Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08626 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° P202001816
APPELANTE
S.A.S. KE 2 MARQUES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 753 808 252,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1957,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [Y] YANG-TING, prise en la personne de Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KE 2 MARQUES, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 avril 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT , Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société KE 2 marques, constituée le 14 septembre 2012, exploitait un fonds de commerce de " la vente de tous articles de prêt-à-porter de luxe, marques, hommes, femmes, enfants et tous accessoires de mode, chaussures, maroquinerie ".
Sur assignation de l'Urssaf, qui invoquait une créance de 8.686,54 euros, et par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 mai 2019 et la Selarl [Y] Yang-Ting, prise en la personne de Me [Y], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Toutefois, par arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel a infirmé ce jugement et ouvert à l'égard de la société KE 2 marques une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a fixé la durée de la période d'observation à six mois, fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre 2019 et désigné la Selarl [Y] Yang-Ting, prise en la personne de Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête de la SELARL [Y] Yang-Ting ès qualités du 14 mars 2022 et par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [Y] Yang-Ting, en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 27 avril 2022, la société KE 2 marques a fait appel de ce jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 30 juin 2022.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, la société KE 2 marques demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire n'y avoir lieu de prononcer sa liquidation judiciaire, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, de désigner la SELARL [Y] Yang-Ting, prise en la personne de Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite des opérations, la désignation des éventuels autres organes de la procédure et le suivi de celle-ci, d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois, de dire que l'arrêt fera l'objet des publications légales et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La SELARL [Y] Yang-Ting ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 1er juin 2022 à personne morale, n'a pas constitué avocat. Toutefois, par courrier du 24 mai 2022, reçu au greffe le 7 juin 2022, dont la copie a été adressée par RPVA à l'appelante, elle fait observer qu'un contrôle fiscal de la société KE 2 marques est en cours, qu'elle craint qu'aucune comptabilité n'existe, qu'aucun suivi d'exploitation ne lui a été communiqué et que le passif de la société s'élève à 324.593,40 euros.
Par avis déposé au greffe et notifié par RPVA le 26 juillet 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris.
Invitée en ce sens par la cour à l'issue des débats, la société KE 2 marques a communiqué, par RPVA, le 7 novembre 2022, un plan d'apurement du passif sur dix ans.
SUR CE,
La cour étant saisie de l'appel d'un jugement convertissant un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée par l'appelante.
Selon le paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La société K2 marques explique qu'en 2021 elle a changé d'activité, exploitant dorénavant un commerce d'épicerie fine bio.
Selon la liste des créances produite par la société K2 marques, arrêtée au 3 juin 2022, le passif déclaré non rejeté s'élève à la somme de 351.457,40 euros. Ce passif comprend des créances fiscales provisionnelles d'un montant total de 271.000 euros, un contrôle fiscal étant en cours.
La société K2 marques est en outre redevable d'une somme de 1.053 euros au titre de la TVA due pendant la période d'observation. Elle produit un courriel du 28 août 2022 de
" Lydia App ", dont l'objet est intitulé " Virement bancaire de 1.053 euros vers votre compte tva ", montrant qu'un ordre de virement a été effectué d'un compte " Lydia balance " vers un compte bancaire " Tva ", l'opération devant être exécutée le lendemain matin, mais la cour ne dispose pas, à défaut de relevés bancaires, de preuve quant au paiement effectif. Il n'est cependant pas fait état d'autres dettes nées pendant la période d'observation.
Les liasses fiscales des exercices 2019, 2020 et 2021, établies par un expert-comptable, sont produites, la société K2 marques ayant ainsi établi sa comptabilité. Elle fait apparaître, premièrement, qu'en 2021 la société a enregistré un chiffre d'affaires de 72.656 euros, alors qu'elle avait changé d'activité, contre 29.712 euros en 2020 et 25.092 euros en 2019, que sur cet exercice 2021 elle a dégagé un bénéfice de 3.652 euros (contre un bénéfice de 11.914 euros en 2020 et de 3.523 euros en 2019) et qu'à la clôture de l'exercice, elle disposait de 16.040 euros en marchandises et de 3.926 euros en disponibilités.
Selon un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie sur la période 2022-2024, établi par l'expert-comptable de la société, le chiffre d'affaires attendu est de 78.382 euros en 2022, 82.301 euros en 2023 et 86.416 en 2024 et le résultat d'exploitation prévisionnel est de 24.820 euros en 2022, 14.190 euros en 2023 et 16.595 euros en 2024. La société KE 2 marques affirme ne pas employer de salarié ; le prévisionnel comprend toutefois une dépense salariale de respectivement 13.200 euros, 26.400 euros et 26.664 euros.
La société K2 marques a préparé un plan d'apurement sur dix ans, prenant en compte l'ensemble du passif déclaré et non rejeté et incluant en conséquence le passif fiscal provisionnel, prévoyant deux annuités de 4 % de ce passif, une troisième annuité de 6 % puis quatre annuités de 10 %, une huitième annuité de 14 % et deux dernières annuités de 16 %.
Il ressort de ces éléments que l'activité de la société est réelle et que les prévisions apparaissent non dénuées de tout fondement. Compte tenu de l'établissement de la comptabilité, des perspectives de développement de l'activité et de résultat d'exploitation, de l'absence d'un nouveau passif depuis l'ouverture de la procédure collective et d'un passif à apurer constitué à concurrence de 77 % de créances provisionnelles, il n'est pas établi que le redressement de la société KE 2 marques est manifestement impossible.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et, conformément à l'article L. 661-9 du code de commerce, d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois, cette période devant permettre l'élaboration d'un plan de redressement et la consultation des créanciers.
PAR CES MOTIFS,
La Cour par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société KE 2 marques ;
Ouvre une nouvelle période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt;
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire conduite par les organes désignés par jugement du 4 mai 2021 ;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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