Texte intégral
N° RG 22/03603 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGYH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMEE :
Société LYRECO FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Lyreco France (la société ou l'employeur) a pour activité la vente de fournitures et d'équipements de bureau à destination des professionnels. Elle emploie plus de 2 000 salariés et applique la convention collective du commerce de gros.
M. [K] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de commercial par contrat de travail à durée déterminée à effet au 29 août 1988. Son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2017 par son départ à la retraite.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi le 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Rouen ; lequel, statuant en formation de départage a, par jugement du 14 octobre 2022 :
- déclaré recevable la demande d'indemnité de travail dissimulé formée par le salarié à l'encontre de la société,
- débouté le salarié de sa demande d'indemnité de travail dissimulé,
- condamné la société à verser au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts à compter de la notification du jugement,
- débouté le salarié de sa demande de régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite de base et de retraite complémentaire,
- condamné la société à verser au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les dispositions du jugement qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,
- condamné la société aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [K] a interjeté appel le 7 novembre 2022 à l'encontre de cette décision.
La société a constitué avocat par voie électronique le 14 novembre 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, le salarié appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 2 000 euros, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de régularisation auprès des caisses de retraite.
Il demande à la cour de :
- condamner la société à lui verser la somme de 38 456,04 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la société à lui payer la somme de 17 311,59 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés,
- condamner à titre subsidiaire la société à lui verser la somme de 17 311,59 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, sous astreinte de 20 euros par jour passé à compter d'un délai de 2 mois à compter de l'arrêt,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part :
- l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'elle l'a condamnée à verser au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de rappel d'indemnité de congés payés, en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes plus amples et contraires.
La société demande à la cour de statuer à nouveau et de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et 1 500 euros sur le même fondement au titre de la procédure de première instance et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
L'appelant fait valoir que depuis de nombreuses années les partenaires sociaux et les salariés ont alerté l'employeur sur l'application erronée qui était faite des règles de calcul des indemnités de congés payés pour les commerciaux.
Ainsi, il expose que l'employeur excluait de l'assiette de calcul des congés payés tout ou partie des primes, ce qui représentait une importante différence dans les quantum perçus.
Il considère qu'en sous évaluant les sommes versées à ses salariés, la société a non seulement indûment retenu du salaire mais a également fait des économies sur les cotisations sociales.
Il soutient que le travail dissimulé pour dissimulation d'emploi se trouve caractérisé et requiert la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 38 456,04 euros.
Il reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les dispositions relatives au travail dissimulé n'avaient pas vocation à s'appliquer alors d'une part que la société n'a pas réglé volontairement d'indemnité de congés payés sur les sommes variables et d'autre part qu'elle n'a pas réglé les charges sociales sur cette partie d'indemnité de congés payés non versée aux salariés.
L'appelant conclut au rejet du moyen de prescription soulevé par l'intimé considérant qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, le point de départ de la prescription doit être fixé au 25 juillet 2019, date de la régularisation partielle effectuée par la société Lyreco.
Il considère que ce n'est qu'à compter de cette date qu'il a eu pleinement connaissance de la difficulté ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2020, de sorte que sa demande n'est pas prescrite.
L'employeur invoque la prescription de la demande considérant que l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par deux ans à compter de la rupture du contrat de travail ; que le contrat de travail de l'appelant ayant été rompu le 31 mars 2017, son action en paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé est prescrite depuis le 1er avril 2019.
A titre subsidiaire, l'employeur conclut au débouté de la demande considérant que l'élément matériel de l'infraction fait défaut en ce que le litige porte sur le calcul des congés payés qui auraient dus être versés aux salariés et non sur les sommes effectivement versées et déclarées aux organismes de recouvrement ou à l'administration fiscale.
En outre, au regard des circonstances de l'espèce, de la régularisation intervenue, l'employeur considère que l'élément intentionnel n'est pas établi.
Sur ce ;
Sur le moyen tiré de la prescription
L'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est soumise au délai de prescription biennale instaurée par les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail.
Le point de départ de la prescription d'une demande en paiement d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé court à compter de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [K] a été rompu le 31 mars 2017, de sorte que l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé pouvait être introduite jusqu'au 1er avril 2019.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 16 juillet 2020, soit au-delà du délai de deux ans suivant la rupture de son contrat de travail, de sorte que sa demande est prescrite.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande de rappel d'indemnités de congés payés
L'appelant forme pour la première fois à hauteur d'appel une demande de rappel d'indemnité de congés payés à hauteur de 17 311,59 euros. Il produit un tableau établi par ses soins mentionnant les sommes dues pour les années comprises entre 1999 et 2016 précisant que ces sommes ont été calculées selon la méthode appliquée par la société suite aux audits comptables réalisés.
Il soutient que la prescription triennale n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'il n'est pas démontré que l'employeur a accompli les diligences qui lui incombaient légalement afin de lui assurer la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
L'employeur, au visa de l'article 566 du code de procédure civile, demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable considérant qu'elle est formée pour la première fois à hauteur d'appel, qu'elle n'est pas la conséquence, le complément nécessaire des prétentions soumises en première instance ; que l'appelant ne justifie pas du caractère d'accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire de cette nouvelle demande.
Il considère en outre que la demande est prescrite en ce que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans, que le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payés, qui est de nature salariale, doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Il rappelle enfin qu'il a effectué une régularisation des sommes dues en juillet 2019, pour un coût global de 3 millions d'euros pour l'ensemble des salariés, que cette régularisation a été effectuée au profit de M. [K], comme pour tous les salariés, dans les limites de la prescription triennale.
Sur ce ;
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé, d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'une demande de régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite mais qu'il n'a formé aucune demande au titre d'un rappel d'indemnité de congés payés devant les premiers juges.
Cette demande, qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de ses demandes initiales est en conséquence une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'appelant, qui ne conteste pas que l'employeur a partiellement régularisé la situation en 2019 en limitant le remboursement des sommes dues au trois dernières années, soutient qu'il s'est montré déloyal dans l'exécution du contrat de travail en ce qu'il était informé depuis de nombreuses années de difficultés dans l'assiette de calcul des congés payés.
Il expose que la difficulté a été relevée au sein de l'entreprise à l'occasion du changement du logiciel de gestion des paies en 1998 et en 2012 ; que les procès verbaux des réunions du comité d'entreprise de l'année 2007 mentionnent que les règles de calcul de congés payés ne sont pas claires ; que lors des réunions du comité d'entreprise du 12 mars 2008 et du 16 avril 2008, la question des congés payés des commerciaux a de nouveau été évoquée et que la société a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer les primes dans l'assiette de calcul ; que le directeur des ressources humaines, en 2008, avait indiqué que cette question revenait tous les ans, ce qui constituait un aveu de sa part ; que de nouveau en 2011 le comité d'entreprise a interrogé la direction et lui a demandé de faire un rappel de la règle d'attribution et de versement des rémunérations variables en cas d'arrêt maladie.
Le salarié précise que ce n'est pas l'employeur mais le CSE qui a pris l'initiative courant 2018 de solliciter un audit comptable ; que celui-ci a clairement identifié des anomalies dans le mode de calcul des congés payés en découvrant qu'une partie des primes versées aux salariés n'étaient pas prise en compte dans l'assiette.
A la suite de cet audit, le salarié indique que le directeur général de la société a précisé par mail du 3 avril 2019 de manière agressive qu'il considérait que les collaborateurs n'agissaient pas dans l'intérêt de l'entreprise, qu'ils semaient le trouble et la défiance, qu'ils véhiculaient un document faux qui allait induire en erreur les équipes commerciales.
Il précise qu'il a fallu attendre la réunion du CSE du 22 mai 2019 pour que l'employeur se prévale d'une erreur de paramétrage du logiciel de gestion des paies et envisage de procéder en juillet 2019 à une régularisation.
Le salarié expose qu'à considérer que l'erreur initiale de paramétrage du logiciel ait été involontairement commise, la mauvaise foi et la déloyauté de la société sont caractérisées par le fait qu'elle ne s'est pas saisie de cette question et de ces difficultés lors des alertes du comité d'entreprise depuis 2008 préférant volontairement ignorer ce point, cherchant à repousser l'échéance d'une régularisation forcée pour faire des économies d'échelle.
Le salarié fait état de diverses décisions rendues par les juridictions prud'homales dans des affaires strictement identiques aux termes desquelles les juges ont reconnu l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
La société rappelle que la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur pèse exclusivement sur le salarié et considère que l'appelant n'apporte aucun élément concret au soutien de ses prétentions.
Elle conteste avoir eu conscience d'appliquer la mauvaise règle de calcul de l'assiette des congés payés depuis plusieurs années. Elle expose qu'il ressort des réunions avec le comité d'entreprise que le DRH de l'époque, M. [G] croyait en toute bonne foi que les primes variables ne devaient pas entrer dans l'assiette des congés payés, qu'il a invité les élus à lui fournir le texte permettant d'appuyer leur demande.
La société verse aux débats le témoignage du directeur financier de l'entreprise, M. [H], qui indique être salarié depuis le 1er octobre 1989 ; n'avoir eu connaissance d'une interrogation sur le calcul des congés qu'au cours de l'été 2008 ; avoir, à la suite de cette alerte, mandaté le cabinet KPMG pour réaliser un audit complet qui a révélé des erreurs, précisant que la décision de régulariser la situation a été immédiatement prise.
L'intimée expose avoir régularisé la situation auprès des salariés en 2019 dans la limite de la prescription triennale, ce qui ne saurait caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. Elle indique que l'erreur commise provenait d'un mauvais paramétrage du logiciel de paie par un prestataire extérieur ; que cette erreur ne lui était pas imputable.
La société fait état de diverses décisions rendues par les juridictions prud'homales dans des affaires strictement identiques aux termes desquelles les salariés ont été déboutés de leurs demandes en lien avec une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
En dernier lieu, l'employeur relève d'une part que sous couvert de dommages et intérêts la demande de l'appelant tend à obtenir le paiement de sommes prescrites et, d'autre part, qu'il ne justifie pas du préjudice moral allégué.
Sur ce ;
En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l'espèce, le salarié verse aux débats plusieurs procès verbaux de réunions du comité d'entreprise depuis 2008 dont il ressort que dès le 12 mars 2008 la question du calcul de l'indemnité de congés payés pour les commerciaux était posée par les représentants du personnel et qu'elle a été mise à l'ordre du jour régulièrement jusqu'en 2018.
S'il n'est pas démontré que l'employeur ait été responsable de l'erreur de paramétrage du logiciel de paie, il est établi qu'il a été questionné puis alerté à de nombreuses reprises par le comité d'entreprise sur le non respect de la règle du dixième en matière de calcul de l'indemnité de congés payés pour les commerciaux, qu'il ne s'est pas montré normalement diligent en se donnant les moyens de procéder aux investigations nécessaires pour connaître les modalités d'application de la loi en la matière.
En s'abstenant, dès 2008, de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer les modalités légales de calcul de l'assiette des congés payés, alors que la question lui était régulièrement soumise, la société n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail du salarié.
S'il est constant que le préjudice subi par le salarié ne peut, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, correspondre à une demande en paiement d'indemnités de congés payés prescrite, le préjudice subi par l'appelant n'est pas uniquement financier mais aussi moral compte tenu de l'attitude de l'employeur qui pendant plusieurs années ne lui a pas ne lui a pas versé les sommes auxquelles il pouvait prétendre pour profiter de manière effective et complète de ses congés payés.
En conséquence, le jugement entrepris qui a accordé au salarié une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur est confirmé de ce chef.
4/ Sur la demande de régularisation des cotisations retraite auprès des organismes
Le salarié sollicite la condamnation sous astreinte de la société à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire. Il fait valoir que cette demande est soumise à la prescription de droit commun, qui n'a commencé à courir qu'à compter du jour de la liquidation de ses droits à la retraite.
La société lui oppose la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail, indique que l'indemnité de congés payés ayant la nature de salaire, la régularisation des cotisations retraite assises sur ces indemnités se prescrit pour la même période, soit 3 ans à compter de la l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
Sur ce ;
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rappelé que lorsque le droit d'un salarié au paiement des salaires pour une période donnée est éteint du fait de la prescription, son action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires est nécessairement prescrite pour la même période et jugé que compte tenu de la prescription affectant les indemnités de congés payés sur la période antérieure aux 3 années précédant son départ à la retraite, la demande de l'appelant relative aux cotisations retraite assises sur ces congés payés est également prescrite.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [K] qui succombe en son appel est condamné aux entiers dépens d'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 14 octobre 2022 sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'indemnité de travail dissimulé ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Juge irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité de travail dissimulé formée par M. [W] [K] ;
Juge irrecevable la demande de rappel d'indemnités de congés payés formée par M. [W] [K] ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [W] [K] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente