Texte intégral
N° 467
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 28.11.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Canevet,
le 28.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 24 novembre 2022
RG 21/00354 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021 000133, rg n° 2021 000133 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 septembre 2021 ;
Appelant :
M. [M], [L] [R], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2], de nationalité française, exploitant l'entreprise Etablissements [R], immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 13876 A dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat de la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau & Mikael Canevet, représentée par Me Mikaël CANEVET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Vairao Constructions, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 000 FCP, immatriculée au Rcs sous le n° Tpi 03 22 B dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la personne de son gérant : M. [Z] [S] [W] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 août 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
M. [M] [R] exploite une entreprise individuelle sous l'enseigne commerciale établissement [R]» et est immatriculé à ce titre au registre du commerce depuis le 22 mai 1986.
La Sarl Vairao Construction (la Sarl) a pour objet la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments, d'aménagements et d'agencement en général.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 3 février 2021 et suivant acte d'huissier du 28 janvier 2021, M. [R] a fait assigner la Sarl devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de :
- Condamner la Sarl à lui verser la somme de 1 575 535 F CFP avec intérêts au taux légal au titre de la vente de divers matériels,
- Condamner la Sarl à lui verser la somme de 13 000 000 F CFP avec intérêts au taux légal au titre du prêt de cette somme,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner la Sarl à lui verser 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement n° RG 2021/000133 en date du 18 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- Condamné la Sarl à payer à M. [R] la somme de 1 575 535 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021,
- Débouté M. [R] de sa prétention au titre de la somme de 13 000 000 F CFP,
- Condamner la Sarl à payer à M. [R] la somme de 150 000 F CFP par application de l'article 407 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- Condamné la Sarl aux dépens.
Le tribunal a jugé que M. [R] rapportait la preuve d'une créance d'un montant de 1 575 535 F CFP sur la Sarl et de la défaillance de celle-ci dans le règlement de cette créance.
Il a jugé en revanche que dans les pièces versées aux débats, il ne figurait aucun document permettant de justifier le prêt d'un montant de 8 000 000 F CFP et que s'agissant du prêt d'un montant de 5 000 000 F CFP les deux pièces produites, une photocopie de chèque et une première page de relevé de compte, étaient insusceptibles de démontrer que ce versement correspondait à un prêt.
M. [R] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. [R], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 mai 2022, de :
- Infirmer in parte qua le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a débouté M. [R] de sa prétention au titre de la somme de 13 000 000 F CFP,
Statuant à nouveau,
- Condamner la Sarl à rembourser à M. [R] la somme de 13 000 000 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente instance,
- Condamner l'intimée à verser au requérant la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que la production d'un relevé de compte montre l'existence de deux virement au profit de la Sarl/[W] [Z] pour un montant total de 8 000 000 F CFP, la preuve du versement de cette somme est donc rapportée.
De même l'existence du chèque de 5 000 000 F CFP le 11 janvier 2018 est démontrée, M. [W], gérant de la Sarl, ayant apposé la mention
«reçu 11/01/2018» sur la copie du chèque.
Il rappelle que le contrat de prêt est un contrat réel qui se forme par la remise des fonds, celle-ci rendant vraisemblable l'existence du prêt. Il fait également valoir les règles de l'article 1348 du code civil et l'impossibilité morale d'établir un écrit en raison des liens affectifs entre le créancier et le débiteur, M. [W] et Mme [R] étant frère et s'ur.
Il demande que M. [W] soit invité à déposer sous serment devant la cour en vertu de l'article 98 du code de procédure civile pour affirmer qu'il n'a pas reçu les fonds.
La Sarl, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 21 février 2022 demande à la Cour de :
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 18 juin 2021 sous le numéro RG 2021 000133,
- Condamner M. [R] à verser à la Sarl la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- Condamner M. [R] aux entiers dépens, dont distraction d'usage.
Il fait valoir que c'est à celui qui se prévaut d'une obligation de la prouver. Il expose qu'aucun élément ne démontre que la signature qui figure près du chèque en cause est celle de M. [W] et que les extraits de compte versés aux débats sont manifestement biffés et n'établissent en rien la conclusion d'un prêt entre les parties.
Il rejette l'application de l'article 1348 alinéa 1er dès lors qu'il ne trouve pas à s'appliquer dans les relations d'affaire, y compris familiales.
Il juge que les deux entreprises étant en relation d'affaire aucune impossibilité morale d'établir une preuve littérale n'est constituée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel est limité aux seules chefs du jugement relatif au prêt allégué de 13 000 000 F CFP.
1. Sur la demande de condamnation à rembourser 13 000 000 F CFP :
La demande de comparution personnelle des parties n'est pas justifiée par la nécessité de recueillir d'autres éléments que ceux résultant de leurs conclusions, la prestation de serment d'une partie n'étant pas prévue par les articles 98 et suivant du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [R] qui rapporte pour preuve du versement un relevé du compte joint des époux [R], mentionnant un virement à «EURL VAIRAO CONSTRUCTION/[W] [Z]», alors même qu'il ne justifie pas que le compte utilisé est celui de son entreprise et alors que la dénomination unilatérale donnée à un virement ne prouve pas la qualité de son bénéficiaire échoue à démontrer la réalité d'un versement entre M. [R] exerçant à l'enseigne «Entreprise [R]» et la Sarl.
Par ailleurs le chèque de 5 000 000 F CFP, émis là encore à partir du compte joint des époux, comporte la mention «reçu 11/01/18» et une signature ne permettant pas d'identifier le signataire sans aucune comparaison, le relevé de compte étant celui des époux [R], ce qui ne permet pas d'en déduire qu'un prêt a existé entre M. [R] exerçant à l'enseigne «Entreprise [R]» et la Sarl.
La circonstance selon laquelle des liens familiaux existeraient entre les parties résulte d'une confusion entre les personnes morales et leurs représentants, le prêt invoqué entre l'entreprise [R] et la Sarl ne pouvant se confondre avec une relation entre M. [W] et M. [R], et encore moins la femme de ce dernier.
Par conséquent, faute de prouver la réalité des remises de fonds par moyens probants, et par conséquent l'existence de tout prêt, M. [R] doit être débouté de ses demandes à ce titre comme l'a justement jugé le tribunal dont la décision sera confirmée.
2. Sur les frais et dépens :
La Sarl a succombé en première instance pour partie, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné la Sarl à payer à M. [R] la somme de 150 000 F CFP. En revanche M. [R] succombant en son appel, il convient de le condamner à payer à la Sarl la somme de 150 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [R] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la Sarl et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [R] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
REJETTE la demande de comparution personnelle,
CONFIRME le jugement n° RG 2021/000133 en date du 18 juin 2021 du tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la Sarl Vairao Constructions la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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