Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02871 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGLR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1221000620
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2321
à
DEFENDEUR
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0997
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2022 :
Selon acte sous seing privé du 24 novembre 2016, Mme [V] [E] a donné à bail à Mme [M] [U], à usage d'habitation, un studio dans un immeuble situé [Adresse 2].
Selon acte délivré le 22 janvier 2021, elle a assigné en référé Mme [U] aux fins d'obtenir l'expulsion de celle-ci de ce logement et sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la dette locative.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de Paris a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à [Adresse 2], au rez-de-chaussée sur cour, et ce, à compter du 23 août 2020 ;
- condamné par provision, Mme [M] [U] à payer à Mme [V] [E] la somme de 16.664 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 7 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 à hauteur de 14.300 euros et de ce jour pour le surplus ;
- dit en ce cas qu'à défaut par Mme [M] [U] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [V] [E] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur ;
- condamné, par provision, Mme [M] [U] à payer à Mme [V] [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au départ effectif des lieux ;
- condamné Mme [M] [U] à payer à Mme [V] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 juin 2020 ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par acte délivré le 16 février 2022, Mme [E] a a assigné Mme [U] devant le premier président, pour obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution de la décision et condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 12 mai 2022.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)
Compte tenu de l'absence de toute exécution de la décision dont appel par la défenderesse, et alors que, Mme [U] ne s'étant présentée à l'audience, il n'est pas soutenu que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, il y aura lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui pourra être rétablie sur justification du paiement des causes de l'ordonnance dont appel assorties de l'exécution provisoire au profit de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/19497 et disons que cette mesure sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple ;
Disons que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'exécution des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire ;
Condamnons Mme [M] [U] à payer à Mme [V] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [U] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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