoles transactionnels les 2 octobre 2017 et 5 mars 2018 Monsieur [G] [W], Monsieur [A] [W] et l'EARL DES ISCLES
sont dépourvus de tout droit d'agir et que leurs demandes doivent être déclarées irrecevables ;
- juge qu'aux termes du protocole transactionnel signé le 5 mars 2018 les parties ont expressément convenu de renoncer expressément et sans délai à tout contentieux entre elles concernant leurs rapports au sein du GFA ou en lien avec l'administration du GFA ;
- juge qu'aux termes du protocole transactionnel signé le 5 mars 2018 Monsieur [G] [W], Monsieur [A] [W] et l'EARL DES ISCLES ont expressément convenu l'interdiction d'engager tout contentieux relatif au GFA et notamment à sa gestion et son
administration ;
- déclare irrecevables toutes les demandes des appelants et de M. [A] [W] ;
à titre subsidiaire,
- juge que Monsieur [G] [W], Monsieur [A] [W] et l'EARL DES ISCLES ne démontrent pas que la moindre faute ait été commise par la SARL VINDICIS ;
- juge que Monsieur [G] [W], Monsieur [A] [W] et l'EARL DES ISCLES ne justifient pas d'un intérêt légitime pour obtenir la désignation d'un expert
judiciaire ;
- Juge que la demande d'expertise de Monsieur [G] [W], Monsieur [A] [W] et de l'EARL DES ISCLES n'est pas présentée avant tout procès mais après une procédure au fond et que cette même demande d'expertise avait d'ailleurs été formulée durant
cette première procédure ;
- déboute les appelants et M. [A] [W] de toutes leurs demandes ;
à titre très subsidiaire,
- désigne tel expert-comptable il plaira à la juridiction de céans, lequel devra avoir notamment pour mission de :
* demander à M. [G] [W] de communiquer tous les éléments comptables permettant de faire un point sur la situation comptable du GFA à la date de la désignation de la SARL Vindicis en tant qu'administrateur ad hoc, soit au 2 mai 2013 ;
* demander à M. [G] [W] de communiquer tous les actes et documents comptables effectués de manière parallèle à la gestion de la SARL Vindicis, et notamment ceux visés dans le PV d'assemblée générale du 22 juin 2015 ;
en toute hypothèse,
- condamner les appelants et M. [A] [W] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit du GFA du [Localité 5] ;
- les condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros chacun sur le même fondement, au profit de la SARL Vindicis ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Patrick Cagnol, sur affirmation de droit.
Concernant le défaut de droit d'agir, ils se prévalent du protocole d'accord du 5 mars 2018, qui vise les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil, pour soutenir que ses dispositions visent incontestablement les éventuelles fautes de gestion commises par la société Vindicis, de sorte que les appelants de sont interdits à poursuivre ou engager toute action à l'encontre de ladite société en lien avec l'administration ou la gestion du GFA. Ils relèvent que le protocole vise expressément l'action initiée par M. [G] [W] à l'encontre de la société Vindicis au regard des diverses négligences qu'elle aurait commises dans le cadre de sa mission d'administrateur et du fait que les parties ont convenu de se désister de la procédure pendante devant la juridiction du fond, laquelle avait également pour objet la recherche de la responsabilité de la société Vindicis dans le cadre de sa gestion, mais également se sont interdits à engager tout contentieux relatif au GFA, au partage de ses biens, aux loyers dus, à sa gestion et dissolution. Ils considèrent donc que le protocole du 5 mars 2018 fait obstacle à l'introduction d'une procédure en désignation d'un expert ayant pour mission de contrôler l'administration et la gestion du GFA.
Ils soutiennent que les appelants et M. [A] [W] ne peuvent se prévaloir, pour la première fois, dans leurs conclusions du 6 juin 2023, de la nullité du protocole pour absence de concessions réciproques, en raison de la prescription quinquennale de cette demande en application de l'article 2224 du code civil. En tout état de cause, ils font observer que l'analyse des protocoles pour déterminer s'ils contiennent des concessions réciproques excède la compétence de la juridiction des référés. Par ailleurs, ils indiquent que le plan de financement contenu dans le protocole du 2 octobre 2017 a bien été respecté dès lors que la TVA n'a pas pu être récupérée faute pour les factures d'avoir été payées et que les associés se sont personnellement engagés à assumer financièrement les travaux en question.
Ils relèvent également ne pas avoir violé le principe de l'estoppel dès lors qu'ils ne font que demander l'exécution des clauses et conditions contenues dans les protocoles d'accord aux termes desquelles les associés du GFA s'engagent à assumer les conséquences financières et juridiques des travaux qu'ils entendent réaliser au sein du GFA et que ce principe ne peut être invoqué que si une contradiction dans les arguments apparaît au sein d'une même instance.
Concernant l'absence de motif légitime, ils affirment que la société Vindicis n'a commis aucune faute, ce qui explique que M. [A] [W] ne s'est jamais plaint de sa gestion avant l'appel interjeté par son frère, que son remplacement a été rejeté en novembre 2014 et qu'elle a entrepris toutes les diligences nécessaires pour indemniser le GFA des préjudices subis suite au sinistre et réaliser les travaux de reprise urgents, les autres travaux n'ayant pas pu être réalisés, faute d'accord entre les associés. Ils exposent que les appelants n'auraient jamais accepté de signer les protocoles d'accord si des manquements avaient été commis. Ils démentent par ailleurs les fautes qui auraient été commises postérieurement à la signature de ces protocoles, sachant que les associés se sont engagés, aux termes des protocoles, à prendre en charge les frais et honoraires de l'administrateur provisoire, que M. [B], expert-comptable, n'a jamais pu réaliser sa mission portant sur la comptabilité du GFA, du fait des associés, que le fait pour les associés de refuser d'assister aux assemblées générales et de refuser systématiquement d'approuver les comptes ne caractérise pas une faute de gestion de la société Vindicis, que M. [G] [W], qui s'est toujours comporté comme le gérant de fait du GFA, a fait de la rétention d'information rendant difficile l'exécution de la mission de la société Vindicis, que c'est bien le GFA, en sa qualité de maître de l'ouvrage et de souscripteur et bénéficiaire de l'assurance décennale, qui a été destinataire de l'indemnité d'assurance de plus de 30 000 euros et que la société Vindicis a été tenue à l'écart des actes de liquidation-partage régularisés chez le notaire en exécution du protocole du 5 mars 2018.
Enfin, ils affirment que la demande d'expertise ne vise pas à conserver ou établir la preuve de faits avant tout procès dès lors qu'elle intervient après une procédure de fond entre les mêmes parties initiée en 2015 et qui a pris fin par une ordonnance d'incident en date du 6 juillet 2022 constatant la péremption de l'instance, de sorte que la demande d'expertise n'est pas formulée avant tout procès.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'juger' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise pour défaut de droit d'agir
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et d'intérêt à agir.
L'article 32 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, les appelants, qui se prévalent de fautes de gestion commises par la société Vindicis, en sa qualité d'administrateur provisoire du GFA du [Localité 5], entendent engager au fond une action en responsabilité. Ils justifient leur demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par la nécessité pour eux d'établir avant tout procès les fautes dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il reste que la société Vindicis affirme qu'ils ne disposent d'aucun droit d'agir faute de qualité et d'intérêt à agir pour plusieurs motifs.
En premier lieu, elle se prévaut d'une instance au fond initiée par M. [G] [W] tendant aux mêmes fins.
Il n'est pas contesté que M. [G] [W] a formé la même demande devant la juridiction du fond, aux termes de conclusions de reprise d'instance en date du 13 janvier 2021 et de conclusions d'incident en date du 26 janvier 2021, dans le cadre d'une procédure initiée le 26 mai 2015 par M. [A] [W] aux fins d'ordonner la liquidation partage des actifs du GFA après sa dissolution anticipée.
Or, cette instance s'est éteinte à titre principal par l'effet de la péremption constatée par le juge de la mise en état, par ordonnance d'incident en date du 6 juillet 2022.
Il n'en demeure pas moins que l'article 389 du code de procédure civile énonce que la péremption n'éteint pas l'action. Elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Il en résulte que les parties sont replacées en l'état antérieur à la demande introductive d'instance, qui est anéantie, de sorte que le juge du fond est réputé n'avoir jamais été saisi et ne peut plus statuer sur ce qui fait l'objet de l'instance périmée.
Ainsi, la société Vindicis ne peut valablement soutenir que le juge du fond était saisi lorsque le juge des référés l'a été, de sorte que, ce dernier, auquel est présentée une demande d'expertise avant tout procès, c'est-à-dire avant que le juge du fond ne soit saisi du procès en vue duquel cette expertise est sollicitée, doit vider sa saisine.
