Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02703 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO3T
AFFAIRE :
S.A.S. ACCEOR
C/
[P] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2019F01466
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ACCEOR
RCS Nanterre n° 402 871 800
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Franck BERTHAULT de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0234
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [K]
né le 23 Octobre 1959 à [Localité 10] (97-2)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
SARL ALL PAYMENTS CONSULTING
RCS Paris n° 840 863 344
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Hubert CARGILL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0032
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Acceor est spécialisée dans l'assistance et le conseil en prospection et en développement commercial.
En 2016, M. [K], consultant senior dans le domaine des moyens de paiement, et la société Acceor se sont rapprochés afin de développer ensemble une activité de conseil en moyens de paiement.
Le 8 novembre 2016, M. [K] a adressé à la société Acceor un document intitulé « Création du cabinet de conseil spécialisé Acceor Consulting ... » avec pour objectif de créer une structure commune dénommée « Acc Payment » détenue à hauteur de 30% par M. [K] et à hauteur de 70% par la société Acceor.
Le 14 novembre 2016, la société Acceor a donné son accord à ce projet et le 15 novembre 2016, la collaboration entre les parties a débuté.
Le 18 septembre 2017, M. [K] a débuté une mission de consultant auprès de la société La Banque Postale, qui a fait l'objet de bons de commande en 2017 et 2018 au nom de la société Acceor.
En juin 2018, M. [K] a demandé à la société Acceor une clarification des modalités d'exercice de l'activité et de sa situation financière.
Le 2 juillet 2018, M. [K] a créé sa société All Payments Consulting.
Le 17 juillet 2018, M. [K] a demandé à la société Acceor la restitution des fonds provenant de la mission qu'il avait assurée auprès de La Banque Postale, ce qui a été refusé par les associés de la société Acceor.
Le 25 septembre 2018, M. [K] a informé la société Acceor de sa volonté de mettre fin à leur collaboration et le 15 novembre 2018, il a mis cette dernière en demeure d'avoir à payer à la société All Payments Consulting la somme de 270.950,40 € au titre de sa mission effectuée auprès de La Banque Postale.
Le 14 février 2019, il a adressé une sommation interpellative à la société Acceor de communiquer toutes les informations se rapportant tant à sa mission auprès de La Banque Postale qu'aux missions qu'il a trouvées pour le compte de l'activité de Acc Payment.
Le 19 février 2019, la société Acceor s'est opposée à cette sommation.
Par acte du 27 août 2019, M. [K] et la société All Payments Consulting ont fait assigner la société Acceor devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société Acceor de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Acceor à payer à M. [K] la somme de 241.315,2 € majorée d'un intérêt au taux légal a compter du 14 février 2019 ;
- Ordonné l'anatocisme sur ladite somme ;
- Condamné la société Acceor à payer à M. [K] la somme de 31.428,54 € au titre des missions [N], [Z] et [A] ;
- Condamné la société Acceor à payer à M. [K] la somme de 10.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
- Débouté M. [K] de ses autres demandes en principal ;
- Condamné la société Acceor à payer à M. [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- Condamné la société Acceor aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2021, la société Acceor a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, la société Acceor demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Acceor ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
- Débouté la société Acceor de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Acceor à payer à M. [P] [K] la somme de 241.315,2 € majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 14 février 2019 ;
- Ordonné l'anatocisme sur ladite somme ;
- Condamné la société Acceor à payer à M. [P] [K] la somme de 31.428.54 € au titre des missions [N], [Z] et [A] ;
- Condamné la société Acceor à payer à M. [P] [K] la somme de 10.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
- Condamné la société Acceor à payer à M. [P] [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- Condamné la société Acceor aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
A titre principal,
- Juger que la société Acceor et M. [P] [K] étaient liés par un contrat constituant un contrat de société conformément à l'article 1832 du code civil et soumis aux articles 1871 à 1873 du code civil ;
- Juger que M. [P] [K] a rompu brutalement et abusivement le contrat de société et dissout la société à contretemps et de mauvaise foi ;
- Débouter M. [P] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la société Acceor et M. [P] [K] étaient liés par un contrat conformément aux articles 1101 et suivants du code civil ;
- Juger que M. [P] [K] a rompu sans préavis le contrat et la relation commerciale établie avec la société Acceor ;
- Débouter M. [P] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Donner acte à la société Acceor qu'elle se reconnaît débitrice de M. [P] [K] de la somme de 51.879€;
- Condamner solidairement M. [P] [K] et la société All Payments Consulting à payer à la société Acceor la somme de 41.365,80 € en réparation de son préjudice ;
- Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
- Condamner M. [P] [K] à payer à la société Acceor la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] [K] aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, M. [P] [K] et la société All Payments Consulting demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la mission réalisée par M. [P] [K] auprès de La Banque Postale était une mission personnelle exécutée à son profit et débouter la société Acceor de ses demandes, fins et prétentions ;
Infirmant ce jugement,
- Condamner la société Acceor à restituer à M. [P] [K] - All Payments Consulting la somme de 264.600 € HT (317.520 € TTC) majorée d'un intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 14/02/2019 soit la date de la sommation interpellative faite à la société Acceor ;
- Condamner la société Acceor à payer à M. [P] [K] ' All Payments Consulting la somme de 78.623,75 € HT (94.348,50 € TTC) majorée d'un intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 14/02/2019 au titre des travaux de MM. [N], [Z] et [A] durant la période décrite ci-dessus;
- Condamner la société Acceor à payer à M. [P] [K] ' All Payments Consulting la somme de 126.000€ HT (151.200 € TTC) majorée d'un intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 14/02/2019, au titre de 30% de la valorisation financière de la ligne d'activité conjointe créée par M. [K] et conservée et exploitée par Acceor à l'avantage exclusif de cette dernière ;
- Condamner la société Acceor à payer à M. [P] [K] ' All Payments Consulting la somme de 120.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner la société Acceor à payer à M. [P] [K] ' All Payments Consulting la somme de 300.000€ au titre de sa perte de chance de développement d'activité du fait d'avoir subi une spoliation de tout ce qu'il s'est efforcé de proposer et de mettre en oeuvre ;
- Condamner la société Acceor en tous dépens d'instance et d'appel conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais d'huissier exposés afin d'obtenir le paiement des sommes mises à la charge de la société Acceor ;
- Condamner la société Acceor à payer à M. [P] [K] ' All Payments Consulting la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Acceor fait valoir que les parties étaient liées par un contrat de société excluant toute rémunération au profit de M. [K]. L'appelante soutient que le document du 8 novembre 2016 intitulé «'Création du cabinet de conseil spécialisé Acceor Payment Consulting de type ESN ' SSII 6 Lancement concomitant de sa 1ère business unit Acceor Payment Consulting Expert Conseil sur les domaines du paiement'» constitue la base des relations contractuelles de la collaboration entre les parties. Elle ajoute que les associés de la société Acceor et M. [K] ont apporté leurs compétences et leur savoir-faire, que la société Acceor a apporté son statut de personne morale, les avances de trésorerie, qu'elle a embauché le personnel et mis en place les éléments marketing et commerciaux spécifiques et nécessaires à l'activité Acc Payment ; que les parties avaient convenu du partage des bénéfices de leur activité, à hauteur de 70% pour la société Acceor et de 30% pour M. [K], et de la création d'une société commune caractérisant l'affectio societatis. L'appelante considère par conséquent, au visa de l'article 1832 du code civil, que les éléments caractéristiques du contrat de société sont établis.
La société Acceor expose que l'article 4.1 du contrat de société prévoit que M. [K] accepte de ne pas recevoir de rémunération pendant 36 mois à compter du 1er novembre 2016. L'appelante estime que le document intitulé «'démarche de clarification du 13/08/2018'», établi unilatéralement par M. [K], n'a aucune valeur contractuelle au regard de l'accord conclu par les parties en novembre 2016 et du refus manifesté par la société Acceor d'en accepter les termes par mail de M. [X], associé de cette dernière, du 24 septembre 2018. Elle affirme, s'agissant de la mission auprès de La Banque Postale, qu'il n'a jamais été convenu que M. [K] perçoive une rémunération à ce titre, ce dernier ayant accepté d'assurer la mission de consultant au regard de l'absence de développement de l'activité. La société Acceor estime par conséquent que M. [K] ne peut prétendre qu'au paiement de 30 % des revenus générés par l'activité de Acc Payment, au titre des contrats conclus avec les sociétés La Banque Postale, Stet et Prérequis, soit la somme de 51.879 €, dont elle se reconnaît débitrice.
La société Acceor réclame, à titre reconventionnel, une somme de 41.365,80 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture brutale du contrat de société alors que des discussions étaient en cours avec La Banque Postale pour la poursuite de la mission en cours et la conclusion d'un contrat pour une nouvelle mission.
M. [K] conteste toute relation contractuelle estimant que le document du 8 novembre 2016 ne revêt aucun caractère contractuel. Il conteste l'existence d'un affectio societatis. Il relève que la société Acceor ne démontre pas avoir réalisé son apport à concurrence de 70 %, que les futurs associés n'ont jamais collaboré de façon effective à l'exploitation d'un intérêt commun sur un pied d'égalité et que de nombreux points restaient en discussion. Il soutient que la durée pendant laquelle il a accepté de ne pas recevoir de rémunération est une durée maximale, soumise à la condition acceptée par les associés d'Acceor le 10 novembre 2016 qu'il ne réalise aucune mission de consulting. Il explique qu'en raison d'un niveau d'activité insuffisant de Acc Payment, il a été contraint de rechercher une mission strictement personnelle pour faire face à ses obligations d'investisseur vis-à-vis de la société Acceor et à ses charges familiales. Il indique que n'ayant pas encore pu créer sa société, il a, en toute confiance, fait héberger auprès de la société Acceor, le contrat concernant la mission auprès de la société La Banque Postale, sous accord verbal de la société Acceor de restituer les fonds à sa société dès création de celle-ci. Il souligne avoir mené seul toutes les démarches en vue de la conclusion et du suivi des contrats conclus avec les sociétés La Banque Postale, Prérequis et Stet, précisant avoir assumé personnellement la mission de consulting auprès de la société La Banque Postale. Il expose avoir été confronté au refus de la société Acceor de lui restituer le chiffre d'affaires généré par ces missions après la création de sa société le 2 juillet 2018, l'amenant à adresser aux associés le 13 août 2018 un document intitulé «'Démarche de clarification'», auquel il ne sera pas répondu, le contraignant le 23 septembre 2018 à devoir notifier sa volonté de cesser sa collaboration, sa décision étant par conséquent exempte de mauvaise foi. Il conteste avoir reçu de la part de la société Acceor une proposition d'accord amiable à la suite de son mail du 13 août 2018. M. [K] réclame le paiement de la somme de 317.520 € au titre de la restitution du chiffre d'affaires généré par le contrat conclu avec la société La Banque Postale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, date de la sommation interpellative et capitalisation.
M. [K] dénie le caractère probant des pièces comptables qu'il estime lui être préjudiciables et dénonce l'absence de communication des bilans de la filiale marocaine de la société Acceor qui auraient pu révéler le versement de sommes d'argent à son profit provenant de contrats qu'il a conclus.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, M. [K] répond que le contrat conclu avec la société La Banque Postale avait pris fin le 31 décembre 2018 et que la rupture des relations est strictement imputable à la société Acceor.
Par ailleurs, M. [K] réclame une somme de 126.000 € HT au titre de l'activité qu'il a générée et qui a été conservée en totalité par la société Acceor. A nouveau, à ce stade, M. [K] dénie le caractère probant des pièces comptables qu'il estime lui être préjudiciables.
M. [K] sollicite une indemnité de 120.000 € en réparation de son préjudice moral. Il expose que la société Acceor a profité abusivement de ses travaux, qu'elle a entrepris de l'empêcher de retravailler et qu'elle s'est appropriée ses adresses mails professionnelles, lui causant ainsi un grave préjudice.
Enfin, M. [K] réclame, à concurrence de la somme de 300.000 €, l'indemnisation d'une perte de chance en raison du dol dont il a été victime du fait du comportement de la société Acceor qui l'a entretenu dans l'espoir d'un avenir devant pérenniser son travail, afin de conserver abusivement le fruit de son travail.
Sur la demande de restitution du chiffre d'affaires généré par la mission auprès de la société La Banque Postale
La cour constate que les propositions commerciales et financières établies dans le cadre de l'appel d'offres de la société La Banque Postale pour la période courant de septembre à décembre 2017, puis pour l'année 2018, ont été rédigées au nom de la société Acceor et sur un document portant le logo et les coordonnées de cette dernière.
M. [K] dénie tout caractère contractuel au document intitulé «'Création du cabinet de conseil spécialisé Acceor Payment Consulting de type ESN ' SSII'» daté du 8 novembre 2016. Pourtant, il reconnaît, en page 4 de ses conclusions, en être l'auteur et l'avoir transmis aux directeurs associés de la société Acceor en prévision d'une réunion organisée le 10 novembre 2016 au sujet d'une collaboration future dans le cadre de la création d'une «'structure conjointe'», la société Acceor Payment Consulting, dédiée au consulting d'expertise en moyens de paiement. Ce document, d'une vingtaine de pages, qui apparaît beaucoup plus abouti qu'un simple brouillon, détaille précisément l'offre de services que M. [K] souhaitait développer au sein de la société Acceor et les modalités de création de la société Acceor Payment Consulting. M. [K] précise en page 6 de ses écritures que le «'Codir Acceor'» lui a donné «'une réponse positive (') le 14/11/2016 pour [un] démarrage possible au 15/11/2016'». Il ajoute que : '... M. [P] [K] (...) accepta alors de démarrer la ligne d'activité Acc Payment le 15/11/2016". La société Acceor indique elle-aussi avoir donné son accord pour que la collaboration débute à partir du 15 novembre 2016. Il ressort donc clairement de ces éléments que les parties ont conclu, le 14 novembre 2016, un accord de collaboration sur la base du document précité du 8 novembre 2016, lui conférant ainsi un caractère contractuel. Dans le cadre de la mise en 'uvre de cet accord, il résulte des pièces produites que M. [K] et les associés de la société Acceor, notamment M. [X], ont apporté leur industrie et que la société Acceor a assuré les avances de trésorerie nécessaires au financement du démarrage de l'activité. S'il est précisé en page 14 du document du 8 novembre 2016 que le capital de la société à créer sera détenu par des personnes physiques, la répartition des bénéfices est envisagée en page 15 au profit de personnes morales ou physiques et il est constant que M. [K] a créé, dans ce cadre, sa société All Payments Consulting début juillet 2018. Il ne fait aucun doute, contrairement à ce que prétend M. [K], que les parties étaient animées d'un affectio societatis, puisque le projet portait précisément sur la création d'une filiale de la société Acceor dédiée au conseil en matière de moyens de paiement. Enfin, M. [K] reconnaît le caractère contractuel de la répartition des bénéfices en page 8 du compte rendu du Codir du 17 juillet 2018'puisqu'il y a lui-même écrit:
«'(')
- Evaluation de la quote-part de 70 % d'Acceor depuis novembre 2016
- Evaluation de ma quote-part de 30 % depuis novembre 2016
(')'».
Il résulte de ces éléments que les parties, pleinement conscientes d'agir comme des associés, ont conclu, sur la base du document contractuel du 8 novembre 2016, une société en participation, soumise, comme la société créée de fait, aux dispositions des articles 1871 à 1872-2 du code civil.
Comme l'ont relevé les premiers juges, le document contractuel du 8 novembre 2016 ne prévoyait pas, au titre des missions devant être assumées par M. [K] en tant que directeur de la société Acceor Payment Consulting, des prestations de consultant, qu'il a pourtant assurées auprès de la société La Banque Postale. Cependant, M. [K] ne peut soutenir que cette mission lui était strictement personnelle, dès lors d'une part, qu'il ne communique aucun élément probant démontrant que la société Acceor aurait «'hébergé'» son contrat sous accord verbal de restitution des fonds à compter de la création de sa société et d'autre part, qu'il ressort du mail qu'il a adressé aux associés de la société Acceor le 23 juin 2018, qu'il a pris en charge la mission auprès de la société La Banque Postale dans le cadre de l'activité de la société Acceor. Il explique en effet que': «'La non réussite pendant 10 mois de l'activité au regard des investissements Acceor ont induit le conseil par vous (à juste raison) de prise de mission. La sollicitation directe de mon ami [V] [B] (') pour une prise de mission en septembre 2017 chez LBP [la Banque Postale] nous a donné du temps et une chance à l'activité de réussir': «'Ne pas jeter l'éponge trop vite'; mais être aussi sur le terrain pour ouvrir une porte opportune au business'». Donc (') je souhaiterais que nous abordions «'une remontée participative'» (donnons-lui le nom que nous voulons) Vers All Payments Consulting [la société de M. [K]] car j'estime (peut-être appréciation trop personnelle ou trop réductrice des enjeux de ma part) qu'il y a un grand écart entre travailler «'gratuitement'» à développer conjointement sans facturation telle que je visais sur 3 ans et travailler en mission à 100 % avec facturation + développer conjointement ''».
Il résulte explicitement de ce courriel que la mission a été assurée par M. [K] dans le cadre de l'activité de la société Acceor et non à titre personnel, en raison d'un niveau insuffisant de chiffre d'affaires. Elle figure d'ailleurs en tant que mission d'Acceor, sans précision particulière, en page 3 du compte rendu du comité de direction Acc Payment du 17 juillet 2018 établi par M. [K]. Ce dernier ne communique aucun élément probant démontrant qu'il a informé les associés de la société Acceor du caractère personnel de la mission et de sa volonté de se voir rétrocéder le chiffre d'affaires généré par la mission litigieuse.
Par ailleurs, cet email confirme l'accord des parties, conformément aux stipulations du document établi par M. [K] le 8 novembre 2016, concernant l'absence de rémunération de M. [K] pour une durée maximale de 36 mois': « Le Directeur Associé [P] [K] propose de travailler à l'essor de la société Acceor Consulting dont la business unit Acceor Payment Consulting sans recevoir de rémunération (2), prévisionnellement sur une durée maximale de 36 mois calendaires démarrant au 1er novembre 2016 (') (2). Option choisie : ARE ' Allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au terme des droits (36 mois maxi). (') Choix de ne recevoir ni revenu professionnel ni rémunération pendant la durée d'indemnisation, soit au maximum 36 mois)'». Le courriel précité démontre également que M. [K] avait manifestement accepté en septembre 2017 de prendre en charge la mission auprès de la société La Banque Postale, alors même que ce type de prestations ne relevait pas des missions qui lui incombaient et qu'il ne devait percevoir aucune rémunération.
Contrairement à ce que soutient M. [K], il ne ressort pas du compte rendu du Codir du 17 juillet 2018 qu'il a rédigé, qu'il a sollicité la restitution du chiffre d'affaires généré par la mission auprès de la société La Banque Postale, mais qu'il a demandé le paiement d'honoraires à compter du 1er janvier 2018 d'un montant mensuel de 12.000 € HT, remettant ainsi en cause la «'démarche initiale de gratuité de travail'» de septembre 2017.
Le document intitulé « démarche de clarification'» adressé par M. [K] aux associés de la société Acceor le 13 août 2018, présentant la mission auprès de la société La Banque Postale comme personnelle constitue, ainsi que le soutient la société Acceor, une tentative de modification unilatérale de l'accord des parties, qui n'a pas été acceptée par la société Acceor. En effet, par courriel du 24 septembre 2018, M. [X] a rappelé que, lors du Codir du 17 juillet 2018, la demande d'honoraires formulée par M. [K] avait été rejetée (cf point 2.2 du compte-rendu du Codir du 17/07/2018 : «'La proposition d'[P] (') de recevoir des honoraires à compter du 01/01/2018 d'un montant mensuel de X EUR HT rencontre le désaccord des quatre autres associés'») et a indiqué refuser la modification unilatérale du projet souhaitée par M. [K] : « Maintenant si tu souhaites changer le projet, cela ne peut pas se faire de manière unilatérale et en effet nous devons dans ce cas se revoir pour le redéfinir le projet voire l'abandonner ».
Dans ces conditions, M. [K] doit être débouté de sa demande tendant à la restitution de la somme de 264.600 € HT au titre de la mission exécutée auprès de la société La Banque Postale. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Acceor au paiement de la somme de 241.315,20 € à ce titre.
Sur la demande au titre des travaux réalisés par M. [K]
M. [K] fait valoir que la société Acceor n'a jamais créé la société commune au sein de laquelle il devait être associé, de sorte que la société Acceor a conservé la totalité du chiffre d'affaires généré par les prestations qu'il a accomplies. Il sollicite à ce titre le paiement de la somme de 78.623,75 € HT, soit 94.348,50 € TTC au titre des missions accomplies par MM. [N], [Z] et [A].
La société Acceor ne s'oppose pas à la demande de paiement qu'elle limite toutefois à la somme de 51.879 € en précisant qu'elle inclut à la fois le chiffre d'affaires généré par les contrats conclus avec les sociétés Stet et Prérequis mais également celui issu du contrat La Banque Postale.
*****
Les parties s'accordent sur la répartition des bénéfices dégagés par l'activité Acc Payment à concurrence de 70 % pour la société Acceor et 30 % pour M. [K]. Ce dernier reconnaît le caractère contractuel de cette répartition en page 8 du compte rendu du Codir du 17 juillet 2018':
«'(')
- Evaluation de la quote-part de 70 % d'Acceor depuis novembre 2016
- Evaluation de ma quote-part de 30 % depuis novembre 2016
(')'».
Si la société Acceor, en pages 19 et 20 de ses conclusions, reconnaît à M. [K] le droit à 30 % des bénéfices dégagés entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018 par l'ensemble des contrats conclus dans le cadre de l'activité Acc Payment, en ce compris le contrat La Banque Postale, la cour constate que M. [K] circonscrit explicitement ses demandes aux missions accomplies par MM. [N], [Z] et [A], c'est-à-dire aux contrats Stet et Prérequis. Il ne sollicite ainsi aucune somme, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, au titre du contrat La Banque Postale.
Au soutien de sa demande, M. [K] soutient être créancier de 30 % du bénéfice brut généré par l'activité Acc Payment à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à l'expiration des missions qu'il a trouvées pour le compte de l'activité de Acc Payment, soit jusqu'en 2021. Il développe en pages 80 à 84 de ses conclusions des calculs de chiffres d'affaires et de bénéfices bruts dégagés par les missions [N], [Z] et [A]. Si les échanges de courriels communiqués par M. [K] concernant les missions assurées par MM. [Z] et [A] permettent de confirmer certains éléments chiffrés invoqués, aucune pièce ne permet de conforter ses dires s'agissant de la ou des missions assurées par M. [N], de sorte que le bénéfice brut invoqué par M. [K] ne peut être confirmé.
La société Acceor, quant à elle, communique une attestation de son expert comptable, la société GCIC du 7 février 2020 indiquant un «'résultat net après impôt de l'activité Acc Payment (') de 201.464 € réalisé sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018'» au titre de l'activité générée par les clients Prérequis, Stet et La Banque Postale.
Si l'appelante produit également en pièce n°39 un tableau évoquant un chiffre d'affaires de 665.420 € et un résultat net après impôt de 172.930 €, cette pièce ne revêt aucune force probante, dès lors qu'elle n'apparaît pas avoir été établie par l'expert-comptable, mais par la société Acceor, alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
M. [K] s'étonne de la tardiveté de l'attestation établie par l'expert-comptable le 7 février 2020 et de sa concordance avec le calcul du résultat de l'activité Acc Payment réalisé par le directeur général, M. [Y], le même jour. Cependant, ces éléments sont insuffisants à remettre en cause la sincérité des pièces communiquées par la société Acceor. Par ailleurs, M. [K] se prévaut d'incohérences au regard des rapports financiers annuels 2018 et 2019 en renvoyant la cour à une «'pièce adverse n°9 ' référé 1er Président : rapports financiers annuels Acceor 2018 et 2019.pdf.'». Cependant, le dossier de pièces communiqué par la société Acceor ne comprend pas une telle pièce, la pièce n°9 de l'appelante étant une «'plaquette Acc Payment'». Le chiffre d'affaires de 655.420 € a été vérifié par l'expert-comptable qui atteste qu'il correspond effectivement au «'chiffre d'affaires comptabilisé chez Acceor pour les trois clients Prerequis, Stet et La Banque Postale'». Il convient toutefois de déduire la somme de 264.600 € correspondant au chiffre d'affaires du contrat La Banque Postale, ramenant ainsi le chiffre d'affaires de l'activité Acc Payment à la somme de 390.820 €.
M. [K] conteste ensuite le coût des 'salaires chargés directs'de M. [Z] en retenant un montant de charges patronales procédant d'une hypothèse émise à partir d'un taux 'habituellement convenu''de '25 % à 42 %'. Une telle contestation reposant sur un postulat non justifiée ne peut être retenue. En outre, si le poste «'salaires chargés directs'» qui se rapporte uniquement au salaire de M. [Z] ne peut effectivement pas s'élever à la somme de 228.337 €, puisque ce dernier a été engagé par la société Acceor le 16 mai 2018 et que son salaire brut annuel se limitait à la somme de 68.400 €, l'expert-comptable a précisé dans une seconde attestation du 7 janvier 2022 avoir commis une erreur en inversant les montants des postes «'salaires chargés directs'» et «'autres charges directes'». Il apparaît effectivement que la somme de 60.679 € est cohérente pour 7,5 mois de travail. L'expert-comptable atteste avoir vérifié la cohérence entre le montant invoqué par la société Acceor au titre des salaires chargés directs de M. [Z] et les éléments provenant de la paie de ce dernier.
L'expert-comptable certifie avoir également contrôlé la cohérence entre le montant invoqué au titre des autres charges indirectes et celui figurant en comptabilité.
L'erreur reconnue par l'expert-comptable est sans conséquence pour M. [K], dès lors qu'il a bien attesté avoir vérifié les montants invoqués par la société Acceor et qu'il ne justifie d'aucun élément de preuve permettant de les remettre en cause.
Concernant le montant invoqué par la société Acceor au titre de l'impôt sur les sociétés, l'expert-comptable l'a validé, sans que M. [K] ne produise d'élément permettant de le critiquer utilement, sauf à le minorer en proportion du chiffre d'affaires global retenu après déduction du chiffre d'affaires généré par le contrat La Banque Postale.
ll n'y a pas lieu, contrairement à ce que prétend M. [K], de tenir compte du chiffre d'affaires généré par les contrats en cause au-delà du 31 décembre 2018, dès lors que ce dernier a décidé de mettre fin unilatéralement aux relations contractuelles avec la société Acceor et donc à la société en participation au 31 décembre 2018, ce que démontre le mail de M. [K] du 23 septembre 2018 par lequel il a informé les associés de la société Acceor de sa décision': «'' Nous entamons dès ce lundi 24/09/2018 notre détricotage avec atterrissage en pente douce (ou plus brutale selon vos réactions) au 31/12/2018'»). Si M. [K] souligne le défaut de communication par la société Acceor des comptes 2018 à 2020 de sa filiale, la société RCBF Consulting Maroc, la cour constate qu'il ne communique aucun élément probant démontrant l'existence de transferts illégitimes de fonds provenant de l'activité d'Acc Payment vers cette entité.
En revanche, M. [K] établit, par la production de différents mails, être à l'origine des quatre contrats conclus avec les sociétés La Banque Postale, Stet et Prérequis (cf pièces n°31, 32 à 34, 40 à 55 de M. [K]). La société Acceor ne communique aucune pièce justifiant la charge financière invoquée au titre de «'prestations de prospection et de sourcing'». L'expert-comptable précise pour ce poste de charges qu'il n'a «'pas été en mesure de vérifier le nombre de jours de prestations en prospection et sourcing pour l'activité Acc Payment'». Dès lors, la somme de 108.300 € invoquée par la société Acceor au titre des charges supportées dans le cadre de l'activité Acc Payment doit être écartée.
