Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 23/00992 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D7TK
Objet : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [I] [L] [D] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats postulants au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Maître Camille GAGNE de la SELARL CAMILLE GAGNE, avocats plaidants au barreau d’AGEN
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00992 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D7TK, a été plaidée à l’audience du 23 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Nicolas ANTONESCOUX
- Une exécutoire Maître Laure SERNY de la SELARL [10]
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[I] [L] [D] [Z], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (56)[R] [M] [V], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (Maroc) mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 9] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 27 septembre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ;
Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [V] s'exercera à l'amiable ;
Dispense le père de toute contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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