Texte intégral
MP/AV
[N] [B]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GROUP FRANCE ECO LOGIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 MAI 2022
N°
N° RG 20/00212 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNT6
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le 15 Juillet 1950 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
INTIMÉES :
S.A.R.L. société GROUP FRANCE ECO LOGIS anciennement dénommée FRANCE ECO LOGIS, représentée par son dirigeant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA LASER selon PV de fusion-absorption en date du 1er septembre 2015, elle-même de la SA LASER COFINOGA, elle-même de la SA SYGMA BANQUE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
*****
Nous, Michel PETIT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Aurore VUILLEMOT, Greffier,
Suivant conclusions des
. 10 mars 2022, la SARL GROUP FRANCE ECO LOGIS prétend à l'irrecevabilité de l'appel qu'a interjeté M. [B], condamnation en sus de celui-ci au règlement de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
. 14 février 2022, M. [B] sollicite le rejet de ces prétentions et l'octroi d'une indemnité procédurale de 800 euros payable par la société GROUP FRANCE ECO LOGIS
. 1er février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande que soit déclaré recevable l'appel qu'a inscrit M. [B], avec allocation pour elle de 800 euros s'agissant des frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Comme les autres parties, la SARL GROUP FRANCE ECO LOGIS considère désormais que l'appel n'est pas tardif. Toutefois, cette société fait valoir que M. [B] a formé son recours parce qu'a été rejetée une prétention à ce qu'elle le garantisse de toutes condamnations alors qu'il n'a pas formalisé une telle demande lors de la première instance.
M. [B] expose que le jugement frappé d'appel le condamne au paiement de 20 719,65 euros avec intérêts envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mais prononce aussi une condamnation de la société GROUP FRANCE ECO LOGIS à remplacer les panneaux photovoltaïques qu'elle avait installés chez lui. Il soutient que la garantie de la restitution du prix est nécessairement comprise dans sa demande présentée le 8 septembre 2017 aux fins d'une résolution de la vente.
Ainsi que l'observe cependant la SARL GROUP FRANCE ECO LOGIS, la demande en résolution est distincte de celle d'une garantie.
L'appel d'une disposition inexistante d'un rejet de garantie est irrecevable puisqu'il ne consiste pas à remettre «'la chose jugée en question'», au sens de l'article 561 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
déclarons l'appel irrecevable en ce qu'il porte sur le rejet d'une demande de condamnation à garantie,
condamnons M. [B] aux dépens de l'incident et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les prétentions formulées en application de ce texte.
Le Greffier,Le Président,
Aurore VUILLEMOTMichel PETIT
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