Texte intégral
No de minute : 198
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 1er juillet 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 20/00343 - No Portalis DBWF-V-B7E-RKQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 août 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/888)
Saisine de la cour : 10 septembre 2020
APPELANT
S.C. H2F, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
SELARL MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUPER NORD,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par acte reçu le 21 novembre 2016 par Me [H], notaire à [Localité 1], la société civile H2F a donné en location à la société Super nord des locaux commerciaux situés à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 1.500.000 FCFP, pour une durée de neuf années consécutives à compter du 1er novembre 2016.
Par jugement du 5 août 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société Super nord et a désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2019, le juge des référés de [Localité 1], constatant qu'en dépit d'un commandement délivré le 11 février 2019, la locataire n'avait pas « mis en place toutes les mesures de sécurité imposées par la législation », a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 mars 2019 et a ordonné la libération des lieux par la locataire.
Par acte du 16 mars 2020, la société civile H2F a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les
mains de Me [N], huissier de justice faisant fonction de commissaire priseur, pour obtenir le paiement d'une somme principale de 9.000.000 FCFP au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Par acte du 19 mars 2020, la société civile H2F a initié une seconde saisie-arrêt entre les mains de M. [A], faisant fonction de commissaire priseur, pour obtenir le paiement d'une somme principale de 9.000.000 FCFP au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Selon exploit d'huissier en date du 20 mars 2020, la société civile H2F a assigné la selarl Gastaud devant le tribunal de première instance de Nouméa en paiement d'une somme de 9.000.000 FCFP au titre des loyers d'août 2019 à janvier 2020 et en validation des saisies-arrêt pratiquées les 16 mars et 19 mars 2020.
La selarl Gastaud a sollicité la mainlevée des deux saisies en observant que les fonds que la société H2F avait entendu saisir n'étaient plus entre les mains des tiers-saisis et que la société Super nord était débitrice d'une éventuelle indemnité d'occupation pour laquelle la demanderesse ne détenait aucun titre.
Par jugement en date du 17 août 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- rejeté la demande de validité des saisies-arrêts,
- débouté la société civile H2F de sa demande de condamnation,
- ordonné la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées le 16 mars et 19 mars 2020 entre les mains de Me [N] et Me [A],
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société civile H2F à payer à la selarl Gastaud, ès qualités, la somme de 150.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société civile H2F aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Légal.
Le premier juge a principalement retenu :
- que le bail commercial n'autorisait pas les saisies litigieuses puisque la société demanderesse était créancière d'une éventuelle indemnité d'occupation qui n'avait pas été liquidée, et non de loyers pour la période d'août 2019 à janvier 2020 ;
- que le tribunal ne disposait pas d'éléments suffisants pour liquider l'indemnité d'occupation sollicitée qui, au surplus, n'était pas née régulièrement après le jugement de liquidation.
PROCEDURE D'APPEL
Selon requête déposée le 10 septembre 2020, la société civile H2F a interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance du 19 mai 2021, le magistrat de la mise en état a, au visa de l'article 904 du code de procédure civile, ordonné la clôture de l'affaire et l'a fixée à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance.
SUR CE, LA COUR,
L'affaire sera jugée au vu des conclusions de première instance, ainsi que le prescrit l'article 904 du code de procédure civile.
Le bail ayant pris fin le 11 mars 2019 par l'effet de la clause résolutoire, la société Super nord n'était plus redevable d'un quelconque loyer à compter de cette date. Tenant compte de cette objection, la société bailleresse a modifié sa demande initiale pour solliciter la paiement d'une indemnité d'occupation.
L'éventuelle créance de la société civile H2F à ce titre ne peut, ainsi que l'a suggéré le premier juge, être tenue pour régulièrement née au sens de l'article L 622-17 du code de commerce dans la mesure où elle ne répond ni à un besoin du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ni n'est la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Dès lors, elle n'est pas éligible au paiement préférentiel mais est soumise à la règle de l'interdiction des poursuites. En d'autres termes, une telle créance n'autorisait pas la société civile H2F à pratiquer une saisie-arrêt pour la recouvrer.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société civile H2F aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président.
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