Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 23/57563 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23ZX
N° : 1
Assignation du :
02 Octobre 2023
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet STARES COPROPRIETE, Société par actions simplifiée
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS - #B1192
DEFENDERESSES
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051
S.A.S.U. MONGE 55
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Noellia AUNON de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0241
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 4] ([Adresse 8]) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société S.A.S.U. MONGE, locataire d'un local commercial au sein de cet ensemble immobilier, ainsi que le propriétaire et bailleur dudit local, la société S.C.I. PARDES PATRIMOINE, et ce, afin de procéder à divers travaux de remise en état en raison des nuisances olfactives et sonores alléguées.
L'affaire a fait l'objet de muliples renvois à la demande des parties, pour être, en définitive, appelée à l'audience de référé du 11 juillet 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés la condamnation des parties défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les parties défenderesses s'opposent aux prétentions adverses.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la note d'audience,
Vu la mise en délibéré de l'affaire au 1er août 2025.
SUR CE,
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, si les installations litigieuses ont été déposées par la société S.A.S.U. MONGE 55, dans le cadre du règlement amiable du conflit entre les parties à la présente instance, il n'en demeure pas moins que c'est l'action diligentée contre la société S.A.S.U. MONGE 55 qui a permis d'aboutir à ladite résolution.
Par la suite, il ne saurait être contesté que le syndicat des copropriétaires a légitimement dû engager des frais de justice pour pouvoir aboutir aux travaux initialement sollicités aux termes de son assignation.
Il ressort également des pièces produites que le bailleur de la société S.A.S.U. MONGE 55 l'a notamment mis en demeure le 4 octobre 2023 d'effectuer les travaux de reprise utiles concernant "les évacuations privatives non conformes effectués sans autorisation" et par courrier en date du 24 août 2023 l'a notamment enjoint de procéder à la dépose des travaux effectués sur les parties communes sans autorisation de la copropriété.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société S.A.S.U. MONGE 55 sera considérée comme la partie perdante au procès et sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 1] au titre des frais irrépétibles.
Toute demande plus ample formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la société S.A.S.U. MONGE 55 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société S.A.S.U. MONGE 55 aux dépens ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13] le 01 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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