Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09176 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQOD
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PATHE WEPLER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé ZAPF de la SCP TZA - TOULEMONT ZAPF Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0644
DÉFENDERESSE
La Ville de [Localité 5] représentée par son maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 06 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09176 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQOD
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Monsieur Eric MADRE, magistrat ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2022, la Ville de [Localité 5] a émis un titre de recette au titre de la taxe locale de publicité extérieure (TLPE) à l’encontre de la société SAS Pathé Wepler, pour un montant de 17 080,32 €.
Le 20 juin 2022, la société SAS Pathé Wepler s’est acquittée de cette somme auprès de la ville de [Localité 5].
Par acte du 27 juillet 2022, la société SAS Pathé Wepler a fait assigner la Ville de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester ce titre de recette sur le fondement de l’article 1617-5 1° alinéa 3 du code général des impôts.
Elle soutient en substance :
- à titre principal : la procédure de taxation suivie par la Direction de l'urbanisme de la Ville de [Localité 5] est irrégulière, ce qui justifie de prononcer la décharge totale des cotisations de TLPE 2020 mises à sa charge ;
- à titre subsidiaire, que l'assiette retenue au titre de la TLPE 2020 est irrégulière, justifiant ainsi de prononcer un dégrèvement partiel de cette contribution.
Après avoir constitué avocat, la Ville de [Localité 5] n'a pas conclu.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 mai 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par conclusions en date du 19 janvier 2024, la société SAS Pathé Wepler demande au tribunal, au visa des articles L. 56 et L. 80 M du livre des procédures fiscales et des articles L. 2333-7, L. 2333-14 et R. 2333-15 du code général des collectivités territoriales, de :
- condamner la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de
- condamner la Ville de [Localité 5] aux entiers dépens.
Elle expose en substance, que, par courriel du 28 mars 2023, le conseil de la Ville de [Localité 5], a communiqué à son avocat la copie de l'acte d'annulation totale des titres de recettes de TLPE 2020 et 2021, établi le 22 février 2023, tout en précisant qu'il ne présenterait pas de conclusions dans ces dossiers.
Elle estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits légitimes.
A l'audience du 24 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, la renonciation de la partie demanderesse à l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens justifient la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de prendre en compte les conclusions en ce sens communiquées au tribunal postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023 et de prononcer la nouvelle clôture au 24 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code prévoit notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations et que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, en l'absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande principale initiale.
A cet égard, l’article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, relatif au recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, prévoit que la taxe est payable au vu d’une déclaration annuelle de l’exploitant du support publicitaire devant intervenir avant le 1er mars de l’année d’imposition, faute de quoi la commune peut procéder à une taxation d’office.
Il en résulte que la taxation intervenue à défaut de déclaration pour l’année concernée est nécessairement une taxation d’office.
A cet égard, l’article R. 2333-15 du même code précise que si le maire constate le défaut de déclaration d'un support publicitaire dans les délais prescrits au premier alinéa de l'article L. 2333-14, il met en demeure l'exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure.
Et ce n’est que faute de déclaration dans le délai de trente jours, que le maire peut procéder à la taxation d’office.
Au cas présent, il n'est pas contesté que la mairie de [Localité 5] a procédé à une taxation d’office de la société SAS Pathé Wepler, cette dernière n’ayant pas procédé à la déclaration prévue par l’article L. 2333-14 précité.
Or, la partie défenderesse ne justifie pas avoir adressé la mise en demeure préalable prévue par les dispositions précitées.
Il s’ensuit que la procédure de taxation d’office est irrégulière et que, s'il n'est justifié par aucune pièce de son annulation, la nullité du titre exécutoire était encourue.
En conséquence, la Ville de [Localité 5] est condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, et à défaut de production de factures acquittées, la Ville de [Localité 5] est condamnée à verser à la société SAS Pathé Wepler la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 mai 2023 ;
Prononce la clôture de l’instruction de l’affaire au 24 janvier 2024 ;
Condamne la Ville de [Localité 5] aux dépens ;
Condamne la Ville de [Localité 5] à payer à la société SAS Pathé Wepler la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierMagistrat ayant pris part au délibéré, en remplacement du Président, empêché
S. NESRIE. MADRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment