Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01149 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBBC
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2024, à 11h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Z] [X]
né le 24 Août 1995 à [Localité 2], de nationalité congolaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée;
représenté par Maître Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [X] et lui rappelant qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mars 2024, à 15h29, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 9 mars 2024 à 16h13 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions de Me Ruben Garcia du 11 mars 2024 à 09h40 ;
- Vu le courriel de Me Garcia reçu au greffe de la Cour le 11 mars 2024 à 09h41 indiquant qu'il ne peut se rendre à l'audience de ce jour et rappelant de la jurisprudence ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation et de répondre à l'ensemble des moyens soulevés ;
Y ajoutant s'agissant de la délivrance à bref délai du laissez passer, aucune convocation en vue d'une audition consulaire de l'intéressé n'est justifiée par l'administration ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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