Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01914 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAND
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 22/08681
APPELANTE
S.A.S.U. SAINT MARTIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 et pour avocat plaidant Me Laura TERDJMAN, de SELACY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0110
INTIMÉ
M. [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Brad SPITZ de la SELEURL REALEX IP/IT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance de référé du 6 janvier 2023 rendue entre, d'une part, M. [W] et, d'autre part, la société Saint Martin, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné sous astreinte la société Saint Martin à procéder à la remise en état d'un cellier loué à M. [W].
Par déclaration du 27 janvier 2023, la société Saint Martin a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Saint Martin demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de M. [W] ;
constater l'acceptation de M. [W] du désistement d'instance et d'action ;
En conséquence,
constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG n° 23/01914 ;
juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance.
M. [W], aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
donner acte à la société Saint Martin de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à son encontre ;
constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Saint Martin ;
En conséquence,
constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG n°23/01914 ;
juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, La société Saint Martin se désiste de l'instance. M. [W] a expressément accepté ce désistement.
Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens, conformément à leur demande.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de la société Saint Martin, accepté par M. [W], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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