En considération de ces éléments, la créance de M. [K] s'élève à la somme de 20.409,23 € (68.030,76€ x 30%). Toutefois, la société Acceor, conformément à sa demande, se reconnaît débitrice à l'égard de M. [K] de la somme de 51.879 € au titre du partage des bénéfices de l'activité Acc Payment. Par conséquent, la société Acceor sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la valorisation financière de la ligne d'activité conjointe Acc Payment
M. [K] sollicite la condamnation de la société Acceor au paiement de la somme de 151.200 € TTC au titre de sa quote-part de 30 % dans la valeur de l'actif qu'il a contribué à créer par son activité. Il soutient avoir été instrumentalisé par la société Acceor qui a profité du fruit de son investissement sans contrepartie.
La société Acceor s'oppose à la demande en répondant que M. [K] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, qu'il n'a aucun droit en tant qu'associé d'une société créée de fait en liquidation et qu'il est à l'origine de la rupture brutale des relations contractuelles.
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La cour constate qu'aux termes de son dispositif, M. [K] vise «'les articles 1137, 1217 et suivants du code civil, 1238 et suivants du code civil'», soit un fondement contractuel, alors même qu'il conteste l'existence d'un contrat entre les parties.
Par ailleurs, comme indiqué supra, il ressort des éléments de la procédure que c'est M. [K] qui a décidé de mettre fin aux relations contractuelles face au refus des associés de la société Acceor de modifier l'accord conclu par les parties sur la base de la proposition formulée par M. [K] le 8 novembre 2016 concernant sa rémunération. Il ne saurait donc obtenir indemnisation d'un préjudice dont il est à l'origine.
Enfin, pour calculer le montant de son préjudice, M. [K] se prévaut de différents postes auxquels sont affectées des valeurs financières (ex : avantages et profits en fonds de roulement, fonds de trésorerie et fonds d'investissement': 100.000 € HT, gains commerciaux par les lignes d'activités conjointes des clients La Banque Postale et Stet': 200.000 € HT, exploitation partenariale et commerciale': 100.000 € HT '.), sans toutefois produire le moindre élément probant permettant de justifier les postes et les montants invoqués qui résultent de ses seules affirmations.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire.
Sur le préjudice moral
M. [K] sollicite une somme de 120.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il fait valoir que la société Acceor n'a pas respecté son engagement de créer une structure commune, qu'elle a tenté de l'empêcher de retravailler, qu'elle s'est appropriée ses adresses mails professionnelles et qu'elle a utilisé son nom après son départ de l'entreprise.
La société Acceor s'oppose à la demande en répondant que M. [K] ne démontre pas l'existence d'une faute lui étant imputable.
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S'il ressort effectivement du document contractuel du 8 novembre 2016 que devait être créée une société au sein de laquelle M. [K] et les associés de la société Acceor auraient été associés, la cour constate qu'aucune échéance n'était fixée et que M. [K] ne justifie pas avoir relancé les associés de la société Acceor sur ce point. La cour observe que M. [K] a lui-même tardé à créer sa société All Payments Consulting puisqu'elle n'a été enregistrée que le 2 juillet 2018. Il ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice du fait de l'absence de création de cette société commune, alors qu'une société en participation s'était manifestement constituée entre les parties. Il ne saurait arguer d'une tromperie de la part des associés de la société Acceor sur ce point, alors qu'il est seul à l'origine de la proposition de création de cette personne morale.
En revanche, il ressort de la sommation interpellative que la société Acceor a fait délivrer à la société Azzana le 22 février 2019 que cette dernière a tenté d'entraver'l'activité professionnelle de M. [K], en invoquant l'existence d'une structure commune entre ce dernier et elle, afin de s'opposer à toute activité de M. [K] au profit de la société La Banque Postale par l'intermédiaire de la société Azzana, alors que les relations contractuelles entre M. [K] et la société Acceor avaient pris fin le 31 décembre 2018 et que M. [K] n'était tenu d'aucune obligation de non-concurrence. La société Acceor reproche à M. [K] des man'uvres de dénigrement et de captation des clients d'Acc Payment sans communiquer le moindre élément de preuve au soutien de ses dires.
Enfin, s'il n'apparaît pas anormal que la société Acceor ait récupéré le téléphone portable professionnel de M. [K], ce dernier démontre néanmoins, par la production de copies d'écran d'un profil de messagerie, que la société Acceor s'est appropriée ses adresses de messagerie : [Courriel 9], [Courriel 7], [Courriel 8], puisque c'est la photographie de M. [X] qui a été substituée à la sienne. La société Acceor explique que pour éviter que les clients restent sans réponse, elle a redirigé les emails adressés à M. [K] sur la messagerie de M. [X]. Cependant, la cour constate qu'elle n'apporte au soutien de ses dires aucun élément probant.
Dans ces conditions, il convient d'allouer à M. [K], par infirmation du jugement déféré, une somme de 20.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la perte de chance
M. [K] sollicite l'indemnisation de la perte de chance de voir aboutir son projet, en raison du dol dont il a été victime du fait du comportement de la société Acceor qui l'a entretenu dans l'espoir d'un travail pérenne, alors qu'elle a profité abusivement du fruit de son travail.
La société Acceor s'oppose à la demande, soutenant que M. [K] ne fonde et ne justifie pas sa demande. Elle ajoute qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre.
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Il ressort des éléments de la procédure que M. [K] est à l'origine de la rupture de la relation contractuelle. En effet, alors qu'il a tenté, par l'envoi du document de clarification du 13 août 2018, de modifier unilatéralement l'accord conclu sur la base du document précité du 8 novembre 2016, M. [X] lui a indiqué par mail du 24 septembre 2016 qu'il convenait que les associés de la société Acceor et M. [K] se revoient «'pour redéfinir le projet voire l'abandonner'». Or, M. [K] a répondu, dès le 25 septembre 2018, qu'aucune discussion n'était possible à défaut de paiement de sa facture d'honoraires, fermant ainsi la porte à toute chance de poursuite des relations et donc d'aboutissement du projet. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de la société Acceor
Si la société Acceor reproche à M. [K] d'avoir rompu brutalement les relations contractuelles, la cour constate, au regard des pièces produites, qu'un désaccord est né entre les parties au sujet de la rémunération de M. [K] courant juillet 2018, amenant ce dernier à informer la société Acceor par mail du 23 septembre 2018 de sa décision de rompre la collaboration, décision confirmée par un second courriel du 25 septembre 2018. La société Acceor ne peut donc soutenir que M. [K] n'a pas adressé de notification claire et précise de la dissolution de la société en participation. En outre, M. [K] a précisé envisager un arrêt progressif des relations contractuelles, puisqu'il indique'comme rappelé précédemment : «'' Nous entamons dès ce lundi 24/09/2018 notre détricotage avec atterrissage en pente douce (ou plus brutale selon vos réactions) au 31/12/2018'». Le préavis de 3 mois proposé par écrit par M. [K], conformément aux dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce, apparaît raisonnable. L'appelante prétend que ce dernier a cessé toute collaboration le 12 octobre 2018, sans toutefois produire au soutien de ses dires le moindre élément probant, tels notamment que des courriels des associés interpelant M. [K] sur ce point. Dans ces conditions, aucune rupture brutale de la collaboration n'est caractérisée.
Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à M. [K] de ne pas avoir participé à la réunion relative à la nouvelle mission envisagée auprès de la société La Banque Postale pour l'année 2019 au regard du contexte de la séparation, qui vise précisément la rémunération de la mission de consulting assurée par M. [K] au profit de ce client. La cour relève en outre que M. [X], par mail du 12 octobre 2018 a simplement proposé à M. [K] de participer à cette réunion': «'' Souhaites-tu te rendre disponible selon la date que l'on nous proposera''», ce à quoi M. [K] a répondu'le jour même': «'' Comme indiqué très clairement j'ai entamé un détricotage/atterrissage au 31/12/2018, date à laquelle nous aurons terminé notre séparation. Je ne serai donc pas présent à cette soutenance car ce serait «'faire semblant'» en soutenance'' ». Cette réponse, parfaitement compréhensible, n'a suscité aucune contestation de la part de la société Acceor. En outre, il n'est nullement démontré que le contrat n'a pas pu être conclu en raison de l'absence de M. [K] à ce rendez-vous. La mauvaise foi imputée à M. [K] n'est par conséquent pas établie.
Enfin et en tout état de cause, pour justifier du préjudice financier invoqué à hauteur de 41.365,80 €, la société Acceor communique un décompte qu'elle a elle-même réalisé, alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Acceor de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La partie succombante en appel est M. [K] puisque la cour a réduit le montant de l'indemnisation qui lui avait été allouée en première instance. En conséquence, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées, mais les dépens d'appel seront supportés par M. [K].'
Par ailleurs, l'équité commande de débouter la société Acceor de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions relatives à la demande de restitution du chiffre d'affaires généré par la mission auprès de la société La Banque Postale et au quantum des condamnations prononcées au titre des missions [N], [Z] et [A]'et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [P] [K] de sa demande de restitution du chiffre d'affaires généré par la mission auprès de la société La Banque Postale';
Condamne la société Acceor à payer à M. [P] [K] la somme de 51.879 € au titre du partage des bénéfices de l'activité Acc Payment';
Condamne la société Acceor à payer à M. [P] [K] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [P] [K] aux dépens d'appel ;
Déboute la société Acceor de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,