Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 225/23
N° RG 20/01873 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFBP
SHF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
31 Juillet 2020
(RG F19/00175 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S.U. T.S.A.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Smaïne MERDJI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Janvier 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Décembre 2022
La SASU TSA qui a une activité de transport routier de fret interurbain est soumise à la convention collective des transports routiers.
M. [I] [U], né en 1968, a été engagé à durée déterminée du 10.05.2004 au 09.10.2004, à temps complet, en qualité de conducteur routier statut ouvrier coefficient 138 groupe 6, en vue du remplacement de salarié(s) absent(s).
Un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties le 28.12.2004 à effet du 01.01.2005 en qualité de conducteur routier statut ouvrier coefficient 150 groupe 7.
Le 25.09.2017, M. [I] [U] a fait l'objet d'une mise a pied disciplinaire de 5 jours pour des faits de vol de parfum intervenus lors d'une traversée [Localité 3] / [Localité 2] le 18.08.2017.
M. [I] [U] a été convoqué par lettre du 24.01.2019 à un entretien préalable fixé le 04.02.2019 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 08.02.2019 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :
'Le 22 janvier 2019, vous avez été aperçu en train de dérober un poste à souder qui se trouvait à la sortie de la station de lavage qui se situe derrière le garage TSA.
En plus d'être vu par une personne de la société, nous avons pu visionner sur les caméras, nous vous voyons en train de prendre le poste à souder et vous éloigner à cette même date.
A votre retour à la société, le 24 janvier 2019, lors de notre rencontre, vous nous disiez que vous n'aviez pas vu le poste à souder, par contre, lors de l'entretien, le 4 février 2019, vous disiez avoir déplacé le poste et l'avoir rangé entre les remorques.
Le poste à souder reste introuvable dans la société, vous l'avez dérobé.
Ceci est un comportement que nous ne pouvons accepter, nous avons une perte totale de confiance en vous avec tous ces faits.
Nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des faits similaires (vols). La dernière date de septembre 2017.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.'
Le salarié a été mis en arrêt de travail du 25.01 au 09.02.2019.
Le 03.10.2019, le conseil des prud'hommes de Saint Omer a été saisi par M. [I] [U] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 25.08.2020 par M. [I] [U] à l'encontre du jugement rendu le 31.07.2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Omer section Commerce, notifié le même jour, qui a :
- Dit et jugé fondé sur une faute grave le licenciement prononcé par la SASU TSA prise en la personne de son représentant légal, le 08.02.2020 à l'encontre de Monsieur [I] [U],
- Débouté Monsieur [I] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté la SASU TSA prise en la personne de soin représentant légal, de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 10.09.2020 par M. [I] [U] qui demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Omer,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Sté T.S.A au versement des sommes suivantes :
. 11.341,73 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 5.517,60 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 551,76 € brut de congés payés y afférents,
. 586,08 € brut à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 25 janvier et le 31 janvier 2019,
. 58,61 € brut au titre des congés payés y afférents,
. 665,26 € brut à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 1 er février et le 8 février 2019,
. 66,53 € brut au titre des congés payés y afférents,
. 27.588,00 € net au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse,
. 500 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la formation professionnelle obligatoire,
. 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamner la Société T.S.A au paiement des intérêts de droit sur ces sommes.
Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
Constater que Monsieur [U] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, tous deux rectifiés en conformité avec le jugement à intervenir.
Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard de l'ensemble des bulletins de paie pour la période couverte par le préavis.
Condamner la Société T.S.A aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le par la SASU TSA qui demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31.07.2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Omer,
Condamner M. [I] [U] à payer à la SASU TSA la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14.12.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A l'appui de son argumentation la SASU TSA produit le témoignage de M. [D], chef d'atelier, qui déclare que le 22.01.2019 en arrivant au garage le matin il a aperçu M. [I] [U] sur le côté du bâtiment qui avait dans les mains un poste à souder en précisant 'alors qu'il est conducteur routier donc rien à faire avec ce matériel dans les mains' ; en rejoignant son poste de travail ses collègues lui ont fait part de ce que le poste à souder avait disparu et qu'ils le cherchaient depuis une demi heure ; il a prévenu la direction de ce qu'il avait constaté, et celle ci a regardé la vidéo prise par les caméras en place.
Les termes de ce témoignage sont confirmés par le témoignage de M. [H], directeur opérationnel, qui indique 'avoir visionné les vidéos où l'on aperçoit M. [I] [U] la journée du 22/01/2009. Je l'ai vu sur cette vidéo, passer devant la caméra avec le poste à souder de l'entreprise. A aucun moment il ne devait l'avoir dans les mains car il est conducteur routier et non mécanicien PL'.
La société estime qu'un vol par un salarié dans une entreprise constitue une faute grave.
De son côté le salarié conteste les faits reprochés ; il déclare être passé au siège social de l'entreprise le 22.01.2019 pour faire le plein de carburant de son véhicule et le laver, et affirme avoir trouvé un poste à souder dans la cour, qu'il a déplacé pour le mettre à l'abri sous une remorque pour le protéger de la pluie. Il n'a été procédé à aucun dépôt de plainte. Il est exact qu'il a fait l'objet en septembre 2017 d'un avertissement qu'il n'a pas contesté, ce qui n'établit pas la matérialité du présent grief ; il s'est borné à déplacer un poste à souder sans le dérober ; il n'a pas changé de version des faits depuis l'entretien préalable.
Néanmoins, il ressort des documents produits, et notamment des attestations précises et concordantes de MM. [D] et [H], que le salarié a été observé par l'intermédiaire de la surveillance vidéo du site transportant le poste à souder litigieux alors que cet objet n'avait aucune raison de se trouver dans la cour et qu'il a disparu, que M. [I] [U] n'avait pas davantage de raison de l'utiliser eu égard à ses fonctions de chauffeur PL ; c'est à bon droit que la société invoque des faits antérieurs de vol reprochés au salarié, non contestés, en faisant valoir qu'il s'agit d'une réitération de faute similaire, le salarié ayant été mis en garde contre une réitération de vol.
La faute est établie et justifie un licenciement pour faute grave ; le jugement sera confirmé et le salarié débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes :
M. [I] [U] réclame en application des dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, le remboursement de la formation à laquelle il a été contraint de s'inscrire après la rupture.
Eu égard à la solution donnée, et compte tenu de la rupture du contrat de travail, la SASU TSA n'est pas tenu de rembourser au salarié le coût de cette formation à laquelle il s'est inscrit de sa propre initiative et qui est intervenue du 18 au 22.02.2019. La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Il n'y a pas lieu à remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 31.07.2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Omer section Commerce en son intégralité ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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