Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV5W
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[P] [R]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP, S.E.L.A.R.L. [K]
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DU 02 JUIN 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Absent,
représenté par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU membre de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 03 mai 2022,
à :
S.E.L.A.R.L. EKIP immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 453 211 393 00096 mandataire liquidateur, prise en la personne de son représentant légal en la personne de M. [P] [I] et en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [P] [R] demeurant en cette qualité [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [K], mandataire judiciaire, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 530321355, prise en la personne de son représentant légal Maître [W] [K], et en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [R] demeurant en cette qualité [Adresse 3]
Absentes,
représentées par Me Pierre FRIBOURG membre de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que le dossier a été communiqué au Ministère Public et que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 19 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a, notamment :
- ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouvert à l'égard de M. [P] [R] en procédure de liquidation sans continuation d'activité,
- mis fin à la mission du mandataire judiciaire de la SELARL [K] prise en la personne de Maître [W] [K],
- désigné la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité de liquidateur,
- fixé à six mois le délai d'établissement de la liste des créances mentionnées à l'article L 641-13 du code de commerce et fixée à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être à nouveau examinée conformément à l'article L 643-9 du code de commerce.
M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 avril 2022.
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2022 M. [P] [R] a fait assigner la SELARL EKIP et la SELARL [K] en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 15 avril 2022.
À l'audience il maintient ses demandes en faisant valoir que le jugement du 24 septembre 2021 ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire ouvert par jugement du 25 mars 2021 à son profit en liquidation judiciaire, a fait l'objet d'un arrêt infirmatif et en date du 1er février 2022 qui a ouvert une nouvelle période d'observation de trois mois et d'une décision de suspension d'exécution provisoire, aucune des deux décisions n'ayant été publiée alors qu'il les a exécutées et a poursuivi son activité dans des conditions difficiles. Il explique que toutefois en accord avec le mandataire il a décidé de ne plus demander le bénéfice d'un plan de redressement sous réserve de pouvoir obtenir l'autorisation de continuer l'activité jusqu'à la fin de la période culturale au profit des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire ce qui lui a été à tort refusé alors qu'il a une activité bénéficiaire lui permettant d'engager des frais pour assurer la récolte 2022 dans l'intérêt des créanciers, qu'il est titulaire de cinq baux et de nombreux devis en cours d'exécution, que son passif est en cours de vérification et que des créances importantes seront réduites de manière significative.
Il précise que l'exécution de cette décision entraînera des conséquences manifestement excessives en privant les créanciers d'un actif permettant pour partie de les désintéresser.
La SELARL EKIP et la SELARL [K] par conclusions du 16 mai 2022, soutenues à l'audience, sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 15 avril 2022 et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elles s'associent à la demande du débiteur notamment en ce qui concerne le refus d'autorisation de continuation d'activité jusqu'à la fin de la période culturale et en ce qu'il a procédé à un changement de liquidateur, cette décision entraînant des conséquences manifestement excessives pour les créanciers, pour les salariés et le débiteur lui-même. Elles indiquent que dans le cadre d'un transfert de mandat entre les deux structures la SELARL [K] devait conserver les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire jusqu'à leur terme, la convention n'ayant pas été respectée en l'espèce.
Le ministère public s'en rapporte par visa en date du 16 mai 2022 porté à la connaissance des parties à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS de la DECISION
En application de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8,
L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévues à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel.
Sur ce point, il résulte des pièces produites au dossier que, s'il n'est pas contesté que les perceptives de redressement de l'activité de M. [P] [R] apparaissent compromises, la poursuite de l'exécution des contrats de prestations de services et de l'exploitation agricole pour la durée de l'année culturale en cours sont susceptibles de générer un actif permettant de contribuer à l'apurement du passif et de compenser les frais d'ores et déjà avancés pour l'exploitation des vignes, d'autant que la vérification du passif n'est pas achevée, que la majeure partie des créances fait l'objet de contestations et d'instances en cours et que des créances ont été réduites ou abandonnées.
Il s'en déduit que M. [P] [R], dont la position est soutenue par les mandataires parties à l'instance qui n'invoquent pas de passif postérieur², fait valoir un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel relatif à la poursuite d'activité en application de l'article L 641-10 du code de commerce, qui conduit à faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [P] [R] succombant à l'instance les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 15 avril 2022,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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