Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14849 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -tribunal de commerce de Melun - RG n° 2020F00386
APPELANTS
Monsieur [M]-[P] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. IMMOPAC. TEM
[Adresse 4]
[Localité 6]
N°SIRET : 752 263 459
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 552 120 222
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 8 novembre 2022 - procès verbal de remise à personne morale en date du 8 novembre 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société à responsabilité limitée Immopac. Tem, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun le 21 juin 2012, a pour activité la location, gestion, transactions immobilières, encaissement de fonds, séquestre.
M. [L] [E] et M. [M]-[P] [F] en sont associés à parts égales et M. [E] en est le gérant.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2012, la Société Générale a consenti à la société Immopac. Tem un prêt professionnel d'un montant de 71 962 euros au taux fixe de 3,90 % l'an, remboursable en 81 échéances mensuelles d'un montant de 964,10 euros, hors assurance, après une période de période de différé d'amortissement de 3 mois, destiné à financer divers frais et investissements professionnels liés à la création d'un fonds de commerce d'agence immobilière.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [M]-[P] [F] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Immopac. Tem aux termes de ce prêt au profit de la Société Générale, dans la limite de la somme de 46 775 euros et de 50 % de l'encours pour une durée de 9 ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2018, la Société Générale a mis en demeure la société Immopac. Tem d'avoir à lui rembourser la somme de 5 799,34 euros au titre du prêt professionnel, et ce sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019, la Société Générale a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt, et a vainement mis en demeure la société Immopac.Tem d'avoir à lui rembourser la somme de 12 874,30 euros, selon décompte joint.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Société Générale a informé M. [M]-[P] [F] de la mise en oeuvre de l'exigibilité anticipée du prêt, et l'a mis en demeure d'avoir a lui régler la somme de 6 437,15 euros, sous huitaine, au titre de son engagement de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2020, la Société Générale a également mis en demeure la société Immopac.Tem d'avoir à lui rembourser la somme de l3 979,10 euros au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2020, la Société Générale a de nouveau mis en demeure M. [M]-[P] [F] d'avoir a lui rembourser la somme de 6 989,55 euros, sous huitaine, au titre de son engagement de caution.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2020, la Société Générale a fait assigner M. [M]-[P] [F] et la société Immopac.Tem devant le tribunal de commerce de Melun afin de les voir condamner à lui payer la somme de 14 219,50 euros au titre du solde de l'emprunt se décomposant comme suit :
- principal : 12 480,29 euros,
- intérêts : 1 702,65 euros,
- indemnité forfaitaire : 36,56 euros.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Melun a :
- débouté la société Immopac. Tem et M. [M] [P] [F] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- condamné la société Immopac. Tem à payer à la Société Générale la somme de quatorze mille deux cent dix neuf euros et cinquante centimes (14 219,50 euros), outre les intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 21 octobre 2020 et jusqu'au parfait paiement ;
- condamné M. [M] [P] [F] à payer à la Société Générale la somme de six mille neuf cent quatre vingt neuf euros et cinquante cinq centimes (6 989,55 euros), outre les intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 21 octobre 2020 et jusqu'au parfait paiement au titre de son engagement de caution solidaire ;
- condamné in solidum la société Immopac. Tem et M. [M] [P] [F] à payer à la Société Générale la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Immopac. Tem et M. [M] [P] [F] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de soixante dix huit euros et cinquante huit centimes (78,58 euros),
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 août 2022, M. [F] et la société Immopac. Tem ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2022, M. [F] et la société Immopac. Tem demandent au visa des articles 1134 (ancien), 1103 (nouveau), 1343-5 et 2288 du code civil, 332-1 et 313-22 du code de la consommation, à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 20 juin 2022 et le réformer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Concernant les demandes à l'encontre de la société « Immopac. Tem »
- fixer la dette de la société « Immpopac. Tem » à la somme de 14 219,50 euros,
- condamner la « Société Générale » au paiement d'une somme de 10 815,38 euros en remboursement des frais indument perçus sur le compte de la société « Immopac. Tem »,
- condamner la « Société Générale » au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier subi par la société « Immopac. Tem » du fait de la rupture brutale de la relation commerciale existant entre elle depuis plus de 7 années,
- ordonner la compensation de la somme due par la société « Immopac. Tem » avec les sommes mises à la charge de la « Société Générale » par la décision à intervenir,
- accorder les plus larges délais à la société « Immopac. Tem » pour s'acquitter des sommes qui demeureraient à sa charge après la compensation,
Concernant les demandes à l'encontre de M. [M]-[P] [F] :
- À titre principal, annuler l'acte de cautionnement du fait de l'absence de proportion entre les revenus et le patrimoine de M. [M]-[P] [F] et son engagement,
- À titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts du fait de l'absence d'information de M. [M]-[P] [F],
- À titre infiniment subsidiaire, accorder les plus larges délais à M. [M] [P] [F] pour s'acquitter des sommes mise à sa charge,
En tout état de cause :
- condamner la « Société Générale » à payer à M. [M]-[P] [F] et à la société « Immopac. Tem » la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la « Société Générale » aux entiers dépens dont disposition au profit de la SELARL Bertin & Bertin - Avocats Associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par Me Jérôme Bertin, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par exploit d'huissier du 8 novembre 2022, délivré à personne morale, M. [F] et la société Immopac. Tem ont fait signifier à la Société Générale leur déclaration d'appel et leurs conclusions. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l'affaire fixée au 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement à l'encontre de la société Immopac. Tem
La société Immopac. Tem ne conteste pas la somme due en principal, mais la demande de condamnation au paiement d'intérêts conventionnels majorés de 7,90 % dans la mesure où la rupture du contrat est due à la banque. Elle sollicite la limitation de sa condamnation à hauteur des sommes dues en principal, assorties d'intérêts, mais sans majoration.
A titre reconventionnel, elle fait valoir le préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture des relations commerciales qu'elle entretenait avec la Société Générale, qui est intervenue du jour au lendemain et sans aucune lettre de prévenance reçue en recommandé. Cette rupture a induit une perte de temps et des démarches pour trouver un autre établissement bancaire et a porté atteinte à sa notoriété. Elle sollicite une indemnisation d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
Elle sollicite également le remboursement partiel de frais facturés à hauteur de la somme de 15 815,38 euros qui ne seraient pas justifiés, ni plafonnés, et dont elle demande qu'ils soient ramenés à la somme de 5 000 euros. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la banque à lui rembourser la somme de 10 815,38 euros perçue à ce titre.
La société Immopac. Tem sollicite, ainsi, une compensation entre le montant des sommes qui seront mises à sa charge et celles qui seront mises à la charge de la Société Générale, de sorte que cette dernière doit être condamnée à lui payer la somme de 6 595,88 euros, et des délais de paiement 'les plus larges possibles' pour s'acquitter de cette somme dans la mesure où la crise de la COVID a particulièrement fragilisé sa trésorerie.
Sur les sommes dues au titre du prêt du 19 juillet 2012
Il ressort du jugement déféré que la Société Générale a produit, en première instance, l'ensemble des pièces justificatives de sa demande et, notamment, le contrat de prêt.
En tout état de cause, la société appelante ne conteste pas la somme due en principal, mais uniquement sa condamnation au paiement d'intérêts conventionnels majorés au taux de 7,90 % au motif que la rupture du contrat serait due à la banque.
Cependant, comme l'a relevé le tribunal, la banque n'a fait qu'appliquer les conditions contractuelles convenues entre les parties, en cas d'exigibilité anticipée du fait du défaut de paiement de l'emprunteur, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en qu'il a condamné la société Immopac. Tem à payer à la Société Générale la somme de 14 219,50 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 21 octobre 2020 et jusqu'au parfait paiement.
Sur les demandes de dommages et intérêts et de remboursement des frais
S'agissant de la rupture des relations commerciales, il ressort du jugement déféré que : 'la SOCIETE GENERALE a prévenu son client par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 août 2018 que le découvert prendra fin dans un délai de 60 jours, soit le 2 octobre 2018, et que le compte courant sera clôturé à cette même date, alors même qu'elle a prolongé ce délai jusqu'au 4 décembre 2018.'
Par ailleurs, la société Immopac. Tem ne justifie pas des démarches entreprises pour trouver un autre établissement bancaire, ni davantage d'une atteinte à sa notoriété, qui ne saurait résulter de la seule déchéance du terme prononcée par la banque et de la clôture de son compte bancaire avec un délai de prévenance respectant les dispositions légales prévues au code monétaire et financier et largement suffisant pour permettre à la société appelante d'effectuer les démarches nécessaires.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Immopac. Tem de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
S'agissant de la demande de remboursement de frais, il ressort du jugement déféré que la banque a respecté les conditions tarifaires contractuelles.
Par ailleurs, la société appelante indique dans ses conclusions que les frais prélevés par la banque figuraient dans ses relevés de compte.
En tout état de cause, la seule pièce produite par la société Immopac. Tem pour justifier du prélèvement par la banque de la somme totale de 15 815,38 euros au titre de 'frais de rejet et autres frais bancaires' prélevés au titres des exercices 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 est, comme elle le relève elle-même, un tableau établi par ses soins, dont il n'est nullement justifié qu'il ressort de son grand livre comptable et qui n'est certifié par aucun expert comptable.
La société Immopac. Tem sera par conséquent déboutée de sa demande de remboursement de frais prétendument indûment perçus par la Société Générale à hauteur de la somme de 10 815,38 euros, formée en cause d'appel.
Sur la demande de délais de paiement
La société Immopac. Tem ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière prétendument fragilisée par la pandémie de Covid, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement formée sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Sur la demande en paiement à l'encontre de M. [F]
M. [F] sollicite l'annulation de son engagement de cautionnement au profit de la banque au motif que cet engagement était disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de son engagement, qu'au moment où il a été appelé. Il reproche à la banque de ne pas avoir vérifié sa situation financière. Il en déduit que son cautionnement est nul.
Il sollicite, ensuite, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque au motif qu'elle ne justifie pas avoir respecté l'information annuelle de la caution par lettre recommandée. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement de 24 mois.
Sur la disproportion du cautionnement
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la disproportion de son cautionnement à ses biens et revenus alléguée par M. [F] ne saurait entraîner la nullité de cet acte, mais, à la supposer avérée, son éventuelle inopposabilité à la banque.
Il ressort en effet des dispositions de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il ressort du jugement déféré que la Société Générale a produit, en première instance, l'ensemble des pièces justificatives de sa demande et, notamment, l'acte de cautionnement solidaire signé par M. [F] dans la limite de la somme de 46 775 euros, la fiche de renseignements patrimoniale remplie par M. [F] au moment de son engagement et les lettres d'information annuelle de la caution.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'au regard de la fiche patrimoniale annexée à 1'acte de cautionnement qui fait état 'pour M. [M] [P] [F] de revenus à hauteur de 70 000.00 € et d'un patrimoine immobilier net d'environ 644 000.00 €', l'engagement de caution souscrit par M. [F] le 19 juillet 2012 dans la limite de la somme de la somme de 46 775 euros et de 50 % de l'encours, n'était pas alors manifestement disproportionné et que la Société Générale était par voie de conséquence fondée à s'en prévaloir, étant de surcroît relevé que l'appelant ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale à la date de la souscription de son engagement de cautionnement.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen, mais la preuve de l'envoi ne peut résulter, comme a tenté vainement de le soutenir la banque dans ses conclusions de première instance, de la simple copie des lettres d'information de 2019 à 2021, qui n'est pas de nature à justifier de l'envoi effectif de ces lettres.
La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La déchéance du droit aux intérêts de la banque sera donc prononcée.
Il ressort du jugement que le montant en principal des sommes dues au tire du prêt s'élève à la somme de 12 480,29 euros et le montant des intérêts à la somme de 1 702,65 euros.
Compte tenu de la limite de l'engagement de cautionnement de 50 % de l'encours et à hauteur de la somme de 46 775 euros, il convient de condamner M. [F] à payer à la Société Générale la somme de 6 240,14 euros (12 480,29 euros / 2) avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, date de la première mise en demeure de payer, dans la limite de la somme de 46 775 euros, le jugement déféré étant par conséquent infirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
M. [F] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de délais de paiement formée sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont engagés dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Melun du 20 juin 2022, sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [M]-[P] [F] ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M]-[P] [F] à payer à la Société Générale la somme de 6 240,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, dans la limite de la somme de 46 775 euros;
DÉBOUTE la société Immopac. Tem de sa demande de remboursement de frais ;
DÉBOUTE la société Immopac. Tem et M. [M]-[P] [F] de leurs demandes de délais de paiement ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M]-[P] [F] et la société Immopac. Tem aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT