Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°113
N° RG 22/00777
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOOU
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
C/
M. [I] [G]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
- Me BOITTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2022
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 24 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES,
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ATLANTIQUE VENDEE,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Johanna GUILHEM, membre de L'ASSOCIATION LASNIER BEROSE & GUILHEM, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 6 novembre 1986, le Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique (ci-après le Crédit agricole ) a consenti à M. [I] [G] l'ouverture d'un compte de dépôts.
A la suite de la défaillance de M. [G] dans le paiement du solde débiteur du compte, le Crédit agricole l'a assigné en référé aux fins de condamnation en paiement. Par ordonnance du 3 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a, notamment, condamné M. [G] à payer au Crédit agricole Atlantique-Vendée la somme de 214 421,54 euros à titre provisionnel.
À la suite d'une vente immobilière, M. [G] a réglé au Crédit agricole la somme de 84 000 euros. Plusieurs mesures exécutoires ont été mises en oeuvre par le Crédit agricole pour le paiement du solde restant dû, en vain.
Par acte du 4 octobre 2012, le Crédit agricole Atlantique-Vendée a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo créances II plusieurs créances dont celles qu'elle détenait à l'encontre de M. [G].
Le 21 août 2020, le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à M. [G] pour le règlement de la somme de
309 088,36 euros.
Par acte du 23 décembre 2021, M. [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir prononcer la nullité de ce commandement.
Par jugement du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré nulle la procédure de saisie-vente engagée selon commandement de payer du 21 août 2020 délivré par le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés à l'encontre de M. [I] [G],
- condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représenté par son recouvreur la société MCS et Associés à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représenté par son recouvreur la société MCS et Associés à supporter les dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 7 février 2022, le Fonds commun de titrisation Hugo créances II a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, il demande à la cour de :
- juger l'appelant recevable et bien fondé,
- débouter l'intimé de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de Saint-Nazaire, le 27 janvier 2022, en ce qu'il a déclaré nulle la procédure de saisie-vente engagée selon commandement de payer du 21 août 2020 délivré par le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représenté par son recouvreur la société MCS & associés à l'encontre de M. [I] [G],
Statuant à nouveau,
- juger que le FCT Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représenté par son recouvreur la société MCS & associés, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, appelant est créancier de M. [I] [G],
- valider le commandement aux fins de saisie vente délivré à M. [I] [G] le 21 août 2020, dont le montant sera cantonné à 209 032,94 euros, avec intérêts au taux légal majoré sur la somme en principal de 145 071,84 euros, à compter du 11 mai 2022, date de l'arrêté de compte,
- débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner M. [I] [G] à payer au FCT Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représenté par son recouvreur la société MCS & associés, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [G] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, M. [I] [G] demande à la cour de:
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a :
déclaré nulle la procédure de saisie-vente engagée selon commandement de payer du 21 août 2020 délivré par le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS & associés à l'encontre de M. [I] [G] en raison de l'absence de qualité du créancier en l'absence d'identification suffisante de la créance ;
condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représenté par son recouvreur la société MCS & associés à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens ;
Si la cour infirmait ledit jugement,
À titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du commandement de payer signifiée le 21 août 2020 à M. [I] [G] en raison de l'absence de pouvoir, de qualité du Fonds commun de titrisation, de la prescription du titre et de son caractère abusif,
À titre plus subsidiaire,
- prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 21 août 2020 à M. [I] [G] en raison de l'absence de créance certaine, liquide et exigible,
À titre infiniment subsidiaire,
- accorder à M. [I] [G] un délai de 24 mois afin de lui permettre de régler les sommes dues et ce, à compter du mois suivant la signification,
- dire que les sommes réglées s'imputeront d'abord sur le capital,
- dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal de base et ce, à compter du 21 août 2018,
En tout état de cause,
- condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion à verser à M. [I] [G] une somme égale aux intérêts échus à titre d'indemnité pour le préjudice subi,
- condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion à verser à M. [I] [G] une somme de 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'exécution forcée.
