Texte intégral
N° RG 20/01749 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KOGL
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me David HUARD
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'un Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 31 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 16 Juin 2020
APPELANT :
M. [D] [N] [L]
né le 10 novembre 1977 à KINSHASA (ZAIRE)
8 rue Berlioz
38800 LE PONT DE CLAIX
Représenté par Me David HUARD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me MIRAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20/4123 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Etablissement Public Industriel ALPES ISERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
21 Avenue de Constantine
38100 GRENOBLE
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de bail en date des 3 janvier 2018 et 3 décembre 2018 consenti par l'OPAC 38, M. [D] [N] [L] a pris en location un logement situé Résidence Taillefer Marcelline, 8 rue Berlioz - 38800 Le Pont de Claix contre le versement d'un loyer mensuel de 501,41 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [D] [N] [L] le 10 avril 2019 pour la somme de 846,14 euros due à titre principal.
Par acte en date du 5 septembre 2019, l'OPAC 38 a fait assigner, devant le tribunal d'instance de Grenoble, M. [D] [N] [L], aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [D] [N] [L] ;
- en tout état de cause, ordonner l'expulsion de M. [D] [N] [L] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner le locataire à lui payer :
* la somme de 1 039,18 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 10 juin 2019, et dire que cette somme portera intérêts au taux légal,
* une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et majorée de 10 %, outres charges et taxes, à compter du 11 juin 2019 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner M. [D] [N] [L] au paiement de la somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [N] [L] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Bien que régulièrement cité à domicile, M. [D] [N] [L] n'a pas comparu, n'a pas été représenté et ne s'est pas présenté à l'enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Grenoble a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 juin 2019 ;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 11 juin 2019 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
- condamné M. [D] [N] [L] à payer à l'OPAC 38, la somme de 1 776 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 7 novembre 2019 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- autorisé l'OPAC 38 à procéder à l'expulsion de M. [D] [N] [L] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé Résidence Taillefer Marcelline, 8 rue Berlioz - 38800 Le Pont de Claix ;
- condamné M. [D] [N] [L] à payer à l'OPAC 38 une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu`à la libération effective des lieux ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause pénale ;
- condamné M. [D] [N] [L] à payer à l'OPAC 38 la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné M. [D] [N] [L] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 10 avril 2019 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 16 juin 2020, M. [D] [N] [L] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, M. [D] [N] [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
A titre principal :
- débouter le bailleur de sa demande de constat de résiliation du bail et d'expulsion ;
A titre subsidiaire,
- accorder un délai de 2 ans et un étalement de sa dette à M. [N] [L] pour régler les sommes dues ;
- accorder un délai de 2 ans à M. [N] [L] pour quitter les lieux ;
En tout état de cause,
- condamner l'OPAC38 au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'OPAC38 aux entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle le bail et précise sa situation familiale et ses charges ;
- il estime que le bailleur, qui remet un logement dans un état d'isolation déplorable et refuse face à un endettement croissant en raison de l'état de cet appartement de proposer une solution de relogement, viole ce principe de bonne foi dans l'exécution du contrat de bail ;
- dès lors compte tenu du manquement du bailleur, à l'origine de la situation d'impayés, le constat de résiliation du bail et l'expulsion des lieux ne devaient pas être ordonnés et le bailleur aurait dû être débouté de ses demandes ;
- la CEDH impose un examen de la proportionnalité de la mesure d'expulsion envisagée ;
- la nécessaire proportion de la mesure, au regard de la bonne foi du requérant et du fait qu'il ait une enfant en bas âge avec lui, impose d'octroyer des délais de paiement et d'octroyer des délais de grâce afin de permettre le logement effectif de M. [N] [L] et sa famille ;
- il est en mesure de régler la dette à sa charge si un échelonnement lui est proposé ;
- il sollicite qu'un délai soit octroyé permettant à la commission de médiation de statuer et à M. [N] [L] et sa compagne de se voir relogés ;
- il continue à payer son loyer ;
- l'OPAC38 ne justifie d'aucune difficulté ni nécessité particulière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, l'établissement public et commercial Alpes Isère Habitat (anciennement OPAC38) demande à la cour de :
- constater que l'arriéré de loyer est de 3 705,72 euros ;
- constater que M. [D] [N] [L] ne justifie pas de ses démarches de relogement ;
- constater sa particulière mauvaise foi ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. [D] [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [D] [N] [L] à verser à Alpes Isère Habitat une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle la chronologie de la procédure et les démarches déjà effectuées ;
- le locataire avait saisi le JEX en avril 2020 pour solliciter les plus larges délais avant expulsion mais il a été débouté et n'a pas fait appel ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [N] [L] le 10 avril 2019 ;
- il n'a pas été suivi d'effet, de sorte que la résiliation a été acquise le 11 juin 2019 ;
- depuis le 8 février 2018, le locataire n'a pas acquitté régulièrement son loyer ;
- il ne justifie à ce jour d'aucune démarche sérieuse de relogement ;
- en novembre 2021, soit près de deux ans après le jugement prononçant son expulsion, M. [N] [L] n'a engagé aucune démarche active pour se reloger ;
- il ne fait que des paiements partiels ;
- les APL ont été suspendues ;
- il multiplie les recours procéduraux pour retarder l'exécution du jugement prononçant son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 10 avril 2019 pour la somme de 846,14 euros, à titre principal, au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 31 mars 2019.
Il ressort des explications et justificatifs produits que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés au bailleur de bonne foi. En outre, les causes du commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 11 juin 2019.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 7 novembre 2019, une dette locative, hors fais de procédure, d'un montant de 1 776 euros au paiement de laquelle sera condamné M. [D] [N] [L], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
En conséquence, M. [D] [N] [L] sera condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 11 juin 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux.
L'expulsion ainsi ordonnée n'est pas disproportionnée comme le prétend le locataire défaillant.
En effet, si l'EPIC AIH a un rôle social dont l'objet est de permettre aux personnes de faibles revenus d'avoir accès à un logement décent, il ne saurait pour autant pâtir de l'inertie de ses locataires.
Le jugement entrepris sera confirmé de l'ensemble de ces chefs.
Sur les délais de paiement et pour quitter les lieux :
M. [D] [N] [L] sollicité des délais de paiement et des délais pour quitter le logement.
Néanmoins, force est de constater qu'il n'a engagé aucune recherche sérieuse de logement.
Il ne paie que partiellement et irrégulièrement son loyer (ou indemnité d'occupation), augmentant de facto son arriéré.
Il multiplie de façon dilatoire les procédures et les recours et il ne justifie réellement que d'un simple recours amiable devant la commission de médiation de l'Isère en 3 ans.
Ces éléments caractérisent une mauvaise foi de la part du locataire et justifie qu'il soit débouté de ses demandes de délai.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [D] [N] [L], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public et commercial Alpes Isère Habitat (anciennement OPAC38) les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [D] [N] [L] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [N] [L] de sa demande de délai de paiement ;
Déboute M. [D] [N] [L] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne M. [D] [N] [L] à payer à l'établissement public et commercial Alpes Isère Habitat (anciennement OPAC38) la somme complémentaire de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [D] [N] [L] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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