Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 16 Octobre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 24/04327 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFRP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [D] épouse [G]
C/
[E] [C] [M] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
- Me MENGELLE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002982 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [C] [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
défaillant
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [F] [D] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 19 juin 2024,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 05 décembre 2024,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Mme [F] [D],
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [E] [G] le divorce entre les époux :
Madame [F] [D]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (Algérie)
Et
Monsieur [E] [C] [M] [G]
Né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (94)
Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 6] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 juin 2024, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à Mme [F] [D] la somme de 1500 (MILLE CINQ CENTS) euros au titre de l’article 1240 du code civil,
Sur les mesures accessoires :
DIT que Monsieur [E] [G] aux torts duquel le divorce est prononcé supportera les entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7],
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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