Texte intégral
N° RG 22/02058 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMHD
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00046) rendu par le juge des contentieux de la protection de Gap en date du 05 avril 2022, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 05 août 1970 à [Localité 6] (13)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006284 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble)
INTIMÉE :
Mme [L] [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 30 septembre 2017 consenti par Mme [L] [U] [H], M. [P] [K] a pris en location un appartement situé [Adresse 1].
Par assignation du 10 janvier 2022 signifiée selon procès-verbal 659 du code de procédure civile, M. [P] [K] a fait citer Mme [L] [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'obtenir la restitution de son dépôt de garantie et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :
- Débouté M. [P] [K] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
- Dit que la non remise du dossier de diagnostic technique a une visée informative et ne peut donner lieu à une action en responsabilité de la part du locataire,
- Dit que l'absence de garde-corps de la fenêtre de la pièce principale caractérise un défaut de sécurité pour le locataire qui constitue une non-décence du logement,
- Condamné à ce titre Mme [U] [H] à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- Dit que chaque partie qui succombe partiellement conservera la charge de ses dépens,
- Condamné Mme [U] [H] à verser à M. [K] la somme de 1 285,20 euros (article 37 de la loi du 10 juillet 1991) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [P] [K] du surplus de ses demandes,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de l'écarter.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mai 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [P] [K] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
- Dit que la non remise du dossier de diagnostic technique a une visée informative et ne peut donner lieu à une action en responsabilité de la part du locataire,
- Condamné à ce titre Mme [U] [H] à verser à M. [P] [K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- Dit que chaque partie qui succombe partiellement conservera la charge de ses dépens,
- Débouté M. [P] [K] du surplus de ses demandes.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 4 août 2022, M. [K] demande à la cour de :
Dire bien fondé l'appel de M. [P] [K].
Y faisant droit :
Infirmer le jugement entrepris,
Condamner Mme [U] [H] à restituer à M. [P] [K] son dépôt de garantie soit 550 euros,
Condamner Mme [L] [U] [H] au paiement à M. [P] [K] de 5 600 euros en réparation du préjudice subi suite aux manquements du bailleur à ses obligations
Condamner Mme [L] [U] [H] au paiement à la Selarl Dauphin Mihajlovic la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 10 décembre 2018 soit 264,09 euros.
Au soutien de ses demandes, M. [K] fait valoir concernant le dépôt de garantie que celui-ci est prévu dans le contrat de bail et qu'il n'a jamais été réclamé par la bailleresse ce qui suffit à prouver que ledit dépôt a bien été versé.
Concernant l'absence de remise du dossier de diagnostic par la bailleresse, il expose que cette dernière a manqué à son obligation ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Il ajoute enfin, relativement au préjudice de jouissance que, ce dernier ne doit pas être limité comme l'a retenu le premier juge à la seule défectuosité de la fenêtre et qu'il doit être étendu pour indemniser l'indécence du logement donné à bail.
Mme [U] [H] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
La déclaration d'appel n'a pu être signifiée à la personne de Mme [U] [H], qui n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.
1.Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile
En l'espèce, il résulte du contrat de bail signé par les parties a effet du 1er octobre 2017 et versé aux débats, qu'un dépôt de garantie de 550 euros était convenu entre lesdites parties.
Cet élément ne permet, cependant pas, de prouver le versement du dépôt de garantie au bailleur par le locataire.
Les relevés de compte, produits par M. [K] en cause d'appel échouent également à justifier de ce versement. En effet, lesdits relevés font état de sept virements ou paiements par chèque entre septembre 2017 et septembre 2018 dont seuls quatre sont adressés à la bailleresse et sans aucune indication pour les autres. En tout état de cause, le total des sommes versées s'élève à la somme de 5 900 euros alors que le total dû pour la période concernée s'élevait à la somme de 7 150 euros.
Par suite, la demande de restitution du dépôt de garantie formulée par M. [K] sera rejetée faute pour lui d'avoir prouvé l'avoir versé et le jugement sera, dès lors, confirmé sur ce point.
2. Sur l'absence du dossier de diagnostic technique
L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un dossier de diagnostic technique fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement, et comprend :
- le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L 134-1 du code de la construction et de l'habitation,
- le constat de risque d'exposition au plomb...,
- une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante...
- un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes...
En l'espèce, M. [K] dénonce le non respect de cette obligation par la bailleresse qui n'a pas remis un tel dossier de diagnostic lors de la conclusion du contrat de bail.
S'il n'est, en effet, pas justifié du respect de cette obligation par l'intimée bailleresse, force est de constater que faute pour M. [K] d'établir un préjudice résultant de l'absence du diagnostic technique c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur le trouble de jouissance
En application des articles 1719 et 1720 du code civil ainsi que de l'article 6 de la loi du 06/07/1989, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent.
Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Le bailleur reste tenu à ces obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Cependant, il convient de rappeler que si pendant l'exécution du bail cette obligation perdure, elle est subordonnée à une information préalable et la participation active des occupants qui doivent lui permettre de faire procéder aux éventuelles réparations.
Enfin, cette obligation de délivrance et d'entretien doit répondre aux critères définis à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent rédigés comme suit :
'Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
'....
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
....'
En l'espèce, M. [K] se prévaut de :
- la dangerosité du logement (la fenêtre était dépourvue d'un élément de protection)
- la défectuosité du système de chauffage
- Les dégradations affectant le bien au jour de l'entrée en jouissance et tout au long de la relation contractuelle.
Au soutien de ses allégations, il produit un constat d'huissier en date du 10 décembre 2018 dans lequel il est indiqué :
- 'au niveau de la fenêtre du second espace de la pièce principale, je constate l'absence de garde-corps. Les volets de cette fenêtre ne se crochètent pas.'
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que ce constat matérialisait un défaut de sécurité.
Le bailleur a donc manqué à son obligation de délivrance loyale de la chose louée en mettant à la disposition de son locataire un appartement muni d'une fenêtre dépourvue de dispositif suffisant de retenue des personnes et sera condamné à indemniser le préjudice de jouissance subi par le locataire à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Relativement à la défectuosité du système de chauffage, le constat d'huissier fait état de la présence d'un radiateur dans la pièce principale dont M. [K] 'indique qu'il n'a jamais fonctionné'. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que cet élément n'est que la retranscription par l'huisser des dires de M. [K].
M. [K] verse également aux débats des attestations de proches qui décrivent un logement froid et un radiateur côté salon qui 'ne fonctionnait pas correctement' ou qui ne 'fonctionnait pas'.
Si ces éléments ne permettent pas de caractériser l'indécence du logement, ils suffisent, en revanche, à caractériser le trouble de jouissance subi par M. [K].
En effet, conformément aux dispositions précitées, il incombe au propriétaire de prendre toutes dispositions utiles pour remédier aux dysfonctionnements qui affectent le chauffage du logement loué, même s'il n'y a pas atteinte à l'habitabilité du local ni à la sécurité de ses occupants.
Dès lors, Mme [L] [U] [H] sera condamnée à indemniser M. [K] du préjudice de jouissance subi à compter du 4 mai 2018, date à laquelle il est attesté que la bailleresse a été informée des dysfonctionnements par le locataire, à hauteur de 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'intimée qui succombe sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au terme de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- Débouté M. [P] [K] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [U] [H] à payer à M. [P] [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance au titre du dysfonctionnement affectant le chauffage ;
Condamne Mme [L] [U] [H] à payer au conseil de M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Condamne Mme [L] [U] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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