Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00410 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GV5F
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES
en date du 14 Janvier 2021 - RG n° 19/00536
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A. CREDIT DU NORD
N° SIRET : 456 504 851
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2014, le CREDIT DU NORD a consenti à la SARL VIRGIN BREST un prêt professionnel de 100.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3,49%.
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2014, [Z] [P] s'est porté
caution personnelle et solidaire dudit prêt à hauteur de 130.000 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Suivant acte sous seing privé du même jour, [Y] [T] s'est porté caution
personnelle et solidaire dudit prêt à hauteur de 130.000 euros incluant principal, intérêts,
commissions, frais et accessoires.
La société VIRGIN BREST ayant été défaillante dans ses obligations, le CREDIT DU NORD a prononcé la déchéance du terme et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 82.169,26 euros.
Par décision du 7 août 2017, le président du tribunal de commerce de Coutances a désigné Me [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société VIRGIN BREST.
Suivant ordonnance du 24 juillet 2018, une procédure de conciliation a été ouverte, à laquelle il a été mis fin le 5 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2019, le CREDIT DU NORD a mis en demeure [Z] [P] et [Y] [T] de payer la somme de 88362,98 euros en leur qualité de caution.
Par actes des 11 et 18 mars 2019, la société CREDIT DU NORD a assigné Messieurs [P] et [T] devant le tribunal de grande instance de Coutances,
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté [Y] [T] de ses demandes ;
- condamné solidairement [Y] [T] et [Z] [P] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de :
- 21 460,79 euros au titre des échéances impayées ;
- 58940,27 euros au titre du capital restant dû ;
- 1768,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
outre intérêts contractuels de 3,49% du 26 juin 2017 au 28 février 2019 et intérêts
contractuels au taux de 3,49% à compter du 1er mars 2019 jusqu'à parfait paiement ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement [Z] [P] et [Y] [T] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement [Y] [T] et [Z] [P] aux dépens.
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 12 février 2021, M. [T] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2021, M. [T] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuer à nouveau;
- annuler l'acte de cautionnement de [Y] [T] ;
Subsidiairement :
- dire que les paiements effectués pour la société VIRGIN BREST seront imputés au règlement du principal de la dette ;
- débouter la SA LE CREDIT DU NORD du paiement des pénalités et des intérêts de retard ;
- ordonner à la SA LE CREDIT DU NORD d'imputer les paiements effectués par la Société VIRGIN BREST au règlement du principal de la dette ;
- condamner la SA LE CREDIT DU NORD à verser à monsieur [Y] [T]
la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA LE CREDIT DU NORD aux entiers dépens de la procédure.
Le Fonds Commun de Titrisation ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, est intervenu volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2021, il demande à la cour d'appel de:
- déclarer recevable son intervention volontaire ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de COUTANCES le 14 janvier 2021.
Vu l'évolution du litige, en conséquence de la cession de créance au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS,
- condamner [Y] [T] solidairement avec [Z] [P] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES les sommes de :
- 21 460,79 euros au titre des échéances impayées,
- 58 940,27 euros au titre du capital restant dû,
- 1 768,20 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
Outre intérêts contractuels de 3,49% du 26 juin 2017 au 28 février 2019 et intérêts contractuels de 3,49% du 1er mars 2019 jusqu'à parfait paiement
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y additant,
- condamner [Y] [T] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS justifie d'un acte de cession de créances de la SA CREDIT DU NORD à son profit en date du 19 avril 2021.
Son intervention volontaire à la procédure sera jugée recevable.
- Sur la nullité de l'acte de cautionnement
L'article L314-2 du code de la consommation applicable au litige énonce que
toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
M. [T] soutient que son cautionnement est nul car la mention manuscrite sus visée ne comprend pas la mention « de la somme », que cette mention n'est pas anodine car elle insiste sur le fait qu'il s'agit d'une somme à payer.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS fait valoir qu'il s'agir d'une erreur matérielle n'affectant aucunement le sens et la portée de l'engagement de M. [T].
Il est constant que la mention écrite par M. [T] ne reprend pas le terme « de la somme ».
M. [T] a écrit se porter caution de la société Virgin Brest « dans la limite de 130 000 euros » couvrant la paiement du principal, des intérêts et , le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Il s'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la société Virgin Brest n'y satisfait pas elle-même.
Il s'agit d'une omission mineure qui n'affecte pas la portée des mentions manuscrites et qui ne peut avoir induit M.[T] en erreur sur la portée de son engagement et sur son obligation à paiement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'acte de cautionnement.
- Sur l'information de la caution
L'article L341-1 du code de la consommation, applicable au litige, énonce que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
M. [T] soutient que l'incident de paiement a été signalé dans un courrier du 26 juin 2017 faisant état de mensualités impayées depuis le 9 avril 2016.
L'intimée indique que M. [T] a été informé du premier incident de paiement par courrier du 25 avril 2016.
Il est versé aux débats un courrier du 25 avril 2016 et un autre du 23 mai 2016 adressés à M. [T] et informant celui-ci du non paiement de l'échéance du 13 avril 2016 et de l'échéance du11 mai 2016.
Le courrier du 26 juin 2017 dont fait état M. [T] est adressé à la SARL Virgin Brest et reprend les mensualités impayées d'avril à juin 2017.
Toutefois, le créancier ne rapporte pas la preuve de l'envoi effectif de ces courriers à la caution.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'information prévue par l'article L341-1 du code de la consommation n'a pas été donnée.
M. [T] a bien été informé du courrier du 26 juin 2017.
Il ne peut donc être tenu au paiement des intérêts de retard ayant couru jusqu'à cette date.
M. [T] soutient également que la banque n'a pas respecté son obligation annuelle d'information prévue par les articles L331-3 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier.
L'article L341-6 du code de la consommation applicable au litige prévoit que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il est versé aux débats deux courriers du CREDIT DU NORD adressés à M. [T] le 10 mars 2016 et le 6 mars 2017.
La preuve de l'envoi effectif de ces courriers à M. [T] n'est pas rapportée.
Il sera par ailleurs relevé que l'obligation d'information annuelle des cautions continue jusqu'à extinction de la dette.
La preuve du respect de cette obligation par le créancier n'est pas rapportée.
M. [T] demande que le CREDIT DU NORD soit débouté de sa demande de paiement des pénalités et intérêts de retard et que les paiements effectués par la société VIRGIN BREST soient imputés sur le règlement du principal de la dette.
Il sera fait droit à ces demandes.
Avant dire droit sur la demande en paiement, il convient de décider la réouverture des débats afin que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS fournisse un décompte de créance imputant les versements de la société VIRGIN BRETS sur le règlement du principal de la dette et sans intérêts et pénalités de retard.
Il sera sursis à statuer sur les indemnités de procédure et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
JUGE recevable l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des sommes dues par [Y] [T] au titre de son engagement de caution ;
Avant dire droit sur le montant de la créance, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 octobre 2022 à 14h00 afin que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS produise un décompte de créance imputant les versements de la société VIRGIN BRETS sur le règlement du principal de la dette et sans intérêts et pénalités de retard ;
SURSOIT à statuer sur les indemnités de procédure et sur les dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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