Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 23/02126 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FWB
N° MINUTE :
Requête du :
19 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par ses rerpésentants légaux, Monsieur [T] [P] (présent) et Madame [F] [P] (Non comparante)
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 23/02126 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FWB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à dispostion au greffe
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 22 mai 2023, Monsieur [T] [P], représentant sa fille [L] [P], née le 28 juin 2016, a contesté les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] des 27 décembre 2022 et 28 mars 2023, reconnaissant à [L] un taux d’incapacité supérieur à 80 %, lui accordant l’AEEH de base et du complément de 2ème catégorie pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 et lui refusant, suite à sa demande de renouvellement déposée le 17 août 2022, le complément 5 de l’AEEH.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 novembre 2023.
Monsieur [T] [P], représentant sa fille [L] [P], sollicite le renouvellement du complément 5 de l’AEEH à compter de la date de sa demande en expliquant que la situation de handicap de l’enfant présentant un taux d’incapacité supérieur à 80 % n’a pas changé depuis la précédente décision du 26 novembre 2019 de la CDAPH de [Localité 5] qui leur avait attribué précédemment le complément 5 de l’AAEH pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
Ils font observer que l’enfant [L] présente une pathologie qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille et de la nécessité de la réduction de l'activité professionnelle de l'un des parents, en l'occurrence la mère, dans la mesure où la situation de handicap de l'enfant a conduit à la cessation de toute activité professionnelle de celle-ci et entraine des dépenses mensuelles.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] a sollicité une dispense de comparution et, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions des 27 décembre 2022 et 28 mars 2023 et fait valoir que l’AEEH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %, ce qui est le cas de l’enfant, mais qu’il relève d’un complément 2 de l’AEEH au regard de l’activité des parents et des frais engagés, qu’ainsi les conditions d’attribution du complément 5 ne sont pas réunies.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AEEH complément 5
L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.
Selon l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 296, 88 euros par mois ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’enfant présente une pathologie qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille et de la nécessité de la cessation de l'activité professionnelle de l'un des parents, en l'occurrence la mère, qui a cessé toute activité professionnelle.
En l'espèce, il résulte de la décision de la CDAPH contestée du 27 décembre 2022 que l’enfant présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % et que sa situation de handicap n’a pas changé depuis la précédente décision, l’enfant souffrant d’une cardiomyopathie sévère diagnostiquée en mai 2017, ni la situation professionnelle des parents depuis la précédente décision du 26 novembre 2019 de la CDAPH de [Localité 5] qui leur avait attribué le complément 5 de l’AAEH pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 dès lors que la situation de handicap de l'enfant avait contraint l’un des deux parents à ne pas ou plus exercer d’activité professionnelle.
Aucun élément de changement dans la situation de handicap de l’enfant ou la situation professionnelle des parents depuis cette décision n’est avancé par la MDPH dans le cadre de ce présent recours.
La MDPH de [Localité 5] mentionne dans ses conclusions que le père travaille et que la mère est sans profession.
Ainsi, Madame [F] [P] et Monsieur [T] [P] font état de la cessation d’activité professionnelle de l’un des parents pour s’occuper de l’enfant, situation qui n’est pas contestée par la MDPH de [Localité 5], en sorte que les conditions d’attribution (renouvellement) du complément 5 de l’AEEH sont réunies, la fourchette du taux d’incapacité supérieur à 80 % de l’enfant étant constante, et que l’attribution d’un complément 5 de l'AEEH est justifiée à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée de 3 ans jusqu’au 31 août 2025.
Il y a donc lieu de :
-Déclarer recevable en la forme le recours de Madame [F] [P] et Monsieur [T] [P],
-et de Constater que la situation de handicap de l’enfant [L] [P] justifiait l’attribution d’un complément 5 de l’AEEH à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée de 3 ans jusqu’au 31 août 2025.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Madame [F] [P] et Monsieur [T] [P],
Constate que la situation de handicap de l’enfant [L] [P] justifiait l’attribution d’un complément 5 de l’AEEH à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée de 3 ans, jusqu’au 31 août 2025.
Met les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02126 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FWB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [P]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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