Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°2022/460
N° RG 21/01697 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODE7
CB/AR
Décision déférée du 22 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN (19/205 )
LECLERCQ
[F] [Y]
C/
S.A.S. TONNELLERIE LOVATO
Société SYNERGIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le18 11 22
à Me Thierry DALBIN
Me Philippe ISOUX
Me Pauline CARRILLO
CCC à l'AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
domicilié au [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.007632 du 06/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
S.A.S. TONNELLERIE LOVATO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
Société européenne SYNERGIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pauline CARRILLO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La société européenne Synergie est une entreprise de travail temporaire.
La SAS Tonnellerie Lovato est une entreprise spécialisée dans la fabrication de tonneaux destinés à l'activité viticole.
M. [F] [Y] a été mis à la disposition de la société Tonnellerie Lovato, entreprise utilisatrice, par la société Synergie, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de 6 contrats de mission conclus entre le 16 mai 2018 et le 31 janvier 2019.
Par requête en date du 15 octobre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec la société utilisatrice et paiement de diverses indemnités.
Le 25 octobre 2019, la société Tonnellerie Lovato a demandé que soit appelée en cause la société Synergie.
Par jugement de départage du 22 février 2021, le conseil a :
- rejeté la demande de la SAS Tonnellerie Lovato tendant à voir déclarer M. [Y] irrecevable en sa demande concernant le contrat de travail temporaire en qualité d'agent de production du 2 janvier 2019,
- dit que ce contrat est nul,
- débouté M. [Y] de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, et de ses demandes subséquentes contre la société Tonnellerie Lovato et la société Synergie,
- condamné M. [Y] à payer à la société Tonnellerie Lovato et à la société Synergie la somme de 500 euros, chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens.
Le 14 avril 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant les sociétés Tonnellerie Lovato et Synergie.
Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- rejeter la fin de non-recevoir des demandes de rappel de salaire,
- réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail temporaire du 2 janvier 2019 est nul,
- débouté M.[Y] de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat indéterminée contre la SAS Tonnellerie Lovato et la société Synergie,
- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification de l'article L1251-40 du code du travail,
- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,
- débouté M. [Y] de sa demande au titre du rappel de salaires et de congés payés y afférents du mois de janvier 2019,
- débouté M. [Y] de sa demande au titre du rappel de salaires et de congés payés y afférents correspondant à la période interstitielle,
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à ce que les sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban,
- débouté M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [Y] à payer à la société Tonnellerie Lovato et à la société Synergie la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner in solidum la société Tonnellerie Lovato et la société Synergie à verser une somme de 3 783,42 euros au titre de l'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L1251-40 du code du travail,
- juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
- par voie de conséquence, condamner in solidum la société Tonnellerie Lovato et la société Synergie à verser la somme de 1 891,71 euros,
- juger que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- par voie de conséquence, condamner in solidum la société Tonnellerie Lovato et la société Synergie à verser à M. [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'article L1235-3 du code du travail étant contraire aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961,10 de la convention n 158 de l'OIT et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- subsidiairement, condamner in solidum la société Tonnellerie Lovato et la société Synergie à verser à M. [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'article L1235-3 du code du travail étant contraire dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité 'in concreto' aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et l'article 10 de la convention n 158 de l'OIT,
- condamner in solidum la société Tonnellerie Lovato et la société Synergie à payer la somme de 472,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner in solidum la société Tonnellerie Lovato et la société Synergie à payer la somme de 2 080,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de conges payes sur le fondement de l'article L1234-1 du code du travail,
- condamner in solidum la société Tonnellerie Lovato et la société Synergie à payer la somme de 2 889,89 euros au titre du rappel de salaires et congés payés y afférent de janvier 2019,
- condamner in solidum la société Tonnellerie Lovato et la société Synergie à payer la somme de 2 944,22 euros au titre du rappel de salaires et congés payés y afférent correspondant à la période interstitielle,
- juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de céans lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum la société Tonnellerie Lovato et la société Synergie à verser à Me [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 700 1 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
- condamner in solidum la société Tonnellerie Lovato et la société Synergie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il conteste la fin de non-recevoir soulevée au titre des rappels de salaire, cette demande additionnelle se rattachant par un lien suffisant à la demande initiale. Il conteste toute nullité du contrat de mission du 2 au 31 janvier 2019, l'employeur ayant manqué à son obligation de lui fournir le travail. Il conteste le motif de surcroît temporaire d'activité. Il en déduit un contrat à durée indéterminée ainsi qu'un licenciement sans procédure régulière et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 23 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Tonnellerie Lovato demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 22 février 2021 sauf en ce qu'il a déclaré la demande formulée au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2019 recevable.
Et en conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire formulées au titre du mois de janvier 2019 et au titre de la période interstitielle,
- juger que le contrat de mission du 2 janvier 2019 est nul,
- débouter M. [F] [Y] de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes subséquentes formulées à l'encontre de la société Tonnellerie Lovato,
- débouter M. [Y] du surplus de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Tonnellerie Lovato,
- condamner M. [Y] aux dépens et à payer à la société Tonnellerie Lovato une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Et y ajoutant :
- condamner M. [Y] à payer à la société Tonnellerie Lovato une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- réduire le montant de l'indemnité de requalification à la somme d'un mois de salaire,
- réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pouvant excéder la somme d'un mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, a de plus justes proportions,
- débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période interstitielle,
- débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2019,
- juger que la société Synergie a manqué à son obligation de conseil,
- condamner la société Synergie à relever et garantir la société Tonnellerie Lovato de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner M. [Y] à payer à la société Tonnellerie Lovato une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de rappels de salaire pour le mois de janvier 2019 est irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans la requête introductive d'instance. Sur le fond, elle précise que cette mission ne s'est pas exécutée et que le salarié n'était pas à sa disposition. Elle conteste toute requalification faisant valoir qu'il existait un motif autorisé de recours au travail temporaire tenant soit à un surcroît d'activité, soit au remplacement de salariés absents. Elle en déduit le rejet des demandes. À titre subsidiaire, elle invoque la garantie de la société de travail temporaire.
Dans ses dernières écritures en date du 16 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Synergie demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montauban en sa formation de départage.
En conséquence :
- juger irrecevable les demandes de rappel de salaires formulées au titre du mois de janvier 2019 et au titre de la période interstitielle,
- juger que le contrat de mission de M. [Y] du 2 janvier 2019 est nul,
- débouter M. [Y] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Synergie,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
Et y ajoutant :
- condamner M. [Y] au paiement de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le dernier contrat de mission ne s'est jamais exécuté le salarié n'ayant pas pris ses fonctions. Elle soutient la réalité des motifs de recours au travail temporaire et que le délai de carence a été respecté lorsqu'il devait l'être. Elle en déduit le rejet des demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 14 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire,
Il est exact, ainsi que le rappelle la société Lovato, que le principe d'unicité de l'instance a été supprimé. La recevabilité des demandes additionnelles obéit ainsi au régime de l'article 70 du code de procédure civile et suppose un lien suffisant avec les demandes originelles. Tel est bien le cas en l'espèce puisque le débat initial portait sur la requalification de contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice. Or, la demande de rappel de salaire porte sur un des contrats de mission en débat dès l'origine de sorte que le lien est suffisant entre la prétention initiale et la prétention additionnelle.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir.
Sur le fond,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il y a eu en l'espèce sur la période du 16 mai 2018 au 31 janvier 2019, six contrats de mission visant chacun un motif de recours licite mais dont il convient d'apprécier la pertinence.
- contrat 1 du 16 mai 2018 au 29 juin 2018 visant l'accroissement temporaire d'activité lié à la campagne américaine. La société Lovato justifie de la réalité de cet accroissement et du fait qu'elle devait livrer un grand nombre de tonneaux à son client, lui-même exportateur vers les Etats Unis, entre avril et juillet 2018 compte tenu à la fois de la variabilité des commandes, du délai d'acheminement et de la période à laquelle ils devaient être livrés au client final. Le fait que des pics puissent se produire chaque année n'est pas en l'espèce pertinent en ce qu'il s'agissait d'une activité cyclique et qu'en outre la variabilité des volumes de vin entraînait chaque année un volume différent de commande.
- contrat 2 du 2 juillet au 3 août 2018 visant le remplacement d'une salariée Mme [V] manutentionnaire en arrêt de maladie, et précisant qu'il s'agissait d'exécuter une partie de ses tâches. Il est bien justifié d'arrêts de travail de Mme [V] sur cette période. Il est exact que certains sont difficilement lisibles mais il s'agit d'arrêts de prolongation de sorte que toute la période du contrat de mission est couverte. Pour considérer que le motif serait néanmoins illicite, l'appelant soutient qu'il était impossible dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une salariée de l'entreprise utilisatrice mais de l'entreprise de travail temporaire. La cour ne saurait suivre une telle analyse qui reviendrait à considérer qu'en cas d'absence pour accident ou maladie d'un salarié affecté au sein de l'entreprise utilisatrice, la société de travail temporaire ne peut déléguer un autre salarié.
- contrat 3 du 20 août au 5 octobre 2018 visant l'accroissement temporaire d'activité lié à la campagne France. La société Lovato justifie par de nombreux courriers électroniques qu'elle rencontrait des problèmes de délais de fabrication sur cette période et devait différer certaines livraisons ou annoncer des délais rallongés aux clients alors que la cour observe qu'il s'agissait d'une période nécessairement sensible pour l'activité viticole.
- contrat 4 du 12 au 30 novembre visant l'accroissement temporaire d'activité lié à la campagne France. Il s'inscrit dans la même période que précédemment et se trouve justifié par les mêmes pièces.
- contrat 5 du 3 au 21 décembre 2018 visant l'accroissement temporaire d'activité lié à la campagne Australie. Cet accroissement est justifié par les pièces produites par la société Lovato et en particulier par un courrier électronique émanant d'un salarié d'une société partenaire avec laquelle elle commercialise ses fûts, faisant état d'une situation exceptionnelle, d'une augmentation de production et même d'une situation rencontrée uniquement 2 à 3 fois dans la vie du tonnelier.
- contrat 6 du 2 au 31 janvier 2019 visant l'accroissement temporaire d'activité lié à un retard sur la campagne Chine. Il sera revenu ci-après sur la question de l'exécution de ce contrat. Là encore le surcroît temporaire d'activité est justifié alors que la production s'était poursuivie les 26, 27 et 28 décembre pour tenter d'y faire face, sans que le retard soit résorbé.
Au total, on dispose ainsi de contrats, dont chacun est justifié, sur une période totale de 7 mois et demi comprenant trois interruptions, à savoir entre le 3 et le 20 août (deux semaines), entre le 5 octobre et le 12 novembre (5 semaines) et entre le 21 décembre et 2 janvier (10 jours).
Une telle chronologie ne permet pas de caractériser le recours à l'intérim pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. Les exemples que donne M. [Y] pour conclure à la requalification sont sans mesure aucune avec la succession rappelée ci-dessus, s'agissant de contrats répétés sur plusieurs années.
Quant au délai de carence, son non-respect est invoqué entre les contrats quatre et cinq. Or, le délai de l'article L.1251-36 du code du travail ne s'applique que pour une succession de contrats sur le même poste. En l'espèce, le contrat quatre a été conclu pour un poste de manutentionnaire et le contrat cinq pour un poste d'agent de production. Ainsi que retenu par les premiers juges, il ne s'agit pas des mêmes fonctions et donc du même poste. Contrairement aux affirmations de l'appelant, l'intitulé n'était donc pas identique. S'il soutient avoir été affecté aux mêmes tâches, il ne donne aucun élément concret permettant à la cour d'exercer un quelconque contrôle. Cet unique élément ne pourrait en toute hypothèse démontrer qu'il s'agissait de pourvoir un poste pérenne dans l'entreprise.
Pour l'ensemble de ces motifs, il n'y avait pas lieu à requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de requalification ainsi que l'ensemble des prétentions au titre de la rupture et au titre des périodes interstitielles, puisque celles-ci n'étaient que la conséquence de la requalification rejetée alors que la relation de travail a pris fin au terme de chaque contrat de mission.
Quant à la demande de rappel de salaire, il est constant que le dernier contrat de mission ne s'est pas exécuté. C'est à tort que le premier juge a dit ce contrat nul. En effet, il est exact que le contrat comprenait une stipulation selon laquelle le contrat de travail prendra effet dès le début de l'exécution de la mission. À défaut ce contrat sera considéré comme nul. Mais, la nullité qui concerne la conclusion d'un contrat ne saurait découler de ses conditions d'exécution. Il y a donc lieu à infirmation du jugement par retranchement de cette mention du dispositif.
Il ne s'en déduit pas que la demande de rappel de salaire soit bien fondée. Les parties sont contraires en fait puisque M. [Y] soutient s'être tenu à la disposition de la société Lovato qui aurait ainsi manqué à son obligation de fournir le travail alors que cette dernière soutient que M. [Y] ne s'est pas présenté.
Or, si la demande est connexe et par suite recevable, la cour constate en premier lieu que M. [Y], dans sa saisine initiale, ne sollicitait pas de rappel de salaire pour ce mois de travail alors qu'il soutient désormais s'être tenu à la disposition de l'employeur. Bien plus, dans le relevé de mission qu'il produisait dès l'origine et qui a été établi par l'employeur le 17 septembre 2019 soit immédiatement avant l'introduction de l'instance, la mission correspondant au contrat 5 n'est pas mentionnée. C'est une pièce, exclusive de tout exécution en janvier 2019, dont il se prévalait lui-même et à laquelle il n'apporte aucun élément contraire. Dans de telles conditions, il ne peut être retenu qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Il n'y a donc pas lieu à rappel de salaire à ce titre.
M. [Y] sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens. L'appel est mal fondé et M. [Y] supportera les dépens sans qu'il y ait lieu, au regard de la situation respective des parties, à application des dispositions de l'article 700 devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 22 février 2021 sauf en ce qu'il a dit nul le contrat du 2 janvier 2019,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [Y] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre du contrat de mission du 2 janvier 2019,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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