Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/04054 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTC5
AFFAIRE :
DGFP TRESORERIE DE DRANCY MUNICIPALE
C/
SCP [L]
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Juin 2021 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021M01184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER
-GERMAIN
Me Franck LAFON
Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DGFP TRESORERIE DE DRANCY MUNICIPALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 98 - N° du dossier 2100315
APPELANTE
****************
SCP [L] prise en la personne de Maître [K] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FAST & TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210294
Représentant : Me Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD/BENAHJI/DANIELOU, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 51
S.A.S. FAST & TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, et Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par jugement du 10 août 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Fast & transport et a désigné la SCP [L] prise en la personne de maître [K] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 21 août 2020, la direction générale des finances publiques, trésorerie municipale de Drancy (la DGFP), a déclaré une créance chirographaire de 6 724,86 euros et une créance privilégiée de 85 264,66 euros.
Par lettre recommandée du 2 février 2021, la SCP [L], ès qualités, a informé la DGFP que sa créance de 85 264,66 euros était contestée et qu'elle entendait en solliciter le rejet.
Par lettre recommandée du 26 février 2021, la DGFP a répondu en attirant l'attention du liquidateur sur le fait qu'elle n'agissait qu'en qualité de comptable chargé du recouvrement et que le service ordonnateur était l'agence du développement économique local de la ville de [Localité 6].
Par une ordonnance du15 juin 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a rejeté la créance privilégiée déclarée par la DGFP.
Par déclaration du 25 juin 2021, la DGFP a interjeté appel de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été signifiée le 6 septembre 2021, selon procès-verbal de difficultés à la société Fast & transport qui n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 mars 2022, les premières ayant été signifiées à la société Fast & transport le 22 octobre 2021, par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la DGFP demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer fondée ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance ;
et statuant à nouveau,
- admettre sa créance privilégiée, à titre provisionnel, à hauteur de 85 264,66 euros.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 641-3 alinéa 4 et R. 622-23 du code de commerce, l'appelante fait valoir qu'elle a répondu à la lettre du liquidateur l'informant que sa créance était contestée qu'elle n'agissait qu'en qualité de comptable du recouvrement et que le service ordonnateur était l'agence de développement économique local de la ville de [Localité 6] en sorte que le liquidateur avait la faculté de se rapprocher de cette dernière pour obtenir les justificatifs et former toute contestation, précisant que de son côté elle ne disposait que des titres exécutoires. Elle prétend justifier de l'intégralité de la créance déclarée à titre privilégié.
En réplique au liquidateur, s'agissant de l'absence de réponse à la contestation, elle souligne que le liquidateur s'est limité à communiquer à la ville de [Localité 6] le courrier de réponse qu'elle lui avait adressé mais s'est abstenu de lui communiquer le courrier de contestation qu'il lui avait adressé le 2 février 2021 qui seul constitue une contestation régulière de créance conformément à l'article R. 624-1 du code de commerce. Elle relève que la commune de [Localité 6] ne disposait ni du montant de la créance déclarée, ni de la proposition de rejet du liquidateur, ni de la liste des justificatifs sollicités ni de l'information du délai de 30 jours prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce. Enfin, elle ajoute qu'aucune réclamation contentieuse régulière de la créance déclarée n'a été adressée à l'agence de développement économique local de la ville de [Localité 6] conformément au livre des procédures fiscales en sorte qu'elle doit être admise au passif du débiteur.
La SCP [L], ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 décembre 2021 puis signifiées à la société Fast & transport le 28 décembre 2021 par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le liquidateur fait valoir qu'il a bien contesté la créance déclarée, auprès de la ville de [Localité 6], par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2021, reçue le 10 mars suivant, mais que la mairie n'a jamais répondu à cette lettre en sorte que le défaut de réponse dans le mois de ce courrier de contestation vaut acceptation par le créancier de sa décision en application de l'article L. 622-17 du code de commerce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article L. 622-27 du code de commerce prévoit que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L'article R.624-1 du même code précise que si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la DGFP a répondu dans le délai légal à la lettre de contestation que lui a adressée le liquidateur. Dans cette lettre datée du 26 février 2021, celle-ci indiquait au liquidateur qu'elle n'agissait qu'en qualité de comptable du recouvrement et que pour toute question concernant le détail et le calcul de la somme à payer il devait s'adresser au service ordonnateur, l'agence du développement économique local de la ville de [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2021, le liquidateur a alors adressé à ce service le courrier reçu de la DGFP en lui demandant de bien vouloir donner suite à la lettre de contestation et de lui adresser par retour les justificatifs réclamés, le bordereau de situation étant insuffisant, en rappelant les dispositions de l'article R. 622-23 du code de commerce.
S'il est vrai que ce service n'a pas répondu à cette lettre, il ne peut néanmoins être considéré qu'elle constitue une lettre de contestation au sens des articles susvisés dès lors qu'elle ne précise ni l'objet de la discussion, ni le montant de la créance dont l'inscription est proposée et ne rappelle pas les dispositions de l'article L. 622-27.
C'est donc vainement que le liquidateur soutient que le défaut de réponse de la ville de [Localité 6] à son courrier du 3 mars 2021 vaut acceptation de sa proposition, étant souligné de surcroît qu'il n'est fait état par le liquidateur d'aucune contestation contentieuse de la créance diligentée conformément au livre des procédures fiscales.
La DGFP justifie par la production des titres exécutoires de sa créance dont le quantum n'est pas discuté par le liquidateur.
Il convient par conséquent, infirmant l'ordonnance, d'admettre au passif de la société Fast & transport la créance de la DGFP à hauteur de 85 264,66 euros à titre privilégié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme l'ordonnance du 15 juin 2021,
Admet au passif de la société Fast & transport la créance de la direction générale des finances publiques, trésorerie municipale de Drancy, à hauteur de 85 264,66 euros à titre privilégié,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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