Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00410 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6H5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10618
APPELANT
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituée par Me Audrey OBADIA, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
Service AT Invalidité
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [O] d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [E] [O] (l'assuré), salarié de la société [4] en qualité de technicien de parc, a été victime d'un accident du travail survenu le 22 décembre 2008, la déclaration d'accident du travail remplie par son employeur le 24 décembre 2008 indiquant : "En rangeant une remorque porte-engins, M. [O] a ressenti une forte douleur au dos" ; que le certificat médical initial établi le 22 décembre 2008 mentionne : "lombalgie aigüe" et prescrit un arrêt de travail ; qu'une nouvelle lésion "hernie discale L4 S1" mentionnée dans un certificat médical de prolongation du 11 mars 2009 a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle du 18 mai 2009, comme étant en relation avec l'accident du travail.
L'assuré a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation du 31 décembre 2013 mentionnant une "capsulite de hanche droite évoluant depuis décembre 2008" ; que, par courrier du 21 février 2014, la caisse a informé l'assuré que cette lésion n'était pas prise en charge au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil n'ayant pas retenu de relation entre ladite lésion et l'accident du travail ; que, par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Melun a ordonné la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la lésion "capsulite de la hanche droite" comme en lien avec l'accident du travail du 22 décembre 2008.
Par courrier du 12 novembre 2015, la caisse a informé l'assuré que le médecin conseil avait retenu que son état de santé en rapport avec l'accident était consolidé à la date du 30 novembre 2015 ; que, par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Melun a dit que l'état de santé de l'assuré devait être considéré comme consolidé au 1er février 2019.
Par courrier du 18 décembre 2015, la caisse a informé l'assuré qu'après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions du service médical, son taux d'incapacité permanente était fixé à 20%, dont 0% pour le taux professionnel, une rente lui étant attribuée à partir du 1er décembre 2015, eu égard à la date de consolidation au 30 novembre 2015 ; que les conclusions médicales au soutien du taux d'incapacité permanente sont les suivantes : "séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire avec lombosciatalgie droite persistante alléguée entraînant un retentissement important sur le quotidien et au niveau professionnel"; qu'en exécution du jugement du 29 janvier 2021, la caisse a, par courrier du 12 avril 2021, informé l'assuré qu'elle maintenait le taux d'incapacité permanente à 20% sous les mêmes conclusions du service médical, avec une nouvelle date de consolidation au 1er février 2019, une rente lui étant attribuée à partir du 2 février 2019 ; que, par courrier du 12 mai 2021, l'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ; que, par courrier du 30 juillet 2021, cette commission a accusé réception du recours et adressé à l'assuré copie du rapport médical ayant servi de base à la décision contestée.
Antérieurement, le 18 février 2016, l'assuré avait saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une contestation de la décision de la caisse du 18 décembre 2015 fixant à 20% à la date de consolidation du 30 novembre 2015, le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident du travail du 22 décembre 2008 ; que l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois ; que, par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté que le recours de l'assuré du 18 février 2016 contre la décision de la caisse du 18 décembre 2015 est devenu sans objet, les dépens éventuels exposés par chacune des parties étant laissés à leur charge.
L'assuré a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2021, interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, l'assuré demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement,
- statuant à nouveau,
- lui adjuger l'entier bénéfice de sa saisine de 2016,
- à titre principal,
- dire que la décision de la caisse est nulle comme non signée d'une autorité compétente,
-subsidiairement,
- annuler la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité résultant des séquelles de l'accident du travail de 2008 telles que définies par les jugements du tribunal judiciaire de Melun de 2020 et 2021,
- juger l'assuré recevable en son action tendant à contester la dite décision, en ce qu'elle ne contient aucune motivation au sens de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et en ce qu'elle ne retient aucune incapacité professionnelle et un taux d'incapacité ne tenant pas compte de l'état actuel et de l'étendue réelle des séquelles de l'accident du travail,
- constater que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 31 décembre 2013, en ce inclus la capsulite de la hanche droite, ont un lien de causalité certain, direct, et exclusif avec l'accident du travail du 22 décembre 2008, et que la consolidation est fixée à la date du 1er février 2019,
- statuer sur le taux d'incapacité dont reste atteint l'assuré au jour de la consolidation de 2019,
- enjoindre à la caisse de fixer le taux de l'ensemble des lésions de l'accident du travail du 22 décembre 2008 dont la consolidation est fixée au 1er février 2019,
- dire qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'assuré les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance et en appel et condamné la caisse à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article R.141-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de l'assuré,
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 19 décembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Si, par courrier du 18 février 2016, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'un recours contre la décision de la caisse du 18 décembre 2015 ayant retenu un taux d'incapacité permanente de 20% dont 0% pour le taux professionnel, il est rappelé que cette décision a été prise au regard d'une date de consolidation de l'état de santé de la victime fixée au 30 novembre 2015, une rente étant attribuée à l'assuré à compter du 1er décembre 2015.
Or, en exécution du jugement du 29 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Melun, la caisse a, par courrier du 12 avril 2021, informé l'assuré qu'elle maintenait le taux d'incapacité permanente à 20% avec une nouvelle date de consolidation au 1er février 2019 et lui attribuait, sur cette base, une rente à compter du 2 février 2019.
La caisse a donc pris une nouvelle décision concernant le taux d'incapacité permanente reconnu à l'assuré, procédant à une nouvelle évaluation en tenant compte du changement de la date de consolidation ; cette décision s'est substituée à la décision antérieure du 18 décembre 2015, même si les conclusions médicales sont en définitive identiques.
Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré sans objet le recours formalisé le 18 février 2016, étant ajouté que l'assuré ne pouvait sérieusement ignorer que la décision formalisée par courrier du 12 avril 2021 était une nouvelle décision prise par la caisse sur la fixation de l'incapacité permanente partielle puisqu'il a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse le 12 mai 2021.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [E] [O],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière Pour la présidente empêchée
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