Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 22 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/02130 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVTS
AFFAIRE : M. [G] [O]( la SARL LAWINGS)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
né le 30 Octobre 1980 à [Localité 4] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Linda FERRARI de la SARL LAWINGS, avocats au barreau de NICE, vestiaire : 740
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2], dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2021, [G] [O], né le 30 octobre 1980 à [Localité 4] (Brésil), a souscrit, auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, en raison de son mariage le 11 février 2015 à [Localité 7] (Brésil) avec [E] [X], né le 3 mars 1962 à [Localité 5] (Algérie).
Un récépissé lui en a été délivré le 17 juin 2021.
Le 3 novembre 2021, la sous-direction de l’accès à la nationalité française a refusé d’enregistrer cette déclaration aux motifs suivants : “vous avez produit un certificat médical qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et approuvé par l’arrêté du 17 juillet 2020 (INTV2009412A). En effet, les orthophonistes sont des auxiliaires médicales et non des médecins.
De plus, la nationalité française de votre conjoint a été insuffisamment rapportée : les documents produits (carte nationale d’identité française, passeport français, carte du service national ainsi que son acte de naissance colonial) sont des éléments tendant à justifier d’une possession d’état mais ne démontrent pas la qualité de Français.”
Par acte en date du 21 février 2022, [G] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens,il demande au Tribunal de :
- annuler la décision par laquelle le Ministre de l’Intérieur en charge des naturalisations, a refusé de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 avril 2021 au titre de l’article 21-2 du Code civil ;
- dire et juger la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [G] [O] régulière ;
- dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration ;
- ordonner en conséquence, la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
- condamner le Ministère public à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le Ministère public aux entiers dépens.
Il expose qu’il produit bien une copie intégrale avec filiation; que si sa naissance a été déclarée le 22 avril 1986 alors que la naissance est intervenue en 30 octobre 1980, il s’agit d’un enregistrement tardif de la naissance conformément à l’article 28 du code civil brésilien.
Il précise ne pas avoir été averti au moment de la remise de son dossier de la nécessité de passer nécessairement par un médecin pour établir son impossibilité à se soumettre à une évaluation linguistique ; qu’il a depuis fait établir un nouveau certificat médical par le Docteur [E] [W], médecin à [Localité 3]; que le fait même de ne pas lui avoir indiqué lors de son dépôt de dossier et compte tenu de son handicap constaté, qu’il convenait de produire un certificat établit par un médecin, constitue une discrimination au sens de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances.
Il expose avoir fourni toutes les pièces requises pour justifier de la nationalité française de son conjoint, né français de parents français, et qui dispose d’un passeport français édité le 5 mars 2019; qu’il appartient au Procureur de la République d’apporter la preuve que la nationalité française de [E] [X], qui a toujours été français, lui aurait été retirée.
Il ajoute enfin que la communauté de vie tant matérielle qu’affective est démontrée par la production d’une attestation bancaire, démontrant que les époux ont souscrit ensemble un crédit immobilier pour l’achat d’un bien commun et qu’ils sont titulaires de comptes bancaires communs.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du Code de procédure civile ;
- débouter [G] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
- dire qu’[G] [O], se disant né le 30 octobre 1980 à [Localité 4] (Brésil), n’est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens
Il indique qu’[G] [O] produit un simple extrait et non une copie intégrale de son acte de naissance brésilien qui ne mentionne notamment pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance le 22 avril 1986, mention substantielle de l’acte; que par ailleurs cet acte mentionne que la naissance de l’intéressé a été déclarée le 22 avril 1986 pour une naissance survenue le 30 octobre 1980, soit plus de cinq ans auparavant, ce qui est contraire à l’article 51 de la loi brésilienne du 31 décembre 1973 relative à l’état civil qui dispose que “chaque naissance qui se produit sur le territoire national doit être accordée à l'enregistrement dans le registre lieu où la naissance a eu lieu, dans les quinze (15) jours, allant jusqu'à trois (3) mois pour des endroits éloignés de plus de trente (30) miles de l'administration centrale”.
