Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-1
N° RG 23/13258 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCAH
Ordonnance n° 2024/M013
APPELANTE
Me [D] [F] (SELARL TRAJECTOIRE) - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE, demeurant [Adresse 4]
Me [N] [M] - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE, demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE prise en la personne de son représentant légal et avec la précision que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Caen en date du 15 mars 2023, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gwendoline BEAUVERGER, avocat au barreau de CAEN
INTIME
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Association CGEA DE [Localité 8],, demeurant [Adresse 3]
non représentée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 25 septembre 2023 ayant:
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la SARL Agence Continentale de sécurité et M. [K] [P] aux torts de l'employeur;
- dit que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- fixé la créance à valoir sur le redressement judiciaire de la SARL Agence Continentale de Sécurité aux sommes suivantes:
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour tardiveté fautive de la visite de reprise ;
- 2.471 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 10.031,46 € à titre de licenciement abusif ;
- 3.343,38 € à titre d'indemnité de préavis et 334,33 € de congés payés sur préavis ;
- 20.149,07 € au titre de la rente complémentaire d'invalidité pour la période du 1er janvier 2020 au 22 janvier 2022 ;
- 16.716,50 € correspondant aux salaires à compter du 23 janvier 2022 ;
- 5.000 € en réparation d'une perte de chance de ne pas avoir bénéficié d'une solution de reclassement et par conséquent de conserver son emploi ;
- 3.000 € au titre de la réparation du préjudice lié aux circonstances de la rupture du contrat de travail;
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la délivrance de l'attestation Pôle Emploi indiquant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte rectifiés ;
- débouté M. [P] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ;
- débouté M. [P] de sa demande de 5.000 € au titre de la réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- dit que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [K] [P] du surplus de ses demandes ;
- déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 8] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail ;
- dit que L'AGS est tenu de garantir les condamnations à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société ;
Vu la déclaration d'appel notifiée le 25 octobre 2023 par voie électronique au greffe de la cour à l'encontre du jugement entrepris par la SARL Agence Continentale de sécurité et les organes de la procédure collective, soit Me [F] [D], administrateur judiciaire et Me [N], mandataire judiciaire ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [K] [P] le 23 novembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de:
Constater que les appelants n'ont pas exécuté le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille frappé d'appel.
En conséquence:
- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté le 25 octobre 2023 par Me [D], Me [N] et la SARL Agence Continentale de Sécurité à l'encontre du jugement rendu le 25 septembre de 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille enregistré auprès de la cour d'appel, chambre 4-1 sous le N° 23/12628 ;
- fixer la créance à valoir sur le redressement judiciaire de la SARL Agence Continentale de Sécurité à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre à la charge de la SARL Agence Continentale de Sécurité les dépens de l'instance ;
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées le 7 décembre 2023 par la Sté Agence Continentale de Sécurité, par la Selarl Trajectoire, prise en la personne de Maître [F] [D] en qualité d'administrateur judiciaire et par Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire demandant au conseiller de la mise en état de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ;
Vu la signification des conclusions d'incident de l'intimé ainsi que celles des appelants au CGEA de [Localité 8], partie intimée non constituée, par actes d'huissier de justice remis à personne morale les 20 et 21 décembre 2023.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.(.....)'
L'article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit :
"A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L'article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-4.'
M. [P] sollicite la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel en faisant valoir que le jugement entrepris a ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés que l'employeur est tenu de délivrer et a fixé la créance à valoir sur le redressement judiciaire de la société Agence Continentale de Sécurité à un certain nombre de sommes au titre des rémunérations et indemnités, que la décision est assortie pour partie de l'exécution provisoire de droit et que les appelants n'ont pas procédé à l'exécution de la décision frappée d'appel.
Les appelants répondent qu'au titre de l'exécution provisoire de droit, le salarié est fondé à obtenir le paiement du chef de rappel de salaire dans la limite de 9 mois d'une somme de 15.047,19 € brut, et par application de l'article R 1454-14 2° du code du travail le paiement de la somme de 20.149,07 € relative à la rente complémentaire d'invalidité pour la période du 1er janvier 2020 au 22 janvier 2022 que toutefois s'agissant de créances salariale antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'employeur a interdiction de les payer et qu'il appartient à l'AGS CGEA à laquelle le jugement est opposable de procéder à ce paiement sur présentation d'une demande d'avance par le mandataire.
Ils ajoutent avoir procédé à l'établissement des documents de rupture rectifiés conformes au jugement rendu.
Si en l'absence de constitution de L'AGS CGEA de [Localité 8] dans le cadre de l'instance d'appel à laquelle ont été régulièrement signifiées à personne morale la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'incident , le mandataire judiciaire seul en la cause ne peut procéder au paiement des sommes de nature salariale exécutoires de plein droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail fixées au passif de la procédure judiciaire de la société Agence Continentale de Sécurité dont seul l'organisme social peut faire l'avance, en revanche, les appelantes ne justifient pas avoir effectivement établi et remis au salarié les documents de fin de contrat rectifiés par application des dispositions du jugement entrepris aucune des pièces versées aux débats sous le n°10: reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et Attestation Pôle Emploi mentionnant avoir été établies à [Localité 7] le 6 décembre 2023 ne supportant ni la signature et le cachet de l'entreprise ou de l'administrateur judiciaire ni la signature du salarié et pas davantage, s'agissant du reçu pour solde de tout compte, la mention 'pour solde de tout compte' qu'il incombe à ce dernier d'écrire manuscritement.
Alors qu'il n'est pas démontré que la remise au salarié de ses documents de fin de contrat rectifiés en exécution de la décision dont appel de droit exécutoire de ce chef, serait de nature à entraîner pour les appelants des conséquences manifestement excessives et qu'il n'est pas allégué une impossibilité d'exécuter cette partie du jugement entrepris, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'appel n° 23/12628 enregistré au répertoire général sous le numéro 23/13258 relevé le 25 octobre 2023 par la société Agence Continentale de Sécurité et les organes de la procédure collective à l'encontre du jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille.
Les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] étant débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel n° 23/12628 enregistré au répertoire général sous le numéro 23/13258 relevé le 25 octobre 2023 par la société Agence Continentale de Sécurité et par la Selarl Trajectoire prise en la personne de Maître [F] [D], en qualité d'administrateur judiciaire et de Maître [M] [N], mandataire judiciaire à l'encontre du jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille.
Disons que les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Déboutons M. [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 23 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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