Texte intégral
Ordonnance N°22/306
N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOJH
J.L.D. NIMES
26 mai 2022
[K]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MAI 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 mars 2022, notifiée le même jour à 16H00 concernant :
M. [T] [K]
né le 14 Octobre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 mai 2022 à 10H35, enregistrée sous le N°RG 22/02329 présentée par M. le Préfet de VAUCLUSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2022 à 12H00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 mai 2022 à 16H00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [K] le 27 Mai 2022 à 11H08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [Y] [Z], représentant le Préfet de VAUCLUSE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON avocat de Monsieur [T] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] [K] a reçu notification le 28 mars 2022 d'un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois.
Il lui a été notifié le même jour décision d'assignation à résidence de 45 jours dont il a respecté les modalités de pointage. Lors de son audition il a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine.
Interpellé de la police nationale du commissariat d'[Localité 2] en gare d'[Localité 2] à la demande d'un contrôleur SNCF victime de menaces de mort et d'outrages, L'irrégularité de sa situation administrative a été établie après vérifications au FAED au cours de son audition.
Le préfet du Vaucluse, connaissance prise qu'il était par ailleurs connu sous plusieurs identités pour divers délits, vols, violences et infractions liées aux stupéfiants, a décidé de son placement en rétention par arrêté du 23 mai 2022 qui lui a été notifié le jour même à 16 heures.
Par requête du 25 mai 2022, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté que n'était soulevée aucune exception de nullité, a rejeté les moyens présentés par Monsieur [T] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2002 À 11 h 08.
Sur l'audience, Monsieur [T] [K] déclare que depuis qu'il est en France, il n'a rien fait de répréhensible. Il a été assigné à résidence a été très correct, n'ayant rien fait de mal. Il n'a pas de passeport.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel n'ayant pas d'autres moyens à plaider, en l'absence de passeport.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant observer l'arrêté de délégation figure au dossier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 mai 2002 À 11 h 08 par Monsieur [T] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [K] soulève dans sa déclaration d'appel l'exception d'irrégularité de la requête, moyen nouveau recevable.
Il ne pas formé de requête en contestation de son placement en rétention, ce qui rendrait irrecevable tous moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [K] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet De Vaucluse par Monsieur [F] [M], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de plus alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 février 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [T] [K] est connu des autorités algériennes sous cette identité comme étant né le 14 octobre 1996 à [Localité 3], selon les renseignements recueillis par la préfecture du Rhône et visés dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 28 mars 2022.
Il ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement et d'obtenir un laissez-passer consulaire avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. La demande en a d'ores et déjà été fait au concile général d'Algérie le 23 mai 2022, enjoignant le procès-verbal d'audition, les empreintes des photographies, le procès-verbal de reconnaissance SCCOPOL et les arrêtés préfectoraux d'éloignement et de placement en rétention.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n' a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] :
Monsieur [T] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de VAUCLUSE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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