Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUBZ
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S.A.S. YWOC FRANCE
c/
S.A.S. BALGUERIE, S.E.L.A.R.L. EKIP'
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DU 29 FEVRIER 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. YWOC FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
absente
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Anne-sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 01 février 2024,
à :
S.A.S. BALGUERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP' agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS YWOC FRANCE, prise en la personne de Maître [M] [I], demeurant audit siége [Adresse 2]
absente, non représentée, assignée
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 février 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Libourne, saisie par la SAS Balguerie a, notamment :
' ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS Ywoc France,
' désigné le juge-commissaire,
' fixé provisoirement au 6 décembre 2022 la date de cessation des paiements,
' fixé à six mois la durée de la période d'observation,
' nommé la SELARL Ekip, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Ywoc France,
' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 17 janvier 2024, la SAS Ywoc France a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024 elle a fait assigner la SAS Balguerie et la SELARL Ekip, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Ywoc France, aux fins de voir ordonner la levée de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 9 janvier 2024 ayant ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, de voir ordonner le retrait de la mention de la procédure sur le K-bis de la société et le RN mais également sur les JAL et le BODAC, voir rappeler que le greffe devra communiquer une copie de la décision à intervenir au greffe du tribunal de commerce sans délai, de voir déclarer l'ordonnance à intervenir opposable au mandataire, et de voir condamner la SAS Balguerie aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la créance invoquée par la SAS Balguerie est réglée et que son état de cessation de paiement n'est pas démontré, de sorte qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance. Elle ajoute que l'exécution provisoire de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle altère sa crédibilité commerciale et bancaire.
Par conclusions en date du 14 février 2024, soutenues à l'audience, la SAS Balguerie demande qu'il lui soit donné acte qu'elle rapporte justice sur la demande de la SAS Ywoc France, que celle-ci soit condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que ce n'est que postérieurement à l'ouverture de la procédure que sa créance a été intégralement réglée. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en expliquant qu'elle a été dans l'obligation d'agir face à l'inertie de la SAS Ywoc France et après echec des voies d'exécution.
Par conclusions du 13 février 2024, le ministère public requiert qu'il soit fait droit à la demande.
La SELARL Ekip, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Ywoc France, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
MOTIFS de la DÉCISION
En application de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'à ce jour la SAS Ywoc France s'est libérée de sa dette à l'égard de la SAS Balguerie, en la soldant postérieurement à l'audience devant le tribunal de commerce, de sorte qu'il existe des moyens sérieux de réformation relatifs à la caractérisation de l'état de cessation de paiement justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision, mais il n'y pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir ordonner le retrait de la mention de la procédure sur le K-bis de la société et le RN mais également sur les JAL et le BODAC, qui ne relève pas des pouvoirs de la juridiction du premier président, ni sur celles tendant à voir rappeler que le greffe devra communiquer une copie de la décision à intervenir au greffe du tribunal de commerce sans délai, de voir déclarer l'ordonnance à intervenir opposable au mandataire, qui sont des effets induits par l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il n'apparait pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles de sorte que la SAS Ywoc France sera déboutée de sa demande de ce chef et les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Libourne,
Déboute la SAS Ywoc France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la SAS Ywoc France,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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