Texte intégral
N° RG 23/01969 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2ZM
Nom du ressortissant :
[M] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [D] se disant [B] [V]
né le 28 Mars 1994 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, Monsieur [K] [T], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 février 2022 , une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à X se disant [B] [V] par la préfète du Rhône.
Par jugement du 02 février 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [B] [V] à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par arrêté en date du 05 août 2022 et notifié le jour même à l'intéressé, la préfète du Rhône a fixé le pays de renvoi, soit l'Algérie, pays dont X se disant [B] [V] est ressortissant.
Par arrêté notifié le 04 octobre 2022 la préfète du Rhône a assigné à résidence X se disant [B] [V] dans le département du Rhône avec obligation de pointage bi-hebdomadaire.
Par procès-verbal en date du 16 novembre les policiers de la DZPAF ont constaté la carence de l'intéressé qui ne s'est pas présenté le 10 novembre.
Le 07 janvier 2023 X se disant [L] [V] était interpellé et placé en garde à vue.
La procédure établissait que selon un radiogramme d'Interpol [Localité 5], X se disant [B] [V] était en réalité [M] [D] né le 28 mars 1994 à [Localité 2] en Tunisie, de nationalité tunisienne.
Le 07 janvier 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [M] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, confirmée en appel le 12 janvier 2023, et par ordonnance du 06 février 2023 confirmée en appel le 08 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 07 mars 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 08 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 mars 2023 à 09 heures 33, [M] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[M] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2023 à 10 heures 30.
[M] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été opéré, qu'il voudrait terminer ses soins avant de repartir.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [M] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
Attendu que le conseil de [M] [D] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 07 janvier 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 12 janvier 2023 une planche d'empreintes et les photographies de l'intéressé ont été transmises au consulat ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 23 janvier 2023 ;
Que la procédure de police initiale a établi que l'intéressé qui se présentait comme étant [B] [V] lors de son interpellation le 07 janvier 2023, avait fait l'objet d'une identification SCCOPOL et se dénommait en réalité [M] [D] né le 28 mars 1994 à [Localité 2] en Tunisie, de nationalité tunisienne ;
Attendu que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires tunisiennes ne fait nullement présumer qu'aucune diligence n'est engagée par leurs soins alors même que l'identification de l'intéressé est certaine ;
Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les éléments ainsi fournis par la préfecture lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai et que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA étaient réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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