Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01593 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZN3
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2022, à 15h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [W]
né le 17 Mars 1990 à Zaio, de nationalité marocaine
Libre,
non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 mai 2022 à 15h10, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [M] [W], en zone d'attente à l'aéroport de [1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 mai 2022, à 21h58, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que l'intéressé remplissait les conditions pour entrer sur le territoire et indiquait vouloir passer quelques jours en France pour visiter ses proches avant de partir en Roumanie, pays dans lequel il travaille.
Il convient de préciser que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision querellée, le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer et ce d'autant qu'il n'a pas pris en compte le fait que M. [M] [W] a fait obstruction à son réacheminement le 26 mai 2022 à 12h35 par refus de se rendre à l'embarquement du vol à destination de Casablanca.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser le maintien de M. [M] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [M] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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