Texte intégral
N° RG 25/06835 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQQC
Nom du ressortissant :
[L]
PREFET DE [Localité 1]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 15 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 15 AOUT 2025 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [B] [L]
né le 04 Septembre 1996 à [Localité 4] (Algérie)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3] 2
ayant pour conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 14 août 2025 à 17 heures 37, du procureur de la République de LYON à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON prononcée le 14 août 2025 à 14 heures 45, qui a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de [B] [L], déclaré recevable la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative, déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [L] irrégulière, ordonné en conséquence sa mise en liberté et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et a été régulièrement notifié. Il est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est dépourvu de document de voyage valide et qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence le 31 mars 2025, fait pour lequel il a été condamné le 4 avril 2025 par le tribunal correctionnel de REIMS.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [B] [L] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [B] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le
16 août 2025 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Stéphanie LE TOUX
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