Les appelants ne sont donc pas dépourvus de leur droit d'agir en référé-expertise en raison de la péremption de l'instance au fond constatée par le juge de la mise en état.
En revanche, la société Vindicis se prévaut d'un protocole transactionnel rendant l'action en référé initiée par les appelants irrecevable.
L'article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En application de l'article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Il résulte de l'article 2052 du même code que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'occurrence, un protocole transactionnel a été signé le 5 mars 2018 par le GFA, représenté par son administrateur provisoire, M. [Z] [T] de la SARL Vindicis, M. [G] [W], associé du GFA, M. [A] [W], associé du GFA, l'EARL des Iscles, représentée par M. [G] [W] et la SARL Vindicis, représentée par M. [Z] [T].
Il apparaît donc que ce protocole a été signé par M. [Z] [T] de la SARL Vindicis, ès qualités, et par M. [Z] [T] de la SARL Vindicis, à titre personnel.
Le préambule rappelle que plusieurs procédures ont été engagées, mettant en cause l'ensemble des parties et que :
- par ordonnance de référé du 2 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a désigné la SARL Vindicis en qualité d'administrateur provisoire du GFA et a désigné M. [U] [H] pour réaliser une expertise ;
- par assignation du 26 mai 2015 et 27 mai 2015, M. [A] [W] a fait citer M. [G] [W] et le GFA du [Localité 5], représenté par son mandataire ad hoc, la SARL Vindicis, pour voir ordonner la dissolution anticipée de ce GFA ;
- M. [G] [W] a fait citer la SARL Vindicis à laquelle il reproche diverses négligences dans le cadre de sa mission d'administrateur, sachant que l'assignation, en date du 26 décembre 2016, a été jointe à l'instance initiée en 2015 par ordonnance de mise en état du 3 mai 2017.
Il indique qu'en vue de mettre un terme à ces différents contentieux, et de procéder à un partage définitif des biens du Groupement Foncier Agricole en vue de sa liquidation, les parties se sont rapprochées et sont convenues des différents accords ci-après, auxquels ils confèrent expressément entre elles la qualité de la chose jugée en dernier ressort, et la valeur de protocole transactionnel en vertu des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
La dernière page, après avoir rappelé les dispositions des articles 2044, 2048 et 2052 du code civil, stipule que les parties conviennent expressément :
* De renoncer expressément et sans délai à tout contentieux entre elles concernant leurs rapports au sein du GFA ou en lien avec l'administration du GFA
* De se désister immédiatement de toutes leurs demandes dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le TGI de Dignes les Bains sous le numéro RG 15/00781
* De s'interdire à engager tout contentieux relatif au GFA, au partage de ses biens conformément aux présentes, aux loyers restant dus et non visés dans les présentes, à sa gestion et à sa dissolution
Aux termes de l'ordonnance du 2 mai 2013, la société Vindicis a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du GFA du [Localité 5] avec pour mission de représenter ledit groupement, et notamment sur l'assignation en dissolution envisagée, au motif que la gérance du GFA était vacante faute pour ses associés de trouver un accord.
Ce faisant, la société Vindicis a été appelée à assurer la gestion du groupement, en l'absence d'organe de gestion, afin de préserver provisoirement les intérêts en jeu dans l'attente de la dissolution anticipée du GFA et sa liquidation avec le partage des actifs.
Or, alors même que cet administrateur provisoire avait pour mission de gérer et d'administrer le groupement, les parties ont renoncé expressément à tout contentieux concernant notamment l'administration du GFA et sa gestion, et ce, après avoir rappelé dans le préambule la volonté des parties de mettre notamment fin à la procédure initiée par M. [G] [W] à l'encontre de la SARL Vindicis aux termes de laquelle il lui reproche diverses négligences dans le cadre de sa mission d'administrateur.
Dans ces conditions, la transaction a eu pour objet de régler plusieurs litiges, et notamment le différend qui s'est élevé entre M. [G] [W] et la SARL Vindicis concernant les fautes de gestion qu'elle aurait commises dans le cadre de sa mission avant la signature de la transaction.
Si les appelants discutent la validité de cette transaction à l'égard de la société Vindicis, agissant à titre personnel, en se prévalant de l'absence de concessions réciproques, seuls les juges du fond ont le pouvoir d'apprécier la réalité des concessions et, dès lors, la validité de la transaction. En effet, le juge des référés n'a pas les pouvoirs d'annuler un acte.
Or, comme le relèvent à juste titre la société Vindicis, cette action est soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 2224 du code civil qui énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'occurrence, les appelants avaient jusqu'au 5 mars 2023 pour remettre en cause la validité de la transaction devant la juridiction du fond, ce qu'ils n'ont pas fait.
En outre, les appelants soutiennent que la société Vindicis, qui affirme qu'aucune action en responsabilité ne peut être engagée à son encontre après la transaction, n'a pas hésité à exercer à leur encontre un appel en garantie dans le cadre d'une action en paiement de factures initiée par la société Borey, et ce, en se contredisant en méconnaissance de l'obligation de loyauté processuelle.
Le principe de l'estoppel est défini comme le comportement procédural constitutif d'un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions.
Or, la contradiction alléguée par les appelants n'intervient pas au cours d'une même procédure.
En outre, la position adoptée par la société Vindicis n'apparaît pas contraire à celle qu'elle a adoptée à la suite de la procédure initiée par la société Borey. En effet, si le gérant de cette société atteste, le 19 juin 2018, que les factures établies au nom du GFA des Iscles, en date des 20 février et 20 mars 2018, pour des montants respectifs de 76 922,40 euros et 16 317,60 euros toutes taxes comprises, au titre de travaux de reconstruction d'un hangar, n'ont pas été réglées, le protocole transactionnel signé le 5 mars 2018 stipule (en page 10) que les parties ont, par accord séparé, convenu du financement des travaux de reconstruction des hangars, les associés prenant à leur charge les montants dépassant les indemnités d'assurance et les capacités de financement du GFA, de même que toutes les autres dépenses courantes du GFA. Compte tenu de l'objet de la transaction, l'appel en garantie exercé par la société Vindicis à l'encontre des associés du GFA dans une autre procédure n'apparaît donc pas contraire à la fin de non-recevoir qu'elle oppose aux appelants dans le cadre du présent litige.
Ainsi, dès lors que le protocole d'accord transactionnel a pour objet de mettre un terme au différend né entre les appelants et la société Vindicis concernant la gestion et l'administration du GFA par l'administrateur provisoire, les appelants ne justifient pas de leur qualité et intérêt à solliciter une mesure d'instruction à l'encontre de la société Vindicis afin d'établir, avant tout procès, la preuve des fautes de gestion qui auraient été commises avant la signature de la transaction dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il reste que les appelants se prévalent également de fautes de gestion qui auraient été commises postérieurement à la transaction.
S'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les conventions transactionnelles intervenues entre les parties, il est admis que la renonciation d'une partie à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative au différend sur lequel porte la transaction, et en l'occurrence la gestion et l'administration du GFA, ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus postérieurement à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à celle-ci.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande d'expertise des appelants irrecevable mais uniquement pour établir la preuve de fautes de gestion et d'administration commises avant la transaction.
Sur le bien-fondé de la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, les appelants font grief à la société Vindicis de ne pas avoir tenu de comptabilité du GFA postérieurement à la signature de la transaction, ce qui expliquerait le refus des associés d'approuver les comptes lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 28 janvier 2019. Sur ce point, la société Vindicis verse aux débats plusieurs courriers qu'elle a adressés, les 14 janvier, 13 mars 2020 et 19 janvier 2021, à M. [N] [B] de la société Comarex 04 dans lesquelles elle lui demande, conformément à sa mission de procéder à la reprise des comptes du GFA et au regard de l'ensemble des documents comptables qui lui ont été remis le 24 juin 2019, à savoir les grands livres, factures et relevés bancaires, de reprendre la comptabilité du GFA afin qu'il puisse, en tant qu'administrateur provisoire, les soumettre à une assemblée générale. Bien que ces comptes ont été soumis à l'assemblée générale du 10 février 2022, un procès-verbal de carence a été signé le même jour, les deux associés refusant d'y participer.
Alors même que M. [G] [W] accuse la société Vindicis d'avoir détourné l'indemnité d'assurance d'un montant de 31 965,50 euros versée par la société Generali, suivant quittance du 21 juin 2019, en l'encaissant à son nom, et non en tant qu'administrateur provisoire du GFA, il convient de relever que le projet des résolutions qui devaient être soumises à l'assemblée générale du 10 février 2022 fait apparaître ladite somme dans les recettes du GFA en tant qu'indemnité d'assurance de 31 965,50 euros [qui] a été enregistrée en date du 08/04/2019 en provenance de la compagnie Generali au titre de la garantie décennale de l'entreprise CAMPOS. La société Vindicis justifie avoir confirmé à l'assureur, par courrier en date du 1er août 2019, qu'il était le seul représentant légal du GFA, M. [G] [W] n'en étant que l'associé, avant de lui adresser la lettre d'acceptation et quittance d'indemnité signée ainsi que le relevé d'identité bancaire d'un compte de gestion ouvert au nom de la société Vindicis.
Or, dès lors que les associés du GFA n'allèguent ni ne démontrent ne pas avoir été destinataires du texte des résolutions proposées et ne pas avoir eu accès aux documents nécessaires à leur information, sachant qu'ils pouvaient toujours demander que ces derniers leur soient adressés, ils n'expliquent pas l'utilité de l'expertise comptable sollicitée destinée à vérifier la régularité de la comptabilité du GFA, telle qu'elle a été tenue par la société Vindicis, après examen des procès-verbaux d'assemblées générales, bilans, comptes courants et factures, auxquels ils ont accès, sans compter le fait qu'il n'appartient pas à un expert de donner son avis sur la manière dont l'administrateur provisoire a géré sa mission.
Par ailleurs, si les appelantes contestent la requête en fixation d'honoraires déposée par la société Vindicis, il convient de relever que cette requête a donné lieu à une ordonnance rendue le 19 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dignes les Bains fixant à la somme de 40 000 euros le montant de ses émoluments. Alors même que les associés disposaient d'une voie de recours à l'encontre de cette décision, ils ne sont pas fondés à solliciter une expertise afin de déterminer si ces émoluments étaient justifiés au regard des fautes de gestion alléguées.
Il en résulte que les appelants n'apportent pas la preuve de l'utilité pour eux de recourir à une mesure d'instruction pour établir les fautes de gestion, avant tout procès, qui auraient été commises par la société Vindicis postérieurement à la signature de la transaction.
Dans ces conditions, ils ne justifient d'aucun motif légitime à la mise en oeuvre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il convient donc de débouter les appelants de leur demande d'expertise pour établir la preuve de fautes de gestion et d'administration commises après la transaction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants, succombant en leur appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés in solidum aux dépens de la procédure de première instance et à verser à la SARL Vindicis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens. Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a dit que cette somme devait être également réglée au profit du GFA du [Localité 5], prise en la personne de son représentant mandataire ad hoc, la SARL Vindicis, dès lors que c'est la responsabilité de la société Vindicis, agissant en son personnel, qui a été recherchée par les appelants, action à laquelle s'est associée M. [A] [W].
Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Patrick Cagnol, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité commande de condamner in solidum les appelants à verser à la SARL Vindicis, agissant en son nom personnel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
La société Vindicis sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement à l'encontre de M. [A] [W], qui n'est pas tenu aux dépens, tandis que les appelants en seront déboutés en tant que parties perdantes.
En revanche, l'équité ne commande pas de condamner les appelants à verser une indemnité sur le même fondement en faveur du GFA du [Localité 5], prise en la personne de son représentant mandataire ad hoc, la SARL Vindicis.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande d'expertise de M. [G] [W] et l'EARL des Iscles pour défaut de qualité et d'intérêt à agir mais uniquement pour établir la preuve de fautes de gestion et d'administration commises avant la transaction ;
- condamné in solidum M. [G] [W] et l'EARL des Iscles à verser à la SARL Vindicis, agissant à titre personnel, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- condamné in solidum M. [G] [W] et l'EARL des Iscles aux dépens de la procédure de première instance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [G] [W] et l'EARL des Iscles pour absence de motif légitime de leur demande d'expertise pour établir la preuve de fautes de gestion et d'administration commises après la transaction ;
Condamne in solidum M. [G] [W] et l'EARL des Iscles à verser à la SARL Vindicis, agissant à titre personnel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL Vindicis, agissant à titre personnel et en tant que représentant mandataire ad hoc du GFA du [Localité 5], de sa demande formulée sur le même fondement à l'encontre de M. [A] [W] ;
Déboute le GFA du [Localité 5], prise en la personne de son représentant mandataire ad hoc, la SARL Vindicis, de sa demande formulée sur le même fondement tant pour les frais exposés en première instance que ceux exposés en appel ;
Déboute M. [G] [W] et l'EARL des Iscles de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [G] [W] et l'EARL des Iscles aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Patrick Cagnol, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président