Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22799 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/13752
APPELANTS
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
La SCI OUMEIMEH
immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 350 379 756
agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Monsieur [M] [N], domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
SCI OUMI
immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 343 389 649
agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Monsieur [M] [N], domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D104
substitué à l'audience par Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 12] VAL DE LOIRE,
assureur habitation de Monsieur [B] [O] sous le n° 05440426L
exerçant sous la dénomination sociale CARMA [Localité 12] VAL DE LOIRE,
organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole, immatriculée au R.C.S. de CRETEIL sous le n° 382 285 260
dont le siège social est sis au
[Adresse 4]
[Localité 8],
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 65
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La société civile immobilière Oumeimeh, ci-après « la SCI Oumeimeh », représentée par son gérant, M. [M] [N], est propriétaire d'un appartement de six pièces principales situé au 4e étage, porte gauche, de l'immeuble du [Adresse 5].
Cet appartement, dans lequel vivent M. [M] [N] et sa famille, a fait l'objet de plusieurs dégâts des eaux.
M. [B] [O] est propriétaire de l'appartement se situant à l'étage supérieur à l'aplomb de celui de la SCI Oumeimeh . Il est assuré par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 11] Val de Loire, ci-après « la CRAMA [Localité 11] Val de Loire ».
M. [M] [N] est également gérant de la société civile immobilière Oumi, ci-après « la SCI Oumi » qui a été propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3], lequel a été vendu le 8 juillet 2013.
Le 2 août 2014, M. [M] [N] et M. [B] [O] concluaient une convention confiant une mission de médiation à M. [L], architecte, relative aux désordres, pour établir notamment un diagnostic et en déterminer les causes, qui n'a pas abouti.
Par exploit d'huissier en date du 29 avril 2015, la SCI Oumeimeh a fait assigner M. [B] [O] devant le président du tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris aux fins de voir un expert judiciaire désigné.
Par ordonnance en date du 11 juin 2015, le juge des référés du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris a désigné M. [R] [C] en qualité d'expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 2 février 2016.
Par exploit d'huissier en date du 28 septembre 2017, la SCI Oumeimeh, la SCI Oumi et M. [M] [N] ont fait assigner M. [B] [O] et son assureur, la CRAMA [Localité 11] Val de Loire devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation, sur le fondement des articles 1240 et suivants et 1725 du code civil, au paiement de différentes sommes en réparation du préjudice qu'ils invoquent.
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné in solidum M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire à payer à M. [M] [N] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire à payer à M. [M] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 9 décembre 2019, la SCI Oumeimeh, la SCI Oumi et M. [M] [N] ont interjeté appel dudit jugement.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 20 juillet 2020, la SCI Oumeimeh, la SCI Oumi et M. [M] [N], agissant en qualité d'appelants, demandent à la cour d'appel de Paris de :
- dire et juger recevables et bien fondées en son appel les demandes la SCI Oumeimeh, la SCI Oumi et M. [M] [N], en y faisant droit
- débouter purement et simplement M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire de leurs demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ;
- homologuer partiellement les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [R] [C] du 2 février 2016 ;
- confirmer les termes du jugement entrepris en ce qu'il a été dit que M. [B] [O] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'endroit de la SCI Oumeimeh et de M. [M] [N] ;
- infirmer pour le surplus les termes du jugement entrepris ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- dire et juger solidairement responsables M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire des désordres dont a été victime la SCI Oumi ;
Dès lors,
- condamner solidairement M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire à payer à la SCI Oumeimeh la somme de 845,95 euros en réparation du préjudice matériel subi, compte tenu de l'indemnité d'assurance perçue ;
- condamner solidairement M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire à payer à la SCI Oumeimeh la somme de 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi ;
- condamner solidairement M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire à payer à M. [M] [N] la somme de 16 500 euros en réparation du trouble de jouissance subi de juillet 2013 à mai 2016 ;
- condamner solidairement M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire à payer à M. [M] [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et illégitime de M. [B] [O] ;
- condamner solidairement M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire à payer à la SCI Oumi la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de vendre son appartement à un prix plus élevé ;
- condamner solidairement M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire à payer à la SCI Oumi la somme de 16 824,83 euros à titre à titre des échéances d'emprunts indûment supportés entre le 1er août 2012 et le 8 juillet 2013 ;
- condamner solidairement M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire à payer à la SCI Oumi la somme de 5 741 euros au titre des charges de copropriété et taxes foncières indûment supportés entre le 1er août 2012 et le 8 juillet 2013 ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; et
- condamner solidairement M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire à payer à la SCI Oumeimeh, la SCI Oumi et M. [M] [N] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
' par une négligence délibérée et réitérée, refusant dès le premier sinistre le 13 octobre 2010 de procéder aux réparations qui s'imposaient dans les règles de l'art, l'intimé a commis des fautes et engagé sa responsabilité,
' M. [M] [N] avait acquis en juin 1989, l'appartement [Adresse 5] par l'intermédiaire de la SCI Oumeimeh,
- il devait entreprendre à compter du mois de novembre 2011, des travaux pour y habiter, ce qu'il n'a pu faire à la date prévue suite aux différents dégâts des eaux et en conséquence, il n'a pas pu vendre l'appartement qu'il occupait au [Adresse 3] (appartenant à la SCI Oumi) comme il comptait le faire dès 2012 ( appartement retiré de la vente suite au troisième sinistre de septembre 2012 )mais a dû s'y résoudre en 2013 alors que le marché immobilier s'était effondré pour un prix inférieur à ce qu'il escomptait (vente en juillet 2013 au prix de 740'000 € au lieu de 950'000 €),
- il a emménagé le [Date mariage 6] 2013, [Adresse 5]
- l'appartement a continué à faire l'objet de multiples sinistres dégâts des eaux et il a été contraint de vivre avec sa famille dans des conditions difficiles comme en attestent les trois procès-verbaux de constat de huissier réalisés les 27 mai 2014, 30 mars 2015 et 19 mai 2016,
'la SCI Oumeimeh sollicite 845,95 € en réparation du préjudice matériel subi en raison de l'indemnisation de son assureur,
- la SCI Oumeineh, qui n'a pu jouir et disposer de son bien comme elle le souhaitait, a subi un trouble de jouissance à hauteur de 300 € par mois pendant 33 mois du 8 juillet 2013 au 26 mai 2016, soit 10'000 €
- M. [M] [N] a subi un trouble de jouissance pendant la même période évalué à 500 € par mois soit la somme globale de 16'500 €,
- il a fallu pas moins de trois ans pour que l'intimé intervienne efficacement sous la contrainte de l'expert, et M. [M] [N] sollicite 10'000 € au titre de sa résistance abusive et illégitime,
- la SCI Oumi a perdu une chance de vendre son appartement à un prix plus élevé au prix du marché au troisième trimestre 2012 dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 180'000 € soit la différence entre le prix de vente effectif et celui envisagé en juillet 2012,
- si la vente avait pu être réalisée en juillet 2012, la SCI Oumi n'aurait pas eu à supporter les échéances d'emprunts soit 11 mensualités de 1529,53 € soit un total de 16'824,83 €,ainsi que les charges de copropriété et les taxes foncières.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 9 mai 2020, M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire, pris en qualité d'intimés, demandent à la cour d'appel de Paris de :
Sur les demandes formées par la SCI Oumeimeh,
- confirmer le jugement entrepris aussi bien sur le volet matériel que sur le volet préjudice ;
Y ajouter,
- juger que par des manoeuvres frauduleuses, la SCI Oumeimeh a délibérément caché à l'expert judiciaire l'indemnisation qui lui a été consentie par son assureur, et a sciemment tenté d'obtenir du tribunal un double paiement au détriment de M. [B] [O] et de son assureur
- juger que ses manoeuvres instaurant un débat déloyal, constituent un préjudice moral pour M. [B] [O] et son assureur ;
- en conséquence, condamner la SCI Oumeimeh à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les réclamations formées par la SCI Oumi,
- constater que la mise en perspective de cette demande, démontre que la SCI Oumi s'est délibérément affranchie de l'expertise judiciaire pour les besoins de la cause ;
- constater que le préjudice de perte de chance revendiqué découlant d'une prétendue obligation de report de la vente de l'appartement [Adresse 13], supposait la démonstration préalable du caractère inhabitable de l'appartement ;
- constater que la SCI Oumi considère comme acquis ce postulat, sans jamais en apporter la moindre démonstration probante ;
- constater que la SCI Oumi échoue dans la preuve de justifier du principe d'une perte de chance, non sans faire elle-même la démonstration de la préfabrication à posteriori d'un préjudice fictif ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la SCI Oumi de l'intégralité de sa réclamation financière ;
Sur les demandes formées par M. [M] [N],
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le préjudice de jouissance de M. [M] [N] dans la limite de la somme de 2 000 euros et rejeter purement et simplement sa demande pour résistance abusive ;
- juger pertinente la motivation du jugement dont appel ; et
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
' le principe d'une réclamation au titre du préjudice matériel est mal fondé en ce qu'elle excède le chiffrage retenu par l'expert judiciaire concernant les embellissements soit la somme TTC de 6 072 €,
- aucun préjudice de jouissance n'a été évoqué devant l'expert qui aurait pu apprécier le caractère habitable non de l'appartement et dès lors il ne pourra être que rejeté par la cour,
- durant l'expertise, il n'a pas été fait état de sinistres antérieurs à celui de septembre 2013, et l'appelant a délibérément soustrait cette question préalable à l'analyse d'un débat technique contradictoire,
- il n'est pas rapporté la preuve que le report de la vente est lié au caractère inhabitable de la appartement alors que le premier sinistre soumis à l'expert est survenu le 18 septembre 2013 soit postérieurement à la mise en vente de cet appartement,
- il justifie en tout état de cause que la baisse du marché a été inférieure à 4 %,
- la non réalisation d'une vente peut résulter d'un prix réclamé surestimé
- le propriétaire et le locataire ne peuvent conjointement demander le bénéfice d'un préjudice de jouissance,
-il a toujours été diligent et conteste la demande formée pour résistance abusive.
MOTIFS
L'expert, désigné par ordonnance de référé, M.[C], a recensé les sinistres suivants :
- le 17 septembre 2013 et le 12 janvier 2015, (sinistre qualifié de 'désordre numéro un') l'appartement appartenant à la SCI Oumeimeh a subi un dégât des eaux étendu à trois endroits : la salle de bains, le dressing et le couloir.
L'expert écrit, page 22 de son rapport, que les peintures sont écaillées et tombent en lambeaux pour partie.
- le 30 octobre 2013, (sinistre qualifié de 'désordre numéro deux'), les dégâts s'étaient propagés à une chambre de l'appartement appartenant à la SCI Oumeimeh située à l'aplomb de la cuisine.
L'expert, écrit page 22 de son rapport, que la peinture est écaillée.
Pour les deux sinistres, il relève des taux d'humidité qu'il qualifie de faible pour le second sinistre ( entre 10 et 16 pour cent ) et de relativement faible pour le premier sinistre (entre 18 et 25 pour cent avec un pic de 100 % très localisé au plafond de la salle de bains).
Il constate, page 24 de son rapport, que la salle de douche de l'intimé, située à l'aplomb des désordres numéro un, n'est pas étanche en ce qui concerne les sols et les installations sanitaires de la douche et que l'eau a pénétré dans le plâtras du plancher et s'est répandue.
Il fait le même constat dans la cuisine de l'intimé (désordre numéro deux) : absence d'étanchéité en pied de mur en plinthe sous l'évier et au droit de la culotte EU ; l'eau en l'absence de joint de paillasse, s'est infiltrée progressivement et a pénétré en l'absence d'étanchéité dans le plâtre constituant le plancher provoquant des désordres dans la chambre de l'étage quatre.
Il précise, page 35 de son rapport, que la cause des désordres est la non conformité aux règles de l'art en matière d'étanchéité et que Monsieur [O] est responsable des désordres subis par son voisin.
Concernant les travaux nécessaires à la réfection des lieux, il énonce qu'ils consistent, page 29 de son rapport, concernant les appelants, en des travaux de peinture.
Sur la responsabilité :
L'intimé ne conteste pas être responsable des désordres subis par son voisin tels que décrits par l'expert.
Sur la demande de la SCI Oumeimeh au titre du préjudice matériel :
La SCI Oumeimeh a été indemnisée par son assureur au titre des dégâts des eaux à hauteur de 7 811,05 euros (pièce 42).
Elle sollicite la somme de 849,95 € en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi, correspondant au différentiel entre l'indemnisation reçue par son assureur et le coût de reprise des dommages matériels.
L'expert a évalué la reprise des dommages matériels subis à la somme de 6 072 € TTC ne retenant pas la facture de l'entreprise Clarici Deco au motif de travaux partiellement exécutés et pour un prix excessif, la durée de l'intervention ne devant pas représenter selon lui 7 jours ouvrables.
Cependant ces travaux ont été confiés par M. [N] à cette entreprise suite à la note 1 de l'expert lui demandant de faire effectuer une purge des plafonds ; la SCI Oumeimeh a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice et le montant du différentiel demandé n'est pas contesté dans son calcul par la partie adverse dans ses conclusions.
Il sera par conséquent fait droit à cette demande et la décision déférée infirmée de ce chef.
Sur les demandes de la SCI Oumeimeh et de Monsieur [N] au titre d'un préjudice de jouissance :
Le fait qu'aucune demande au titre d'un préjudice de jouissance n'ait été formée durant l'expertise n'interdit pas à la SCI Oumeimeh et à Monsieur [N] de former cette demande devant le tribunal puis devant la cour.
La SCI Oumeimeh, en qualité de propriétaire et Monsieur [N], en qualité de locataire, demandent chacun l'indemnisation du trouble de jouissance subi pour la même période de juillet 2013 à mai 2016 .
Il n'est pas soutenu que la SCI Oumeimeh aurait perdu des loyers au cours de cette période.
Seul le locataire, Monsieur [N] peut prétendre à un trouble de jouissance consécutif aux sinistres ; il est le seul dont l'occupation des lieux a pu être affectée.
L'expert décrit comme conséquence des sinistres des peintures écaillées, tombant pour partie en lambeaux et précise que les taux d'humidité relevés étaient faibles
Monsieur [N] produit des constats d'huissiers qui rejoignent les constatations de l'expert.
Il s'en déduit que le préjudice est de nature purement esthétique et sans incidence sur le confort et l'usage du bien.
Le premier juge a justement débouté la SCI Oumeimeh de sa demande et évalué le préjudice de jouissance de Monsieur [N] à la somme de 2 000 €.
La décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur les demandes de la SCI OUMI :
La SCI Oumi sollicite des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre son appartement situé [Adresse 3] à un prix plus élevé au troisième trimestre 2012 et au titre des échéances d'emprunts supportées entre le 1er août 2012 et le 8 juillet 2013, des charges de copropriété et de la taxe foncière pour la même période.
Au soutien de cette demande, les appelants font état de sinistres de l'appartement appartenant à la SCI Oumeimeh antérieurs au premier sinistre recensé par l'expertise le 17 septembre 2013 puisque le bien appartenant à la SCI Oumi a été vendu le 8 juillet 2013.
Il est observé qu'il n'a pas été précisément fait état durant cette mesure de sinistres antérieurs et que s'il résulte d'un échange de mails des parties, en pièce 40 de l'appelant, qu'il y aurait eu un dégât des eaux en avril 2012 dû à la rupture du ballon d'eau chaude et un nouveau dégât des eaux le 17 septembre 2012 non précisé, leur ampleur et leurs conséquences sur le caractère habitable ou non de l'appartement appartenant à la SCI Oumeimeh ne sont justifiées par aucune pièce.
La preuve du lien de causalité entre le report de la vente de l'appartement appartenant à la SCI Oumi et les sinistres de l'appartement appartenant à la SCI Oumeimeh n'est pas rapportée.
Dès lors, la cour ne peut que débouter la SCI Oumi de sa demande.
Sur la demande de Monsieur [N] de dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de Monsieur [O] :
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur [N] fait valoir la résistance abusive de la part de Monsieur [O] et le fait qu'il aurait fallu 3 ans pour qu'il intervienne efficacement sous la contraite de l'expert judiciaire
Il résulte du dossier que M.[O] a fait intervenir à plusieurs reprises un plombier. Concernant son absence à une expertise amiable, le 1er décembre 2014, il justifie avoir averti de son indisponibilité à cette date et sollicité un autre rendez-vous.
Il résulte de l'expertise que M.[O] a fait dès le 18 septembre 2013, jour du sinistre, intervenir un plombier pour procéder au changement d'un joint aval défectueux au niveau d'un robinet d'arrêt situé dans le petit local derrière la douche, qu'il a accepté une médiation sous l'égide de l'architecte de l'immeuble M.[X] [P], laquelle ne s'est par poursuivie du fait de ce dernier, qu'il a participé aux opérations d'expertise et réalisé les travaux préconisés par l'expert concernant la douche dans le délai prescrit de 90 jours (PV de réception du 20 mai 2016).
L'expert ne fait état d'aucune résistance de sa part, et il n'est pas rapporté la preuve que la multiplication des sinistres, dont les origines sont différentes, puisse être imputée à sa carence.
Dès lors la décision déférée est confirmée en ce que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] pour résistance abusive de la part de Monsieur [O] a été rejetée.
Sur la demande de condamnation de la SCI Oumeimeh à payer des dommages et intérêts :
Cette demande d'indemnisation des intimés est fondée sur le fait que la SCI Oumeimeh aurait délibérément caché à l'expert judiciaire puis au tribunal qu'elle avait été indemnisée par son assureur et tenté d'obtenir une double indemnisation, manoeuvres instaurant un débat déloyal à l'origine pour eux d'un préjudice moral.
Les intimés ne rapportant pas la preuve du préjudice moral allégué, le tribunal n'ayant pas fait droit à la demande de la Sci Oumeimeh, qui a été déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée concernant le préjudice matériel de la SCI Oumeimeh,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne solidairement M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire à payer à la SCI Oumeimeh la somme de 845,95 euros en réparation du préjudice matériel subi,
Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [O] et la CRAMA [Localité 11] Val de Loire in solidum aux dépens d'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE