Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12997
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BDD
N° MINUTE :
Assignation du :
11 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K] [C] [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1968
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/12997
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par actes de commissaire de justice des 11 octobre 2024, M. [J] [S] a fait assigner la SA Enedis et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris. Au fond, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, M. [S] soutient que la société Enedis est responsable du dommage corporel qu’il dit avoir subi du fait de la survenance d’explosions au pied de son cabinet médical situé dans le [Localité 6] le 14 octobre 2021, ces explosions étant selon lui dues à une défectuosité d’une installation électrique.
La société Enedis a soulevé un incident d’incompétence.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 14 octobre 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 75 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article R.312-14 du code de justice administrative,
DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [S], au profit du Tribunal administratif de Paris,
RENVOYER Monsieur [S] à mieux se pourvoir,
DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société ENEDIS,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la société ENEDIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC,
Subsidiairement
Dans l’hypothèse du rejet de l’exception d’incompétence et sous réserve d’appel,
ORDONNER le renvoi à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC, Subsidiairement, LA REDUIRE à de plus justes proportions ».
La société Enedis expose être en charge du réseau de distribution d’électricité dans la ville de [Localité 8]. Elle indique qu’en sa qualité de gestionnaire du service public de distribution d’électricité, elle exerce une mission de service public définie par les articles L. 121-1 et suivants du code de l’énergie. Elle rappelle que conformément à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le réseau de distribution publique électrique appartient aux communes qui lui en concèdent la gestion, et qu’il se déduit de ces mêmes dispositions que tous les travaux réalisés par la société Enedis, sur ce réseau, constituent des travaux publics. Elle précise encore que les ouvrages qu’elle utilise sont des biens aménagés directement affectés au service public. Elle mentionne également au visa de l’article R. 312-14 du code de justice administrative que seul le juge administratif est compétent pour connaître des actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de l’exécution de travaux publics.
Elle relève qu’en l’espèce, le litige s’inscrit dans un contexte de réalisation de travaux de réfection du réseau électrique, le chantier consistant à restructurer des réseaux haute tension et basse tension souterrains, et à supprimer des ouvrages électriques vétustes.
Elle soutient que l’incident est intervenu le 14 octobre 2021 alors que les travaux étaient en cours d’exécution, et que le juge de la mise en état ne pourra que relever que le dommage dont se plaint M. [S] est consécutif à des travaux publics.
Elle prétend que les détonations proviennent d’un claquage d’une boite de jonction mise en œuvre dans le cadre de travaux publics qui s’inscrivent dans le chantier précité.
Ainsi, elle conteste l’allégation faite par M. [S], selon laquelle une série d’explosions intervenue sur le réseau qu’elle exploite a été causée par une surtension dans une gaine électrique. Elle observe que la pièce n°8 sur laquelle se fonde M. [S] pour l’affirmer correspond à un rapport d’intervention des sapeurs-pompiers lequel rappelle expressément qu’il est dépourvu de valeur juridique, qu’il ne peut valoir constat d’expert en matière d’évaluation des dégâts et de recherche de responsabilité.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [S] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1245 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu la jurisprudence applicable en la matière ;
Vu les pièces versées aux débats ;
(…)
- DECLARER la Société ENEDIS tout aussi irrecevable que mal fondée en ses fins, moyens et écritures ;
En conséquence,
- DEBOUTER la Société ENEDIS de sa demande d’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire de céans au profit du Tribunal administratif de Paris ;
- ORDONNER le renvoi de cette affaire à la mise en état pour les conclusions au fond des parties ;
- CONDAMNER la Société ENEDIS à verser à Monsieur [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
M. [S] fait valoir que la série d’explosions survenue sur le réseau d’électricité exploité par la société Enedis a été causée, non pas par le chantier en lui-même, mais à la suite d’une défectuosité d’une installation électrique sur la voierie. Il rappelle que lors de la première audience du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a sollicité que la défenderesse communique tout élément de nature à établir la cause des explosions survenues le 14 octobre 2021, à l’instar d’un rapport d’intervention ou tout autre document permettant d’éclairer le tribunal, et que pour ce motif, il a été décidé de renvoyer l’affaire à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2025. Il observe qu’à ce jour, la société Enedis n’a produit aucun élément de preuve permettant d’expliquer la cause du sinistre, alors même qu’il ressort des pièces mises aux débats qu’elle s’est présentée sur les lieux à 17h12 et qu’elle dispose, nécessairement, d’un rapport d’intervention ou d’un document interne relatif à cet événement.
Il fait valoir qu’à l’inverse, les pièces qu’il communique permettent d’expliquer de manière claire et non équivoque la cause de ces explosions, à l’origine de son préjudice, comme étant liées à une installation électrique.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué une première fois à l'audience du 9 juillet 2025, où il a été décidé un renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025. A cette date, l’incident a été mis en délibéré au 3 décembre 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) ».
L'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire prévoit que : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Il appartient à celui qui conteste la compétence d’une juridiction d’établir qu’elle est incompétente.
Il est acquis que sauf exceptions, le contentieux de la responsabilité du fait des travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative.
Selon l’article R. 312-14 du code de justice administrative, « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
(…)
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (…) ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A titre liminaire, il sera observé que M. [S] ne conteste pas que des travaux de réfection du réseau électrique appartenant à la Ville de [Localité 8], dont avait la charge la société Enedis, étaient en cours au moment des explosions dont il fait état.
Il n’est pas davantage discuté par M. [S] le fait qu’il s’agissait de travaux publics, celui-ci arguant que les explosions ne seraient pas en lien avec le chantier lui-même, mais avec une installation électrique défectueuse.
Si la société Enedis indique alors que les détonations proviennent d’un claquage d’une boîte de jonction mise en œuvre dans le cadre de ces travaux publics, force est de constater qu’elle ne communique aucune pièce permettant de le démontrer.
Ainsi, alors même qu’il ressort de la main courante opérationnelle de la brigade de sapeur-pompiers de [Localité 8] qu’un agent Enedis s’est déplacé sur les lieux le 14 octobre 2021 à 17h12, il n’est communiqué par la société Enedis aucun document relatif aux éventuelles constatations ou conclusions de ce professionnel, à la suite de son déplacement.
La société Enedis échoue donc à démontrer que les explosions litigieuses sont en lien avec les travaux publics qu’elle réalisait pour le compte de la Ville de [Localité 8], étant observé qu’il ne peut se déduire de la simple simultanéité des détonations d’une part et de ces travaux d’autre part, la certitude d’un rapport causal entre ces deux faits.
Compte tenu de sa carence probatoire, l’exception d’incompétence que la société Enedis soulève sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société Enedis succombant dans le cadre de la présente procédure d’incident sera condamnée aux dépens en résultant. Elle sera également condamnée à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SA Enedis,
CONDAMNE la SA Enedis à payer à M. [J] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Enedis aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 11 février 2026 à 10 heures 10 pour conclusions au fond de la société Enedis ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 8] le 03 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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