Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08876 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 17/00165
APPELANT
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
INTIMEE
EURL TJT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Manon FONDRIESCHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel du 18 mars 2013, M. [W] [K] a été embauché par l'EURL TJT, qui gère sous franchise un restaurant Mc Donald's, en qualité d'équipier polyvalent. Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef d'équipe niveau II échelon 1.
La société TJT compte plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 15 février 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-saint-Georges aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société TJT.
Parallèlement, le salarié étant délégué du personnel depuis le 6 mai 2015, une autorisation du licenciement a été sollicitée et obtenue de l'inspecteur du travail le 16 juin 2016.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 27 suivant au motif qu'il aurait soustrait frauduleusement des documents confidentiels de l'entreprise, qu'il les aurait divulgués publiquement sans autorisation, qu'il aurait dénigré la société en portant atteinte à son image commerciale et qu'il n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles.
Devant le conseil, le salarié a sollicité le rétablissement de son affaire précédemment radiée et demandé, outre la résiliation, de voir juger subsidiairement son licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en formant les demandes financières subséquentes.
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil a rejeté l'ensemble de ses demandes et condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 août suivant, M. [K] a fait appel de la décision dont il n'est pas démontré qu'elle lui a été notifiée à personne.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de:
- principalement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société TJT ;
- subsidiairement, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en tout état de cause, de condamner la société TJT à lui payer 644,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société TJT à lui payer 2.209,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 220,93 euros de congés payés afférents ;
- de condamner la société TJT à lui payer 6.627,96 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société TJT à lui payer 13.255,92 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- de condamner la société TJT à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouter la société TJT de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2019, l'intimé demande a la cour de juger que la demande de résiliation est irrecevable, de confirmer le jugement pour le surplus et de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de le condamner à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant note en délibéré, les parties ont été interrogées sur la recevabilité de la demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes subséquentes au regard de l'autorisation de licencier donnée par l'inspecteur du travail. Elles ont réitéré en retour leurs développements sur l'irrecevabilité de la demande de résiliation et ses conséquences, l'intimé indiquant solliciter également dans ses écritures, ce qui n'est pas le cas, l'irrecevabilité des demandes au titre du licenciement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties et au jugement pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 : Sur la recevabilité des demandes de résiliation, de voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes
Il est de principe que, si le licenciement du salarié protégé est autorisé par l'administration et prononcé par l'employeur, alors que l'action en résiliation judiciaire est en cours, le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire, au nom du principe de séparation des pouvoirs, peu important que la demande de résiliation judiciaire soit antérieure au licenciement.
Le juge ne peut davantage, dans cette hypothèse, se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement postérieur et les demandes subséquentes.
Au cas présent, alors que le licenciement a été autorisé par l'autorité administrative, les demandes de résiliation, tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les prétentions subséquentes sont donc irrecevables.
Le jugement sera confirmé sur ce point pour la résiliation mais infirmé en ce qu'il juge le licenciement pour faute grave fondé alors qu'il ne pouvait statuer sur ce point, la demande étant irrecevable.
2 : Sur le harcèlement moral
Il est constant que le salarié ne perd pas pour autant la possibilité d'être indemnisé au titre des manquements sur lesquels il fondait sa demande de résiliation judiciaire. Le juge judiciaire garde en effet la possibilité de se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formulée par le salarié dans le cadre de l'action en résiliation judiciaire, au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.
Toutefois, si lesdits manquements ont déjà été pris en compte par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement, le juge judiciaire se heurtera au principe de séparation des pouvoirs et ne pourra se prononcer sur la demande d'indemnisation
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code dans sa version applicable au litige, le salarié a la charge d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, le salarié fait valoir que, depuis le début de l'année 2015 et l'arrivée d'un nouveau directeur, il a rencontré d'importantes difficultés dans son emploi. Il explique ainsi que, en novembre 2013, après avoir été autorisé à récupérer des sandwiches destinés à être jetés, il a été accusé de vol puis contraint de les acheter. Il souligne avoir été déplacé de son poste le 18 février 2014, son supérieur lui indiquant qu'un noir ne peut pas diriger la production de la cuisine et seule l'intervention du franchisé permettant de le rétablir dans son poste. Il soutient de manière générale avoir été l'objet à plusieurs reprises de propos racistes. Il indique également avoir été victime de violences de la part d'un collègue qui a ouvert la porte d'un congélateur et l'a blessé et produit également des pièces concernant une menace d'agression d'un collègue avec un rouleau de cellophane. Il ajoute enfin avoir fait l'objet d'un acharnement disciplinaire au regard de nombreuses sanctions ou tentative de licenciement injustifiées concernant notamment le non-renouvellement de son titre de séjour ou des retards.
Il ne résulte pas de la décision de l'inspecteur du travail que les faits ainsi allégués ont été pris en compte dans le cadre de sa décision d'autoriser le licenciement en sorte que, si le harcèlement devait être établi, le salarié pourrait obtenir de la cour l'indemnisation du préjudice en résultant.
Cependant, si l'existence de procédures disciplinaires n'est pas contestée, pour le surplus, les pièces produites sont surtout des courriers ou des déclarations de M. [K] lui-même ou des attestations qui ne retracent aucun fait précis et qui, bien que nombreuses, émanent en réalité toujours des mêmes salariés en conflit ouvert avec la direction et une autre partie de l'équipe. Ces pièces présentent de ce fait un caractère insuffisamment probant. Dès lors, dans la mesure où le ticket de caisse concernant l'achat des sandwiches ne prouve ni l'autorisation de prendre les sandwiches, ni l'accusation de vol postérieure et que les certificats médicaux produits après les prétendues violences ne mentionnent que des souffrances ressenties sans constatations objectives, les autres faits allégués ne sont pas établis.
Les nombreuses procédures disciplinaires peuvent cependant, prises ensemble laisser présumer le harcèlement moral. Il incombe dès lors à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la suspension du contrat de travail en raison d'un défaut de production du titre séjour du salarié est justifiée puisque le seul titre versé aux débats avait bien expiré à la date où cette mesure a été décidée. La mise à pied du 25 juillet 2014 qui n'a pas été contestée à l'époque est également justifiée par un retard du salarié ainsi que par un abandon de poste étant souligné que, dans ses écritures, M. [K] ne conteste toujours pas la matérialité de ces faits et que la sanction est proportionnée eu égard à l'insubordination que ces faits traduisent. Par ailleurs, les demandes d'explication de l'employeur sur son absence en février 2014 sont justifiées par l'absence effective de M. [K] dont le retour de congés était prévu le 8 février 2014 et qui n'est rentré que le12 mars, étant souligné qu'à la suite des explications reçues, il n'est pas établi qu'une quelconque sanction ait été prise. Enfin, le fait de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié, même à deux reprises, ne saurait être constitutif d'un harcèlement moral.
Au regard de ce qui précède, le harcèlement moral n'est pas établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette les prétentions à ce titre, étant souligné à titre surabondant qu'aucun préjudice n'est démontré.
3 : Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié supportera les éventuels dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en revanche de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-saint-Georges du 20 juin 2019 sauf en ce qu'il rejette les demandes subsidiaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes ;
- Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclare irrecevables la demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes ;
- Rejette la demande en application de l'article700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [W] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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