Il soutient encore que [M] [O] démontre la nationalité française de son époux [E] [X] né à [Localité 5] (Algérie) le 3 mars 1962 avant l’indépendance de l’Algérie, mais ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve de ce que son époux aurait conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
Il reproche également à [G] [O] de ne ne produire aucun justificatif pour démontrer que la communauté de vie, tant matérielle qu’affective, a été constante entre le mariage et la souscription de la déclaration de nationalité française.
Il ajoute enfin qu’au vu du certificat médical produit par [G] [O], il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant du niveau de compréhension et d’expression en français du demandeur.
La procédure a été clôturée à la date du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.
L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, [G] [O] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française.
Aux termes de l’article 21-2 du Code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
La source du droit offert par l’article 21-2 étant le mariage avec un français, cette union doit, pour garantir l'assimilation de l'étranger, présenter des caractères de stabilité et d'effectivité.
La communauté de vie qui est une obligation découlant du mariage n'est pas définie légalement. C'est une notion de fait dont la preuve peut être apportée par tous moyens. Elle ne se résume pas au seul devoir de cohabitation, élément matériel, elle comporte aussi un élément intentionnel, la volonté de vivre en union.
C'est à la date à laquelle le déclarant souhaite devenir français qu'il importe que le lien l'unissant à la France, à savoir son union avec un Français existe ; c’est pourquoi il ne suffit pas que l'union ait pu être sincère lorsqu'elle a été contractée, la loi exige que la communauté de vie tant affective que matérielle existe à la date de la déclaration acquisitive de nationalité.
En l’espèce, [G] [O] produit pour justifier de la communauté de vie avec [E] [X] une attestation bancaire indiquant qu’ils sont titulaires d’un compte joint, et d’un prêt immobilier depuis le 21 septembre 2020, et en déduit que “la communauté de vie tant matérielle qu’affective est démontrée”.
Cependant, cette seule pièce est insuffisant pour établir une communauté de vie affective entre les époux, et que cette communauté existait au moment de la déclaration. Par ailleurs, la nationalité française de [E] [X] n’est pas établie.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que [E] [X] est né le 3 mars 1962 à [Localité 5] en Algérie, de [T] [X] né le 17 août 1933 à [Localité 8] en Algérie et de [F] [N] née le 28 septembre 1939 en Algérie.
[G] [O] ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve de ce que son époux aurait conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie et n’explique même pas à quel titre et en application de quel texte il aurait conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
Il convient en effet de rappeler que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des anciens départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 et font actuellement l'objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil.
L'Algérie est devenue indépendante le 3 juillet 1962 mais les effets de nationalité de l'indépendance se sont produits le 1er janvier 1963.
La distinction est faite entre les personnes qui ont conservé la nationalité française de plein droit et celles qui ont dû, pour conserver la nationalité française, souscrire une déclaration.
Aux termes de l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d’autodéterminatíon conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Les Français originaires d’Algérie sont présumés relever du statut civil de droit local.
La preuve de l’appartenance au statut civil de droit commun ne peut résulter que de la production, soit du décret pris en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865, soit du jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou de la loi du 18 août 1929, soit de la renonciation expresse au statut civil de droit local pour être placé sous l’empire intégral de la loi civile française en application de l’article 2 alinéa 2 de l’ordonnance du 7 mars 1944.
Aucun élément n’est produit pour démontrer que [E] [X] a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie; la production de son passeport et de sa carte d’identité française qui ne sont que des éléments de la possession d’état de français sont insuffisants pour prouver sa nationalité française.
[G] [O] sera donc débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée.
Il y lieu d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil.
Succombant, [G] [O] sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré;
Déboute [G] [O] de ses demandes ;
Constate l'extranéité d’[G] [O], né le 30 octobre 1980 à [Localité 4] (Brésil) ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
Condamne [G] [O] aux dépens;
Déboute [G] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère CHAMBRE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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