Le 14 février 2022, le Fonds commun de titrisation Hugo créances II a de nouveau relevé appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, rendu le 27 janvier 2022. Par ordonnance du 10 mars 2022, les procédures ont été jointes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie-vente :
pour absence de qualité de créancier du Fonds commun de titrisation Hugo créances II:
M. [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré à son encontre par le Fonds commun de titrisation Hugo créances II le 20 août 2020 en faisant valoir à titre principal, l'absence de pouvoir du représentant du créancier puis le défaut de qualité à agir de la société Equitis Gestion et l'absence de qualité de créancier du Fonds commun de titrisation pour absence d'identification suffisante de la créance et à titre subsidiaire, l'absence de créance certaine, liquide et exigible.
Si le juge de l'exécution l'a débouté de sa demande sur les premiers fondements invoqués, il a favorablement accueilli l'argument selon lequel les créances mentionnées sur le bordereau de cession étaient insuffisamment identifiables pour établir la qualité de créancier du Fonds commun à son égard et a prononcé la nullité de la procédure de saisie-vente.
Pourtant, le bordereau de cession du 4 octobre 2012 comporte bien les mentions prévues par l'article D. 214- 102 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, notamment l'identité du cessionnaire ainsi que la désignation et l'individualisation des créances puisqu'il identifie avec une précision suffisante les créances cédées par leur numéro ainsi que par le nom du débiteur cédé, [G] [I].
Le Fonds commun de titrisation Hugo créances II établit à cet égard que M. [G], condamné aux termes de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2002 au paiement de la somme de 214 421,54 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt à vue, a été mis en demeure, le 3 juillet 2002, par le Crédit agricole de lui payer la somme de 215 169,17 euros au titre de son compte de dépôt à vue référencé [XXXXXXXXXX03]. Il souligne que cette même référence figure dans la liste annexée et faisant corps avec l'acte de cession revêtu de la signature des parties. Il ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 février 2006 qui a confirmé la saisie des rémunérations autorisée par le tribunal d'instance de Nazaire par jugement du 21 janvier 2005, à la suite de la requête présentée par le Crédit agricole pour recouvrer le solde débiteur du compte ouvert par M. [G], fait mention d'une convention de compte de dépôt à vue en date du 6 novembre 1986. Or, il produit en appel la copie de ladite convention entre M. [I] [G] et le Crédit agricole, comportant la signature des parties et précisant que le numéro du compte est le [XXXXXXXXXX03]. C'est en vain que M. [G] interroge la validité de ce document au motif que ses coordonnées n'y seraient pas mentionnées ni l'identité et la qualité du représentant du Crédit agricole alors d'une part que sa date de naissance et son adresse sont indiquées et qu'il ne conteste pas y avoir apposer sa signature. De même le fait que l'appelant ne produise pas la convention dans son ensemble avec notamment les conditions générales est sans incidence puisque les éléments figurant sur la copie produite permettent d'identifier la créance cédée sur le bordereau.
Il s'ensuit que les créances cédées par le Crédit agricole au Fonds commun de titrisation Hugo créances II par bordereau du 4 octobre 2012 comprennent la créance relative au solde débiteur du compte de dépôt à vue ouvert le 6 novembre 1986 au nom de [I] [G] sous la référence 2042102300. Le Fonds commun de titrisation a bien la qualité de créancier à l'égard de M. [G].
en raison du défaut de pouvoir du représentant du créancier :
M. [G] soulève, à nouveau, en appel, la nullité du commandement de payer pour défaut de pouvoir du représentant du créancier au motif que le nom du représentant légal de la société Equitis Gestion représentant le Fonds commun de titrisation Hugo créances II n'est pas indiqué sur le commandement de payer et que seul est mentionné le nom de la société MCS et Associés sans que soit précisé l'organe représentant ces différentes entités. Il estime que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'absence du nom de la personne physique représentant la personne morale ne lui causait pas grief puisqu'il avait pu engager l'action en justice alors qu'il lui était impossible de vérifier d'une part, la société exerçant les poursuites et d'autre part, son représentant légal ce qui lui aurait permis d'identifier le créancier poursuivant.
Le commandement de payer valant saisie-vente délivré en date du 20 août 2020 à la demande du Fonds commun de titrisation Hugo créances II précise que celui-ci a pour société de gestion la société Equitis Gestion, société par action simplifiée et qu'il est représenté par son recouvreur la société MCS et Associés également société par action simplifiée. Il mentionne également leur numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'adresse de leur siège social.
En conséquence, l'acte d'huissier répond aux conditions de l'article 648 2 b) du code de procédure civile qui n'exige nullement que soit indiquée l'identité de la personne physique représentant la société. M. [G] disposait donc de tous les renseignements nécessaires pour identifier son créancier et engager la présente action en contestation de la mesure d'exécution. Comme il le souligne d'ailleurs lui même, l'absence de précision sur l'identité exacte du représentant légal, personne physique, de la société MCS et Associés ne l'a pas empêché d'assigner le Fonds commun de titrisation devant le juge de l'exécution qui a relevé, à juste titre, qu'il ne démontrait aucun grief à la prétendue nullité de forme invoquée.
en raison du défaut de qualité à agir de la société de gestion Equitis Gestion :
S'agissant de la qualité à agir de la société Equitis, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 octobre 2017, applicable à la date du commandement de payer litigieux, le cédant continue à assurer le recouvrement des créances cédées mais que, toutefois, tout ou partie de leur recouvrement peut, à tout moment, être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal du fonds de titrisation ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Or, il ressort du bordereau de cession de créances en date du 4 octobre 2012 que le contrat de cession de portefeuille prévoit que 'tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et accessoires attachés aux créances cédées, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée est confiée 'à une entité chargée du recouvrement différente du cédant'.
Par ailleurs, par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 août 2007, le Crédit agricole a informé M. [G] que la créance détenue sur lui avait été cédée à un fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances II, constitué le 28 juillet 2011, et représenté par la société de gestion GTI Asset Management et que celle-ci avait confié la gestion et le recouvrement amiable des créances à la société MCS et Associés qui devenait son interlocuteur exclusif pour toute question relative aux créances cédée. Il est notamment précisé qu'il doit adresser tous ses règlements à la société MCS et Associés.
Enfin par lettre simple en date du 8 juillet 2020, qu'il a contesté avoir reçue et qui lui a été renvoyée à la même adresse par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 août 2020 par la société MCS et Associés, M. [G] a été informé à nouveau que cette dernière était son interlocuteur exclusif et le recouvreur du FCT Hugo créances II mais également que la société Equitis gestion était devenue depuis le 30 juin 2020 aux lieu et place de la société GTI Asset management, la société de gestion du FCT Hugo créances II.
Le Fonds commun de titrisation Hugo créances II produit en l'occurrence, la lettre en date du 30 juin 2020 aux termes de laquelle la société Equitis, qui le représente désormais, confirme que la société MCS 'est le recouvreur désigné des créances cédées au FCT chargé à ce titre de leur suivi et de leur recouvrement' lequel 'représentera seul et directement le FCT dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, y compris toute déclaration de créances et toute mesure d'exécution sans qu'il soit besoin de mentionner la société de gestion dans ces actes'.
Il s'ensuit que M. [G] a été valablement informé du rôle des sociétés Equitis Gestion et MCS et Associés avant la délivrance du commandement de payer. Il a en tout état de cause été avisé du mandat confié à la société MCS à l'occasion du commandement aux fins de saisie-vente litigieux délivré explicitement par le Fonds commun de titrisation Hugo créances II représenté par son recouvreur la société MCS et Associés.
Ces éléments sont suffisants pour confirmer l'existence d'une convention intervenue entre la société de gestion du Fonds commun de titrisation, la société Equitis Gestion, et la société MCS et Associés à l'effet de confier à cette dernière le recouvrement des créances acquises par le Fonds commun de titrisation, cette convention emportant pouvoir de représentation en justice. Comme l'a relevé le premier juge, la qualité à agir de la société Equitis Gestion est établie.
en raison de la prescription du titre exécutoire :
M. [G] conclut également à la nullité du commandement de payer délivré le 20 août 2020 au motif que les titres exécutoires visés par le commandement de payer, seraient prescrits, faisant valoir que ces titres devaient donner lieu à exécution avant le 19 juin 2018, le délai de prescription ayant été ramené à dix ans à compter de la loi du 17 juin 2008 et que le commandement de payer délivré par le Crédit agricole le 18 mai 2010, au visa de la seule ordonnance de référé du 3 décembre 2002, ne pourrait avoir interrompu, en tout état de cause que le délai de prescription à l'égard de ce seul titre exécutoire, à la condition toutefois qu'il soit valable, M. [G] considérant que le décompte incomplet annexé au commandement de payer du 18 mai 2010 entraîne sa nullité et le rend insusceptible d'interrompre la prescription.
Cependant, comme le souligne le Fonds commun de titrisation Hugo créances II, les deux jugements en vertu desquels a été délivré le commandement de payer du 20 août 2020, à savoir le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal des grande instance de Saint-Nazaire en date du 12 mai 2005 et le jugement sur contestation de saisie des rémunérations en date du 21 janvier 2005 rendu par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, concernent des contestations de mesures d'exécution prises par le créancier en exécution de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2002, de sorte qu'il s'agit d'une seule et même créance.
Par ailleurs, si l'appelant reconnaît que le décompte annexé par l'huissier au commandement valant saisie-vente délivré à M. [G] le 18 mai 2010 par le Crédit agricole ne prend pas en compte certains versements pour un montant total de 3 298 euros, il rappelle à juste titre que la commandement de payer délivré pour un montant supérieur au montant réel de la créance est valable pour la partie non contestable de la dette.
Le commandement de payer valant saisie- vente délivré par acte d'huissier le 18 mai 2010 n'est pas nul et a donc valablement interrompu la prescription de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2002, titre exécutoire fondant la créance principale et les intérêts. Un nouveau délai de dix ans a recommencé à courir jusqu'au 18 mai 2020. Toutefois, par application des ordonnances prises dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020, octroyant un nouveau délai d'une durée égale au délai légalement imparti pour accomplir les actes de procédure neutralisés pour la période du 23 mars au 23 juin 2020, sans pouvoir excéder deux mois, soit au plus tard le 24 août 2020, au moment de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 20 août 2020, la prescription n'était pas acquise pour la créance principale, les intérêts et frais la concernant.
Par contre, s'agissant des jugement du juge de l'exécution et du tribunal d'instance en date des 12 mai et 21 janvier 2005, même s'ils concernent la créance résultant de l'ordonnance du 3 décembre 2002, ils n'ont pu bénéficier de l'interruption de la prescription liée à la délivrance du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 18 mai 2010 en vertu de la seule ordonnance de référé. En l'absence de toute autre cause d'interruption de la prescription, ces titres qui devaient être exécutés avant le 19 juin 2018, sont prescrits de sorte que le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ne peut poursuivre le paiement des dépens et frais irrépétibles seules condamnations mises à la charge de M. [G] par jugement du 21 janvier 2005 confirmé par arrêt du 2 février 2006 et jugement du 12 mai 2005.
en raison du caractère abusif du recouvrement entrepris par le Fonds commun de titrisation:
M. [G] rappelle qu'il a été sans nouvelles de son créancier du 18 mai 2010 au 20 août 2020 et reproche au Fonds commun de titrisation Hugo créances II qui a acquis pour un montant de 2 750 000 euros en 2012, 1 365 créances, d'avoir attendu la veille de la prescription pour recouvrer une somme qu'il a volontairement laisser spéculer et dont il évalue les intérêts à la somme de 192 801,80 euros. Il soutient que la mesure d'exécution, qu'il qualifie improprement de saisie-attribution, a été pratiquée dans des conditions abusives ce qui devrait entraîner sa nullité.
Mais outre le fait que l'abus de saisie ne peut entraîner la nullité de la mesure d'exécution mais éventuellement sa mainlevée et l'octroi éventuel de dommages-intérêts en application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il sera rappelé que la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. Or, compte tenu du montant de la somme due par M. [G], même aux termes du dernier décompte arrêté au 11 mai 2022, le choix de la saisie-vente n'apparaît ni disproportionné ni excessif. Par ailleurs, M. [G] n'a plus fait aucun versement pour apurer la dette depuis le 13 avril 2007 et a donc laissé courir les intérêts, augmentant ainsi sa créance. Il ne justifie nullement de démarches auprès du Crédit agricole puis de la société MCS et Associés pour convenir d'un moyen de solder sa créance de sorte que le Fonds commun de titrisation Hugo créances II était fondé à poursuivre le paiement de la somme due dans le délai de prescription du titre exécutoire.
Le recouvrement des sommes dues n'apparaît nullement abusif.
en raison de l'absence de créance certaine, liquide et exigible :
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance détenue par le Fonds commun de titrisation Hugo créances II est établi dans son principe par les pièces qu'il produit, étant rappelé d'une part, que l'ordonnance de référé en date du 3 décembre 2002 a condamné M. [I] [G] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 214 421,54 euros, en soulignant qu'il ne contestait pas devoir la somme réclamée mais sollicitait des délais de paiement et d'autre part, qu'il a été tenu compte des versements qu'il a effectués pour un montant total de 104 270,70 euros. Il sera souligné que si M. [G] conteste les taux d'intérêts appliqués, il ne prétend pas avoir soldé sa dette ni ne justifie du montant total de ses paiements.
Au surplus, le Fonds commun de titrisation Hugo créances II produit un nouveau décompte arrêté au 11 mai 2022, tenant compte des observations de M. [G] se prévalant justement de la prescription des intérêts en application des articles L. 137-2 et L. 141-4 du code de la consommation devenus R. 632-1 et L. 218-2 du code de la consommation. Il précise que dans ce décompte aucun intérêt n'a été calculé sur la période du 13 avril 2007, date de la répartition reçue, au 22 août 2018, soit deux ans avant le commandement de payer valant saisie- vente et que sur les périodes du 10 juillet 2002 au 13 avril 2007 puis du 22 août 2018 au 22 août 2020, les intérêts ont été calculés au taux légal majoré et arrêtés au 11 mai 2022. Il n'y pas lieu de faire droit à la demande de M. [G] tendant à l'exonération de la majoration de cinq points du taux légal, le Fonds commun de titrisation ayant choisi de ne pas appliquer le taux d'intérêt contractuel de 14,81 %, ce qui constitue une réduction conséquente des intérêts.
Le nouveau décompte se décompose comme suit :
- 145 071, 94 euros au titre du principal : calculé sur la base de 214 421,54 euros après imputation des versements en priorité sur les intérêts, les frais puis le principal,
- 60 348,67 euros au titre des intérêts,
- frais, pénalités et accessoires : 1662,53 euros justifiés selon l'état de frais vérifié devant la cour d'appel et les frais d'exécution,
- autres sommes : 1 950 euros correspondant aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le juge de l'exécution et la cour d'appel ainsi que cela ressort des décisions produites.
A l'exception des sommes correspondant aux frais et accessoires résultant de l'arrêt de la cour du 2 février 2006 confirmant le jugement du tribunal d'instance du 21 janvier 2005 et des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le créancier ne peut poursuivre le paiement en raison de la prescription des titres exécutoires, le Fonds commun de titrisation Hugo créances II justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de M. [G] d'un montant total de 205 420,61 euros lui permettant, aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement, de faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la procédure de saisie-vente engagée par commandement de payer valant saisie en date du 20 août 2020 et le commandement de payer déclaré valable pour la somme de 205 420,61 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
M. [G] se contente de citer l'article 1343-5 du code civil pour solliciter la possibilité de s'acquitter du paiement de sa dette en 24 mois et dire que les sommes réglées s'imputeront sur le capital sans produire aucun justificatif sur sa situation personnelle et économique.
De surcroît la créance est ancienne et le débiteur n'établit pas qu'il serait en mesure d'apurer sa dette dans le délai maximum de deux ans prévu par le code civil. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour voie d'exécution abusive :
M. [G] sollicite la condamnation du Fonds commun de titrisation Hugo créances II a l'indemniser d'une somme égale aux intérêts échus sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles au motif que la voie d'exécution aurait été engagée de manière abusive.
Mais comme cela a déjà été souligné, le choix de la mesure d'exécution n'apparaît ni disproportionné ou excessif au regard du montant à recouvrer. En outre, l'abus de saisie ne saurait être caractérisé par le seul fait que la mesure d'exécution est intervenue à la veille de la prescription du titre exécutoire alors que le débiteur s'est volontairement abstenu de toute tentative de solder la créance cédée pendant des années. M. [G] sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [G] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge d'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Statuant à nouveau :
Dit le Fonds commun de titrisation Hugo créances II irrecevable à poursuivre l'exécution des jugements rendus le 21 janvier 2005 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, confirmé par la cour d'appel par arrêt du 2 février 2006 et le 12 mai 2005 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire atteints par la prescription,
Constate que le Fonds commun de titrisation Hugo créances II produit un nouveau décompte de sa créance arrêté au 11 mai 2022 tenant compte de la prescription des intérêts échus en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation,
Déclare le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 20 août 2020 valable pour la somme totale de 205 420,61 euros soit 145 071,94 euros au titre du principal et 60 348,67 euros au titre des intérêts arrêtés au 11 mai 2022,
Déboute M. [G] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT