Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
[J] [U]
c/
[1]
N° RG 25/07227 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG3T
Sur appel d'un jugement
rendu le 16 Mai 2022
par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(N° , 1 page )
Nous, Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, assistée de Madame Fatma DEVECI; greffière ,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L'[7] venant aux droits de la [2] (la [3]) a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle, par courrier électronique de son conseil, le 15 octobre 2025, visant à faire modifier les termes de l'arrêt portant le numéro de RG 22/06590 rendu par la présente cour le 19 septembre 2025.
L'[7] venant aux droits de la [3] expose qu'à la lecture de cette décision, il apparaît que dans la présentation des parties, en première page, la mention '[7] venant aux droits de la [3]' en tant qu'intimée a été remplacée par la mention 'CIPAV D'ASSURANCE MALADIE'.
L'[7] venant aux droits de la [3] demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ce point.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier non contestables que la cour, dans son arrêt du
19 septembre 2025 portant le numéro RG 22/06590, a statué sur l'appel formé par Mme [J] [U] à l'encontre du jugement n° RG 21/00226 rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la [3] aux droits de laquelle vient l'URSSAF [5].
Or si en première page de son arrêt la cour mentionne bien Madame [J] [U]
comme appelante, en revanche elle mentionne la [4] au lieu de l'URSSAF [5] venant aux droits de la [3] comme intimée, par suite d'une erreur purement matérielle qu'il convient de corriger comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt RG 22/06590 rendu par la présente cour le 19 septembre 2025 ;
DIT que dans cet arrêt rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris, en page 1 doit être désignée comme partie intimée :
L'[7] venant aux droits de la [3]
au lieu de
La [4]
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt N°RG 22/06590 rendu par la présente cour le 19 septembre 2025.
La greffière, La présidente.
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