Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05725 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJOX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00466
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 décembre 2023 et prorogé au 09 février 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M.[X] à l'encontre d'une ordonnance du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable son opposition à contrainte.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Urssaf a délivré le 21 janvier 2020 à l'encontre de M [X] une contrainte pour la somme de 7956.54 €, au titre de cotisations impayées (6948€) et majorations (466€) pour le 1er et 2ème trimestre 2019.
Par requête adressée au tribunal le 27 janvier 2020, M [X] a fait opposition à cette contrainte.
Par ordonnance en premier ressort non contradictoire, rendue le 2 mars 2020 le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre déclaré ce recours irrecevable.
Par lettre en date du 25 août 2020, M [X] a fait appel de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 11 août 2020.
L'examen de cet appel avait été fixé à une audience du 16 novembre 2023 de la chambre 6-13 de la Cour, mais d'autres dossiers de M [X] étant convoqués sur une audience de la 6-12 du 23 octobre 2023, ce dossier a également été convoqué sur cette audience.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
M [X] a fait opposition dans les délais requis dans une lettre motivée avec copie de la contrainte. L'opposition est donc conforme aux exigences de l'article R133 du code de la sécurité sociale.
L'ordonnance qui impose une condition non prévue par les textes (et inutile puisque l'identité de l'opposant est parfaitement connue) doit donc être infirmée et l'opposition déclarée recevable.
Avec l'accord des parties, la Cour ne renvoie pas l'affaire devant le tribunal judiciaire.
A l'audience du 16 novembre 2023 il est apparu que l'une des affaires de M [X] du jour était un renvoi après cassation sur un arrêt dans lequel avait siégé la présidente de la chambre 6-12, dossier qui a donc été renvoyé sur une audience du 14 mars 2024 de la chambre 6-13 afin d'avoir une chambre "autrement composée", en l'absence d'un autre président de chambre à la 6-12 susceptible de siéger dans cette affaire.
Il apparaît opportun que l'ensemble des dossiers de M [X] du jour soit renvoyé sur la même audience, et ce d'autant que sont posées essentiellement des questions d'imputation des paiements sur des contraints successives objet des jugements, et le présent dossier sera donc renvoyé sur la même audience.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME l'ordonnance rendue le 2 mars 2020 par le Président du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris ,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la recevabilité de la requête en opposition de M [X] du 2 mars 2020.
RENVOIE l'affaire pour examen à l'audience de la chambre 6-13 du :
Jeudi 14 mars 2024 à 13 h30.
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente
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