Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 157 DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01371 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQSV
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre en date du 18 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/01134.
APPELANTE :
S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 107)
INTIME :
M. [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 2)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 18 août 2017, la société anonyme Crédit Moderne (la société Crédit Moderne ou le Crédit Moderne) a consenti à M. [B] [X] un prêt d'un montant de 19 660 euros au taux de 6,21% (TAEG 6,39% remboursable en une mensualité de 317,97 euros outre 101 mensualités de 267,80 euros, assurance comprise, destiné à financer des travaux de menuiserie auprès de la société Rollstores.
Faisant valoir la défaillance du débiteur, le 24 juillet 2020, la société Credit Moderne, l'a mis en demeure de payer les échéances restées impayées à hauteur de la somme de 2 249,08 euros puis fait notifier le 26 août 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception -demeurée non réclamée-, la déchéance du terme dudit prêt.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 juillet 2021, la société Credit Moderne a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 19 710,22 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel de 6,21% à compter de la mise en demeure du 26 août 2020 outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Selon jugement contradictoire rendu le 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre - pôle de proximité, a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'action engagée par la société Credit Moderne contre M. [X] en paiement de l'offre de prêt acceptée le 18 août 2017,
- condamné la société Credit Moderne aux dépens,
- débouté la société Credit Moderne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 décembre 2022, la société Credit Moderne a interjeté appel de ce jugement.
Le 19 janvier 2023, M. [X] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 a été retenue à l'audience du 8 janvier 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 mars 2024, avancé au 28 mars 2024, pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Credit Moderne, appelante, demande à la cour, de :
-infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 18 mai 2022,
*statuant à nouveau,
-déclarer l'action fondée par la société Credit Moderne à l'encontre de M. [X] recevable et bien fondée,
-constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 26 août 2020,
-en conséquence et en tout état de cause, condamner M. [X] à payer à la société Credit Moderne la somme de 19 710, 22 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,21% l'an à compter du 26 août 2020 sur la somme de 18 623,73 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance au titre du crédit n° 48059573989001,
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-condamner M. [X] à payer à la société Credit Moderne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Credit Moderne soutient principalement que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 juillet 2019 soit à la quatorziéme mensualité, la juridiction devant tenir compte des reports d'échéances appelés 'annulations de retard', l'emprunteur ayant réglé, par le biais des versements effectués entre le 20 mai 2018 et le 9 décembre 2019, la somme totale de 3 962,57 euros valant régularisation des échéances impayées plus anciennes et constituant le paiement des treize mensualités précédentes, de sorte que l'action introduite le 8 juillet 2021, n'est pas forclose.
M. [X] n'a pas conclu.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l'appel
A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, texte d'ordre public, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance -désormais judiciaire- à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Il en résulte que le point de départ du délai biennal de forclusion est la date du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des régles d'imputation des paiements.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Moderne a versé au dossier les pièces suivantes:
-l'offre de contrat de crédit en date du 18 août 2017 signée par M. [X], la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs, le retour de la consultation du FICP, le procès-verbal de réception sans réserve des travaux en date du 31 janvier 2018 de la société Rollstores pour la prestation financée,
-le tableau d'amortissement afférent audit prêt,
-les mises en demeure en date des 24 juillet et 26 août 2020 adressées en lettre recommandées avec accusés de réception à M. [X] dont cette dernière de payer la somme de de 20 113,45 euros valant déchéance du terme,
-l'historique des réglements dudit prêt en date du 25 août 2020,
-le détail de créance en date du 28 juin 2021 pour un montant de 19 710,22 euros.
Il ressort de ces pièces dont l'historique des réglements que le déblocage de fonds a eu lieu le 5 février 2018 et que le premier prélèvement impayé et non régularisé est celui de l'échéance du 20 septembre 2018, celles des mois d'octobre et novembre 2018 n'ayant pas davantage été réglées.
De cet historique des réglements et du détail de créance en date du 28 juin 2021 produits, il apparaît que la somme de 3 962,57 euros a bien été réglée par M. [X], étant observé aux termes de la convention signée le 18 août 2017 entre les parties, qu'il est expressément prévu que 'tout règlement de l'emprunteur sera imputé par priorité au paiement des échéances échues impayées, s'il en existe, en commençant par l'échéance la plus ancienne'.
Aussi, la régularisation par le paiement de cette somme correspondant bien à celui des quatorze premières échéances, il y a lieu de considérer, ainsi que le soutient la société Crédit Moderne, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 juillet 2019, de sorte que celle-ci n'est pas forclose en son action introduite par une assignation en date du 8 juillet 2021.
Dés lors, les demandes en paiement présentées par la société Crédit Moderne sont recevables.
Par ailleurs, au vu des pièces produites susvisées, la société Crédit Moderne justifiant tant du principe que du montant de sa créance, M. [X] sera condamné à lui verser la somme de 19 710,22 euros en exécution des conditions contractuelles souscrites le 18 août 2017.
La demande de capitalisation des intérêts sera écartée puisqu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ces termes.
Sur les mesures accessoires
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [X], sans que la distraction sollicitée au profit de l'avocat non postulant ne puisse être ordonnée par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions querellées le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre - pôle de proximité (RG n°21/01134) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'action introduite par la société anonyme Crédit Moderne à l'encontre de M. [B] [X] recevable ;
Condamne M. [B] [X] à payer à la société anonyme Crédit Moderne la somme de 19 710, 22 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,21% l'an à compter du 26 août 2020 sur la somme de 18 623,73 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance au titre du crédit n° 48059573989001 souscrit le 18 août 2017 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [B] [X] à payer à la société Credit Moderne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Signée par Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La présidente La greffière
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