Texte intégral
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01222 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZNP Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/01222 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZNP
Minute : 25/464
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET de la SCP THÉMÈS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [L] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Hubert MAQUET
EXPÉDITION : Madame [E] [L] épouse [H]
le :
la SCP THEMESCopie Dossier
Attendu que par acte en date du 3 octobre 2024, la société Younited assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois [E] [L] épouse [H] , et ce aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 21 mai 2022 par [E] [L] épouse [H] , et de se voir allouer la somme de 6522,65 € outre intérêts au taux contractuel au taux de 9,38 % l’an à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 ;
Qu’elle sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat ;
Qu’elle réclame en outre le paiement de la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que [E] [L] épouse [H] , régulièrement assignée, n’a ni comparu ni conclu de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
Attendu que la partie demanderesse apporte à la procédure le contrat liant les parties ainsi que l’échéancier, un extrait de compte mentionnant l’ensemble des sommes dues et des paiements effectués, ainsi que les mises en demeure du 9 novembre 2022 et un courrier du 9 août 2023 notifiant à la débitrice la déchéance du terme ;
Que ces pièces sont de nature à justifier de la réalité et du montant des sommes réclamées ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande principale de la société Younited ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Younited l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 600 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR 2022 051S5 CMRJBH, souscrit le 21 mai 2022 par [E] [L] épouse [H] auprès de la SA Younited et condamne en conséquence [E] [L] épouse [H] à payer à la SA Younited la somme de 6522,65€ outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [E] [L] épouse [H] aux dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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