Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 272
Rôle nº 2025000362
DEMANDEUR(S)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 824 714
Représentée par :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] Demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [P], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 3]
Représentés par :
Maître Aymeric COUILLAUD
Avocat au Barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 25 septembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP STOVEN PINCZON DU SEL Maître Aymeric COUILLAUD
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 13 janvier 2025 pour l'audience du 06 février 2025
Dans son assignation, la CRCAMCL demande au Tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et madame [I] [P] à régler à la Caisse Régionale De CREDIT AGRICOLE Mutuel Centre Loire la somme totale de 118731,19 € se détaillant comme suit :
* au titre du prêt n° 1589464 : 20 501,72 € outre intérêts postérieurs au 21/11/2024,
* au titre du prêt n° 1589477 : 98230,18 € outre intérêts postérieurs au 21/11/2024
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l'article 1343-2 du code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et madame [I] [P] à régler à la Caisse Régionale De CREDIT AGRICOLE Mutuel Centre Loire la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514 du CPC,
Condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et madame [I] [P] aux dépens ;
Dans leurs conclusions en réplique, Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [P] demandent au Tribunal de :
Déclarer Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [P] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Homologuer le protocole transactionnel conclu par la Caisse Régionale De CREDIT AGRICOLE Mutuel Centre Loire, Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [P] le 25 août 2025,
Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 25 août 2025,
Attendu que les parties en demande l'homologation et de lui conférer force exécutoire
Attendu qu'il convient de faire droit à ces demandes,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prend acte qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 25 août 2025,
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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