Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/309
N° RG 21/10142
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYBZ
[F] [S]
C/
Association SPA
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Geneviève ADER-REINAUD
- SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix-en-Provence en date du 03 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04043.
APPELANTE
Madame [F] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12081 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Association SPA,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHON,
Assignation le 07/10/2021 à personne hablitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 30/10/2018 à [Localité 6], Mme [S] a été mordue au membre inférieur droit par un chien tenu en laisse par un bénévole de la Société Protectrice des Animaux.
Par ordonnance du 19/02/2019, le juge des référés d'Aix-en-Provence a':
- condamné la Société Protectrice des Animaux à payer à Mme [S] une somme de 2.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et
- a commis le docteur [C] aux fins d'expertise médicale.
Le rapport d'expertise a été déposé le 23/08/2020. Il situe la consolidation à la date du 30/01/2019 et retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 %.
Par acte d'huissier de justice du 20/10/2020, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la Société Protectrice des Animaux.
Par acte d'huissier de justice du 05/01/2021, Mme [S] a assigné en intervention forcée la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
La jonction des deux instances a été par ordonnée le juge de la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire du 03/06/2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence'a :
- dit que l'association Société Protectrice des Animaux est responsable de l'accident de Mme [S], et condamnée à réparer le préjudice qui en est résulté,
- fixé à la somme de 16.443,62 € le préjudice corporel subi par Mme [S] :
' frais divers : 541,62 €
' perte de gains professionnels : 344,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 788,00 €
' souffrances endurées : 7.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 1.270,00 €
' préjudice esthétique permanent': 3.500,00 €
' préjudice psychologique : 3.000,00 €
- dit que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées d'un montant de 1.000,00 €,
- condamné l'association Société Protectrice des Animaux à payer à Mme [S] les sommes de':
' 15.443,62 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' 1.800,00 € à titre d'indemnité pour frais de défense au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Société Protectrice des Animaux aux dépens de l'instance,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu les éléments suivants':
- la Société Protectrice des Animaux a la qualité de gardien du chien ayant mordu Mme [S]';
- l'existence d'un préjudice psychologique distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent peut être admise dans la mesure où l'expert judiciaire n'avait pu prendre en compte le caractère persistant des angoisses de Mme [S]'qui la maintiennent cloîtrée à son domicile de peur de croiser un chien ;
- aucun préjudice d'agrément ne saurait être retenu, l'état séquellaire ne contre-indiquant la pratique d'aucune activité sportive.
Par déclaration du 06/07/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [S] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 03/06/2021':
- en ce qu'il a fixé le montant du préjudice psychologique à la somme de 3.000,00 €,
- en ce qu'il a fixé le montant du préjudice esthétique permanent à la somme de 3.500,00 €,
- en ce qu'il n'a pas retenu de préjudice d'agrément.
Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 05/11/2021, Mme [S] a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02/11/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [S] demande à la cour de':
- débouter l'association Société Protectrice des Animaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' dit que l'association Société Protectrice des Animaux est responsable de l'accident de Mme [S], et condamnée à réparer le préjudice qui en est résulté,
' fixé le préjudice de Mme [S] comme suit :
' frais divers : 541,62 €
' perte de gains professionnels : 344,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 788,00 €
' souffrances endurées : 7.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 1.270,00 €
' dit que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées d'un montant de 1.000,00 €,
' condamné l'association Société Protectrice des Animaux à payer à Mme [S] la somme de 15.443,62 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' condamné l'association Société Protectrice des Animaux à payer à Mme [S] la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' fixé le montant du préjudice psychologique à 3.000,00 €
' fixé le montant du préjudice esthétique permanent à 3.500,00 €
' n'a pas retenu de préjudice d'agrément,
Statuant de nouveau,
- condamner l'association Société Protectrice des Animaux à payer à Mme [S] les sommes de :
' 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
' 15.000,00 € au titre préjudice psychologique,
' 15.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,
' 3.000,00 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel';
- condamner l'association Société Protectrice des Animaux aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] fait valoir en particulier':
- préjudice psychologique': elle présente un syndrome fibromyalgique se caractérisant par des douleurs diffuses persistantes'; le premier juge a admis le principe d'un préjudice psychologique mais l'a insuffisamment évalué';
- préjudice d'agrément': plusieurs attestations démontrent qu'elle pratiquait le jogging et la natation, ce qu'elle ne fait plus, tant à cause de ses douleurs fibromyalgiques à la jambe droite que par craintre de croiser un chien.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 26/10/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation du préjudice, la Société Protectrice des Animaux demande à la cour de':
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [S] la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice psychologique,
- débouter Mme [S] de sa demande d'indemnisation au titre du trouble psychologique,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société Protectrice des Animaux fait valoir en particulier que':
- le préjudice psychologique ne justifie pas la reconnaissance d'un poste spécifique puisqu'il est déjà pris en compte, ainsi qu'en atteste le rapport d'expertise judiciaire du docteur [C], aussi bien avant qu'après consolidation (souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent)';
- préjudice d'agrément': les attestations produites ne démontrent pas l'impossibilité pour Mme [S] de s'adonner à la natation ou au jogging.
* * *
Assignée à personne habilitée le 07/10/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit 621,00 € correspondant à des dépenses de santé actuelles, compte arrêté au 12/01/2022.
* * *
La clôture a été prononcée le 17/05/2022.
Le dossier a été plaidé le 31/05/2022 et mis en délibéré au 15/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la réparation des postes de préjudice corporel'dont appel :
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale du docteur [C] du 23/08/2020. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par Mme [S].
L'expert judiciaire conclut à :
- hospitalisation': 3 jours
- arrêt de travail': 3 jours
- déficit fonctionnel temporaire total': 3 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel':
* 50'% (02/11 ' 31/12/2018)
* 30'% (01/01 ' 15/01/2019)
* 10'% (16/01 ' 30/01/2019)
- tierce personne temporaire': 2 heures x 3 / semaine (02/11 ' 31/12/2018)
- déficit fonctionnel permanent': 1'%
- préjudice esthétique permanent': 2/7
Données chronologiques :
Date de naissance':06/11/1959
Date du fait générateur :30/10/2018
Date de la consolidation':30/01/2019
Date de la liquidation':15/09/2022
Durée en années de la période avant consolidation :0,252
Durée en années de la période consolidation / liquidation':3,625
Age'lors du fait générateur :58
Age'lors de la consolidation :59
Age'lors de la liquidation :62
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (58 ans), de la consolidation (59 ans), de la présente décision (62 ans) et de son activité (auxiliaire de vie scolaire), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [S] doit être évalué comme suit.
Préjudice psychologique': rejet
La dimension psychologique du préjudice est prise en compte avant consolidation au titre des souffrances endurées, et après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent. L'argument de Mme [S] selon lequel l'évaluation de ces deux postes de préjudice n'aurait pas pris en compte l'apparition graduelle d'un syndrome fibromyalgique n'emporte pas la conviction. En effet, ce syndrome est expressément mentionné par le docteur [C] dans l'exposé des doléances de la plaignante. Il sera noté par ailleurs que la consolidation a été fixée au 30/01/2019, que le rapport n'a été transmis que le 23/08/2020, soit près de deux ans après les faits, et qu'aucun dire n'a été adressé à l'expert judiciaire. Aucun préjudice psychologique ne sera admis, et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent': 4.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Le préjudice esthétique cicatriciel est d'autant plus significatif qu'il comporte une incidence vestimentaire potentielle. Ce poste de dommage sera évalué à la somme demandée de 4.000,00 €.
Préjudice d'agrément': rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
En l'occurrence, le docteur [C] ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un préjudice d'agrément ' et aucun dire ne l'a invité à rectifier cette omission.
Certes, les doléances de Mme [S] font expressément état de ce qu'elle ne pratique plus la natation et le jogging (à l'occasion duquel elle a été mordue) et ses dires sont corroborés par plusieurs attestations de proches.
Cependant, les doléances de Mme [S] ont été exprimées le 22/09/2019, c'est-à-dire plus de deux mois après qu'ait été constatée une gonalgie droite sans rapport démontré avec la morsure de janvier 2018.
Le préjudice d'agrément n'est pas réellement caractérisé, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
Mme [S] étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'État.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- sur le préjudice psychologique,
- sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [S] de sa demande en réparation du préjudice psychologique.
Condamne l'association Société Protectrice des Animaux à payer à Mme [S] la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'État.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT