Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15630 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJDS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 21/01186
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES TALMA III, [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet AG-IDF ABRI GESTION, SAS immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro B 517 421 103
C/O Société AG-IDF ABRI GESTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant : Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1259
INTIMES
Monsieur [Z], [B], [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFAILLANT
Monsieur [K], [I], [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFAILLANT
Monsieur [G], [H], [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [K] [L], M. [Z] [L] et M. [G] [L] sont propriétaires des lots n°42, 71, 785 et 1046 de la résidence en copropriété [Adresse 4].
Par exploit d'huissier de justice du 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III, pris en la personne de son syndic en exercice, la société par actions simplifiée AG-IDF Abri Gestion, a fait assigner M. [K] [L], M. [Z] [L] et M. [G] [L] devant le tribunal judiciaire d'Évry, et a demandé au tribunal de :
- condamner solidairement MM. [K] [L], [Z] [L] et [G] [L] à lui payer les sommes suivantes :
12.131,65 € au titre des charges arriérées arrêtées au 8 février 2021, avec application des dispositions de l'article 1343-3 du code civil,
2.500 € à titre de dommages et intérêts,
3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
outre leur condamnation aux entiers dépens.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a :
- condamné M. [K] [L], M. [Z] [L] et M. [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III la somme de 9.372,37 € au titre des charges impayées du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021, appel provisions et fonds travaux Alur 1er trimestre 2021 inclus,
- rappelé que le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros, par application de l'article 1343-3 du code civil,
- rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III,
- condamné M. [K] [L], M. [Z] [L] et M. [G] [L] aux dépens,
- condamné M. [K] [L], M. [Z] [L] et M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III une somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 août 2021.
La procédure devant la cour a été cloturée le 18 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 10 novembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III invite la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
- infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry en ce qu'il a limité la condamnation des consorts [L] à la somme de 9.372,37 € en principal et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau sur ces points,
- condamner solidairement MM. [K] [L], [Z] [L] et [G] [L] à lui payer les sommes suivantes :
12.131,65 € au titre des charges arriérées arrêtées au 8 février 2021, ladite somme portant intérêts à compter du 12 novembre 2018 sur la somme de 2.424,03 €, et à compter de l'assignation en date du 17 février 2021 pour le surplus,
ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément à l'article 1343-3 du code civil,
3.000 € à titre de dommages-intérêts,
3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MM. [K] [L], [Z] [L] et [G] [L] aux dépens ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III, délivrée à M. [Z] [L], M. [K] [L] et M. [G] [L] le 14 octobre 2021, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
Vu l'assignation devant la cour avec signification de conclusions, à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III, délivrée à M. [Z] [L], M. [K] [L] et M. [G] [L] le 16 novembre 2021, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
SUR CE,
M. [Z] [L], M. [K] [L] et M. [G] [L] n'ont pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en ce qu'il a déduit des sommes réclamées un certain nombre de frais de relance ;
Il maintient sa demande à hauteur de la somme de 12.131,65 € au titre des charges arriérées arrêtées au 8 février 2021 (12.831,65 € - 200 € de dommages-intérêts et - 500 € article 700) ;
Il produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire des intimés qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
- un jugement réputé contradictoire en date du 20 novembre 2019 du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ayant condamné les défendeurs notamment à lui payer la somme de 3.481,14 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2019, 1er trimestre 2019 inclus, pour les lots n°785, 42, 71 et 1046,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux d'approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux,
- un décompte des charges réclamées du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2019 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 3.613,14 € ;
- les appels de fonds et décomptes du 18 septembre 2017 au 16 décembre 2020, faisant apparaître un solde débiteur de 12.831,65 € ;
Comme l'a retenu le tribunal, le syndicat des copropriétaires ayant précisé expressément dans son acte introductif d'instance que le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge en date du 20 novembre 2019 n'a pas été signifié, conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement est non avenu et le syndicat des copropriétaires est recevable à porter en justice les mêmes demandes ;
S'agissant du décompte arrêté au 1er janvier 2019, il doit être relevé que le compte des copropriétaires est créditeur au 2 mars 2018, de sorte que la somme due à la date du 1er janvier 2019 est bien celle retenue par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, soit la somme de 3.481,14 €, déduction faite d'une somme de 132 € au titre de frais comptabilisés au décompte à la date du 14 novembre 2018 (Aderjolibois mise en demeure), sur laquelle il sera statué plus loin ;
Postérieurement à cette date du 1er janvier 2019, le syndicat des copropriétaires produit les appels de fonds et décomptes qui y sont insérés ;
La reprise de solde au 14 mars 2019 s'élève toutefois à 4.593,47 € et non à 3.613,14 € (différence 980,33 €), et ce, sans explication du syndicat des copropriétaires, lequel a cependant admis que la somme globale de 700 € devait être déduite de la somme de 12.831,65 € ;
Dès lors, la somme restant due au 8 février 2021 est celle de 11.791,32 € (12.831,65 € - 980,33 € - 132 €) ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une créance de 9.372,37 € au titre des charges et provisions impayées pour la période du 13 juin 2019 au 1er janvier 2021 inclus ;
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être prévue par une loi ou par une convention ;
En l'espèce, il n'est pas davantage produit en appel de règlement de copropriété prévoyant une solidarité entre propriétaires d'un même lot ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire des intimés ;
Dès lors, M. [Z] [L], M. [K] [L] et M. [G] [L] doivent être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.791,32 € au titre des charges arriérées arrêtées au 8 février 2021, ladite somme portant intérêts à compter du 12 novembre 2018 sur la somme de 2.424,03 €, et à compter de l'assignation en date du 17 février 2021 pour le surplus ;
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Il a été vu que le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 132 € au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2018 ;
Cette mise en demeure est produite par le syndicat des copropriétaires (pièce 20) ;
En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure ;
Dès lors, M. [Z] [L], M. [K] [L] et M. [G] [L] doivent être condamnés à payer au syndicat la somme de 132 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Depuis plusieurs années M. [Z] [L], M. [K] [L] et M. [G] [L] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
Leur mauvaise foi est démontrée en ce qu'ils n'effectuent plus aucun paiement depuis le mois de mars 2018, de sorte que leur dette ne cesse d'augmenter et qu'ils ne s'expliquent pas sur les motifs de leur carence ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [Z] [L], M. [K] [L] et M. [G] [L] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;
M. [Z] [L], M. [K] [L] et M. [G] [L] doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 17 février 2021, même si le syndicat des copropriétaires a visé à tort comme il le fait devant la cour, l'article 1343-3 du code civil ;
Il doit être ajouté au jugement que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [Z] [L], M. [K] [L] et M. [G] [L], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [K] [L], M. [Z] [L] et M. [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III la somme de 9.372,37 € au titre des charges impayées du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021, appel provisions et fonds travaux Alur 1er trimestre 2021 inclus,
- rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [K] [L], M. [Z] [L] et M. [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III la somme de 11.791,32 € au titre des charges arriérées arrêtées au 8 février 2021, ladite somme portant intérêts à compter du 12 novembre 2018 sur la somme de 2.424,03 €, et à compter de l'assignation en date du 17 février 2021 pour le surplus ;
Condamne M. [K] [L], M. [Z] [L] et M. [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III la somme de 132 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Condamne in solidum M. [K] [L], M. [Z] [L] et M. [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 17 février 2021, date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
Condamne M. [K] [L], M. [Z] [L] et M. [G] [L] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Talma III, la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;