Texte intégral
21 MARS 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00371 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRLH
Compagnie d'assurance [15], Entreprise [13]
/
[T] [L], Association CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS SPECIALISE AUVERGNE, Etablissement Public CPAM HAUTE-LOIRE, Compagnie d'assurance [18]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 10 décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00060
Arrêt rendu ce VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Compagnie d'assurance [15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Entreprise [13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Carole HALLE, avocat suppléant Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
APPELANTES
ET :
M. [T] [L]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Comparant, assisté de Me DANJOIX, avocat suppléant Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Association CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS SPECIALISE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie CHAMBON, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Etablissement Public CPAM HAUTE-LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d'assurance [18]
Service Sinistres
[Localité 10]
Représentée par Me Aurélie CHAMBON, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Février 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [L], né le 7 novembre 2000, fils de M. [M] [L] et de son épouse [N] [L] née [J], a été inscrit pour 1'année scolaire 2016-2017 au CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS SPÉCIALISÉ AUVERGNE, ci-après dénommé [16].
Dans ce cadre, il a effectué au mois de septembre 2016 un stage en milieu professionnel au sein de la société [13] située à [Localité 8] (43).
Le 30 septembre 2016, [T] [L] a été victime d'un accident sur son lieu de stage, une palette de 6 feuilles de verre étant tombée sur ses membres inférieurs.
Il a été conduit en urgence au centre hospitalier du [Localité 6] qui a décelé une fracture de la diaphyse fémorale droite et une fracture du 1/3 inférieur de la fibula gauche.
Par courrier daté du 25 octobre 2016, la CPAM de la HAUTE-LOIRE a notifié une décision d'admission du caractère professionnel de l'accident.
Par courrier du 27 mars 2018, M. [M] [L] et Mme [N] [L] née [J] ont, en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, déposé plainte contre X pour blessures involontaires auprès du procureur de la république du PUY EN VELAY.
Après échec de la procédure de conciliation préalable, en qualité d'administrateurs légaux de leurs fils mineur, les époux [L] ont, par courrier recommandé reçu au greffe le 4 mai 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE LOIRE d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'organisme de formation de leur fils, le [16], dans la survenance de l'accident du travail du 30 septembre 2016.
Selon jugement du 11 octobre 2018, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente des suites pénales données par le procureur de la République du PUY EN VELAY à la plainte déposée le 27 mars 2018.
L'instance a été reprise après la décision de classement sans suite du 4 octobre 2018.
Le 7 novembre 2018, M. [T] [L] a acquis la majorité légale.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a succédé au pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE LOIRE .
Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a :
- reçu l'intervention volontaire de la société [12], assureur de la SAS [19] ;
- déclaré recevable l`action de [T] [L] en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à l`encontre de son établissement de formation, le [16];
- dit que l'accident du travail dont [T] [L] a été victime le 30 septembre 2016 est dû à une faute inexcusable du [16] dont il dépendait juridiquement ;
- dit qu'en application des disposions de 1'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, le [16]
reste tenu d'indemniser son stagiaire des indemnités allouées par le tribunal au titre de la faute
inexcusable ;
- dit que la société [13] auprès de qui [T] [L] a été mis à disposition dans le cadre d`une convention de stage par le [16] a seule commis une faute inexcusable au sens de l`article L452-l du code de la sécurité sociale, faute à l'origine de l'accident du travail dont a été victime le stagiaire le 30 septembre 2016;
- condamné la société [13] a garantir le [16] de la totalité des réparations financières qui seront mises a sa charge à la suite de l'accident du travail dont a été victime [T] [L] ;
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [T] [L] ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [Z] - [Adresse 2] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l`identité de la victime et sa situation familiale,
son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure a l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail
les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d`hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation. la nature et le nom de l`établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire
totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l`évolution : prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents
qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise
de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité; indiquer si des dépenses liées a la réduction de l`autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des
raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l`incapacité fonctionnelle n`a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles,
recueillir les doléances et les analyser ;
I 1 1°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l`échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l' importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s`il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s`il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu`en cas de refus ou d`empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt a son remplacement ;
- dit que l'expert pourra s`entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d`un mois ;
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l`expert devra déposer au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
- dit que la CPAM de la HAUTE LOIRE fera l`avance des frais d'expertise ;
- dit que la CPAM de la HAUTE LOIRE versera directement à [T] [L] les sommes pouvant lui être dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
- condamné le [16] à rembourser à la CPAM de la HAUTE LOIRE les sommes qu'elle aura avancées au titre de la majoration de la rente, de l'expertise et de l`indemnisation ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la HAUTE LOIRE, à la compagnie [18], assureur du [16] et à la compagnie [14], assureur de la société [13] ;
- condamné le [16] à payer la somme de 1.500 euros à [T] [L];
- débouté le [16] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la société [13] ;
- dit que la société [13] devra relever et garantir le [16] de la totalité des réparations et condamnations mises a sa charge à la suite de l'accident du travail dont a été victime [T] [L] pendant son stage en entreprise ;
- condamné la société [13] aux dépens ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience après expertise à l'initiative du greffe ou de la partie la plus diligente.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 février 2021, l'entreprise [13] et son assureur, la compagnie d'assurance [15], ont interjeté appel de ce jugement notifié respectivement à leur personne morale le 12 janvier 2021 et 14 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs écritures visées le 20 février 2023, oralement
soutenues à l'audience, la société [13] et la compagnie d'assurance [15] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du PUY EN VELAY le 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger que les circonstances de l'accident dont a été victime [T] [L] le 30 septembre 2016 sont indéterminées ;
- juger que [T] [L] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de l'employeur en lien de causalité avec le fait accidentel survenu;
En conséquence,
- juger que l'accident dont a été victime [T] [L] le 30 septembre 2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société ;
- débouter [T] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire , si la faute inexcusable de la société [13] devait être retenue :
- ordonner une expertise médicale confiée à l'expert qu'il plaira, dont la mission sera limitée aux postes de préjudices prévus à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger qu'il appartient à la CPAM de la HAUTE LOIRE de faire l'avance de toutes indemnités éventuelles allouées à la victime ainsi que des frais d'expertise ;
- débouter le requérant de sa demande de condamnation à régler une provision de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices ;
- débouter le [16] de sa demande de condamnation de la société [13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En tout état de cause :
- condamner [T] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la HAUTE LOIRE.
Par ses écritures visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [L] conclut à la confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY du 1er décembre 2020. Il demande à la cour de :
- débouter la société [13], la société [15], le [16] et la [18] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement entrepris sur le montant de la provision qui lui a été allouée ;
- condamner le [16] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur le préjudice corporel et moral qu'il a subi ;
En tout état de cause :
- condamner le [16], outre aux entiers dépens et frais d'instance, à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, oralement soutenues à l'audience, le [16] et son assureur, la compagnie d'assurances [18], demandent à la cour de:
A titre principal, infirmant le jugement dont appel, et accueillant l'appel incident formé :
- dire et juger que [T] [L] ne démontre pas la faute inexcusable du centre de formation substitué dans ses obligations par la société [13] ;
En conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- mettre les dépens à la charge de M. [L] ;
- le condamner à leur payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, et si la cour considérait que la faute inexcusable était démontrée :
- confirmant le jugement dont appel, dire son action récursoire recevable et bien fondée;
- condamner la société [13] à relever et garantir le [16] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;
- condamner la société [13] à leur payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de la HAUTE LOIRE demande à la cour de :
Sur la faute inexcusable :
- constater qu'elle s'en remet à droit quant à la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur son action récursoire, si la faute inexcusable est reconnue :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire qu'elle fera l'avance des frais d'expertise ;
- dire qu'elle versera directement à [T] [L] les sommes pouvant lui être dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
- condamner le [16] et la [18], son assureur, à lui rembourser toute somme dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices reconnus sur le fondement de l'article L.453-2 du code de la sécurité sociale ;
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue et en cas d'expertise médicale ordonnée,
- limiter les postes de préjudices personnels soumis à l'expert, aux préjudices suivants :
- Préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
- Préjudice esthétique
- Préjudice d'agrément
- Préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de
promotion professionnelle
- Déficit fonctionnel temporaire total et partiel
- Préjudice sexuel
- dire qu'elle sera tenue de faire l'avance des seuls frais d'indemnisation des préjudices mis à sa charge à l'exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre.
Sur les frais d'expertise judiciaire :
- confirmer le jugement ;
- condamner le [16] et la [18], son assureur à la rembourser, toute somme dont elle aura fait l'avance au titre des frais d'expertise judiciaire ;
En tout état de cause
- condamner la partie succombante, outre aux dépens d'instance, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur le régime juridique applicable :
Selon l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, 'lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
Il n'est pas contesté que M. [L], stagiaire en milieu professionnel à la date de l'accident du travail, peut se prévaloir de ce texte en application de l'article L412-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les dispositions du livre IV relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles bénéficient aux étudiants ou élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu.
En tant qu'élève inscrit au [16], M. [L] n'a de lien juridique qu'avec cette structure, sous l'autorité et la responsabilité de laquelle il était placé tout au long de son parcours de formation. Le [16] revêt donc vis à vis de lui la qualité d'employeur pour l'application du régime des accidents du travail.
En vertu de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente et la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale auxquelles peut prétendre la victime de la faute inexcusable doivent être versées directement par la caisse d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il s'ensuit que seul le [16] peut être tenu à l'égard de M. [L] et de la CPAM de la HAUTE-LOIRE, des conséquences financières de la faute inexcusable recherchée par ce dernier.
Le dernier alinéa de l'article L452-4 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cas où un élève d'un établissement d'enseignement technique, à la suite d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en cause l'organisme d'accueil pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, le [16] est fondé à obtenir la condamnation de la société [13] à le garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge à raison de l'accident du travail s'étant produit au cours du stage en milieu professionnel.
Il importe, en conséquence de ce qui précède, d'apprécier si les conditions de la faute inexcusable peuvent être caractérisées à l'égard de la société [13] dans les locaux de laquelle s'est produit l'accident du travail dont M.[L] a été victime.
- Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
M. [L] n'invoque pas le bénéfice de la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L4154-3 du code du travail, et en tout état de cause, il ne soutient pas avoir été affecté, dans le cadre de son stage en entreprise, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Il lui incombe en conséquence de rapporter la preuve que la société [13], qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort des éléments soumis aux débats qu'en fin de matinée le 30 septembre 2016, M. [L] a été blessé par la chute de six plaques de verre, pesant plus de 100 kilogrammes chacune, entreposées sur un rack de stockage dans la cour de l'entreprise. M. [L], qui avait reçu la consigne de balayer l'atelier, était seul lorsque l'accident est survenu, M. [X] [Y], co-dirigeant, s'étant momentanément absenté pour répondre à un appel téléphonique, de sorte que les conditions précises dans lesquelles s'est produit le fait accidentel ne peuvent être rapportées par des témoins directs.
La description du déroulement de l'accident repose exclusivement sur les déclarations de la victime qui ne fournit aucune explication sur le processus par lequel, alors qu'elle balayait le sol, elle 'a reçu sur les membres inférieurs une palette de six feuilles de verre'.
A défaut d'enquête immédiate menée par les services de gendarmerie et/ou l'inspection du travail, le seul élément de certitude se trouve dans la constatation, juste après l'accident, de la présence au sol, à côté du support, de sangles destinées à arrimer les plaques de verre, défaites, non détériorées ni déchirées.
Aucun élément ne permet de déterminer si ces sangles ont été sciemment retirées peu de temps avant que l'accident ne survienne, et le cas échéant par laquelle des personnes ayant eu accès à la zone de stockage, ou si elles étaient posées au sol depuis plus longtemps.
M. [L] fait valoir que le jour de l'accident, les feuilles de verre étaient posées, droites et non inclinées, sur un chevalet court dénué de barre de sécurité pour les retenir.
Les deux dirigeants de l'entreprise [13] contestent cette allégation en expliquant que les plaques de verre sont entreposées sur des racks, inclinées à l'opposé de l'opérateur et en permanence tenues par des barres d'amarrage et systématiquement sanglées.
La discordance des dires des parties ne peut être tranchée sans témoin ni vérifications matérielles effectuées dans les suites immédiates de l'accident.
Si la chaîne causale des actions et situations ayant conduit à l'accident ne peut donc être retracée avec précision, les circonstances de celui-ci ne sont toutefois pas totalement indéterminées dès lors qu'il est avéré par les éléments du dossier que M. [L] a vu ses membres inférieurs heurtés par de lourdes plaquettes de verre posées sur un rack alors qu'il se trouvait seul dans une zone de stockage.
La convention de stage conclue entre le [16] et la société [13] ne définit pas les conditions dans lesquelles M. [L] devait être accueilli, pris en charge et surveillé au cours de la période de stage.
Il n'en reste pas moins que compte tenu des risques d'atteinte à l'intégrité physique nés du stockage et de la manipulation de lourdes charges dans son établissement d'accueil, du jeune âge du stagiaire qui n'avait alors même pas atteint l'âge de 16 ans, et de son inexpérience professionnelle, la société [13] devait exercer sur ses déplacements dans les locaux et ses activités une surveillance continue afin de pallier les risques d'accident.
Or tel n'a pas été le cas puisque M. [L] a pu pénétrer seul dans une zone dangereuse, sans qu'aucune surveillance ne soit alors exercée sur lui.
Il en résulte que le manquement à l'obligation légale de sécurité est caractérisé, comme l'a à juste titre retenu le pôle social en première instance.
Il n'est pas sérieusement contestable que la société [13] avait parfaitement conscience du danger causé par les feuilles de verre puisqu'elle donnait pour consigne à ses salariés d'être prudents lors de leur manipulation et plus précisément, de ne jamais les bouger sans avoir vérifié au préalable le bon état de leur sanglage. Cette consigne avait été clairement transmise, de façon réitérée, à M. [L], qui de surcroît avait même interdiction de se rendre seul sur la zone de leur stockage.
La seule mesure préventive prise pour prévenir le risque d'accident a consisté à donner la consigne au stagiaire de ne pas pénétrer seul dans la zone de stockage.
Cette interdiction était effectivement nécessaire, mais non suffisante. Encore fallait-il que des mesures soient prises pour que son introduction dans cette zone ne puisse avoir lieu hors la présence d'un adulte expérimenté en mesure de contrôler ses agissements et d'assurer sa sécurité en ce lieu.
S'il n'est nullement reproché à la société [13] de s'être désintéressée de la sécurité de son stagiaire, des mesures préventives ayant été prises, il n'en reste pas moins que tout défaut de surveillance, fût-il très limité dans le temps, d'un stagiaire de 15 ans sans expérience, a rendu possible la réalisation de l'accident et en constitue donc une cause nécessaire.
La méconnaissance par M. [L] des consignes de sécurité n'avait hélas rien d'imprévisible au regard en particulier de son jeune âge et de son inexpérience du cadre professionnel et la faute qu'il aurait ainsi commise en s'en affranchissant n'exonère pas la société [13] de sa responsabilité au titre de la faute inexcusable qui sera donc retenue, comme l'a à bon escient jugé la juridiction de premier degré, dont la décision sera confirmée sur ce point.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Le [16] sera tenu des conséquences financières et indemnitaires de la faute inexcusable commise par la société [13]. Il devra dès lors rembourser à la CPAM de la HAUTE-LOIRE les sommes dont elle aura fait l'avance conformément aux dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la majoration de la rente, de l'indemnisation des préjudices et de l'expertise, qu'il y a lieu de confirmer dans son principe et son contenu. En revanche, aucune obligation de remboursement ne pourra être imposée à la [18], les juridictions de sécurité sociale n'ayant pas le pouvoir de statuer sur l'obligation de garantie dont un assureur serait débiteur vis à vis de l'employeur. La demande en ce sens formée par la CPAM de la HAUTE-LOIRE devra donc être rejetée.
Comme l'ont à bon escient relevé les premiers juges, aucune faute ne peut être imputée au [16], la légèreté dont il lui est fait grief dans le traitement administratif de l'accident étant sans incidence sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable qui en est à l'origine. Il en résulte qu'il est bien fondé à obtenir, dans le cadre d'une action récursoire, la condamnation de la société [13] à le garantir intégralement des condamnations mises à sa charge en suite de l'accident du travail subi par M. [L].
En conséquence de ces observations, le jugement entrepris mérite également confirmation en ses dispositions relatives aux conséquences de la faute inexcusable.
En ce qui concerne le montant de la provision allouée, contestée par M. [L], la cour, à l'examen des pièces qu'il verse aux débats, estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation en considérant qu'il était fondé à obtenir une indemnité d'un montant de 5.000 euros.
Par ajout au jugement qui a omis de statuer au dispositif sur la demande d'indemnité provisionnelle, il sera alloué de ce chef à M. [L] une indemnité de 5.000 euros.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En cause d'appel, les dépens seront supportés in solidum par la société [13] et son assureur, la société [15], ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elles présentent au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société [13] sera condamnée à payer au [16] et à la compagnie d'assurances [18] la somme de 1.500 euros.
La CPAM de la HAUTE-LOIRE sera déboutée de sa demande au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Le [16] sera condamné, sous la garantie de la société [13], à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
- Alloue à M. [T] [L] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-LOIRE devra faire l'avance, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès du CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS SPECIALISE AUVERGNE, qui sera garanti par la société [13] ;
- Condamne in solidum la société [13] et la société [15] aux dépens d'appel ;
- Condamne la société [13] à payer au CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS SPECIALISE AUVERGNE et à la compagnie d'assurances [18] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne le CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS SPECIALISE AUVERGNE à payer à M. [T] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société [13] à garantir le CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS SPECIALISE AUVERGNE de cette condamnation;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN