Texte intégral
07 MARS 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/01042 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS72
S.A.R.L. GESTION FORMATION CONSEIL AUVERGNE (GFC AUVERGNE)
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[V] [U]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 26 avril 2021, enregistrée sous le n° f 20/00016
Arrêt rendu ce SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. GESTION FORMATION CONSEIL AUVERGNE (GFC AUVERGNE) prise en la personne de son représentant légal, es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean ROUX avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 Janvier 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [U] a été embauchée par la société Gestion Formation Conseil (GFC) dont le gérant est M. [K] [R] et ayant son siège social à [Localité 5], île de la Réunion, le 16 décembre 2013, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère en formation.
Aux termes d'une convention tripartite, Mme [U] a été mise à disposition de la société Gestion Formation Conseil-Auvergne dont le gérant est également M. [R] et ayant son siège social à [Localité 6], pour la période du 17 août 2015 au 16 août 2016, renouvelée jusqu'au 31 décembre suivant, pour y exercer les fonctions de 'responsable de l'activité commerciale'.
Par avenant du 1er octobre 2016 et à compter de cette date, Mme [U] a été promue responsable commerciale.
Le 1er janvier 2017, la société GFC a notifié à Mme [U] le transfert de son contrat de travail à la société Gestion Formation Conseil-Auvergne à compter du 1er janvier 2017.
Parallèlement, le gérant de la société GFC, M. [R], qui exerçait précédemment à La Réunion, a décidé de s'installer désormais à [Localité 6].
Par courriers datés du 2 décembre 2019, la société Gestion Formation Conseil-Auvergne a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 décembre suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Ces courriers, mentionnant avoir été remis en main propre, ont été respectivement adressés à Mme [U] par lettres recommandées reçues les 4 et 5 décembre 2019.
Par courrier daté également du 2 décembre 2019, reçu en main propre le même jour par le gérant de la société, Mme [U] a formulé une demande de rupture conventionnelle.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 décembre et reçu le 28 décembre 2019, Mme [U] a été licenciée pour faute grave, dans les termes suivants :
« Suite à l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu en nos locaux le 16 décembre 2019et auquel vous vous êtes rendu assisté de M. [G] [M].
Vous avez été avisé des motifs qui me conduise à envisager votre licenciement pour faute grave et vous avez pu vous en expliquer.
Il vous a ainsi été reproché d'avoir :
- Dénigré la société et son dirigeant
- Tenté de désorganiser la société
- Tenu des propos dégradants et humiliants vis-à-vis de vos collègues de travail.
- Démarché des partenaires, des enseignants, au profit d'une structure concurrente.
Les explications recueillies auprès de vous ne m'ont pas permis d'infléchir ma décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible, votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
En effet, vous perturbez le fonctionnement de l'entreprise et votre comportement peut entraîner des répercussions économiques (...)'.
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy le 14 février 2020 pour voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnitaire.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Vichy a :
- condamné la société GFC Auvergne à payer à Mme [U] les sommes nettes de :
* 2.000 euros au titre des chèques restaurants, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
* 300 euros pour utilisation de son téléphone portable et son ordinateur personnels avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de la prime prévue, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
- dit que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
- condamné la société GFC Auvergne à payer à la salariée les sommes de :
* 4.367,92 euros au titre de l'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, outre 436,80 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3.422,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter de la saisine ;
* 1.489,07 euros au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire avec intérêts au taux légal à compter de la saisine outre 148,90 euros au titre des congés payés afférents ;
* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les cotisations sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;
- dit que les sommes nettes s'entendent -net- de toutes cotisations et contributions sociales ;
- ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de Mme [U];
- débouté l'employeur de sa demande en réparation du préjudice économique et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'employeur à payer à Mme [U] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Gestion Formation Conseil-Auvergne a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 janvier 2022 par la Sarl GFC Auvergne;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 mars 2022 par Mme [U] ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la société GFC Auvergne conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
- Débouter Mme [U] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- La débouter de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;
- La débouter de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
- La débouter de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ;
- La débouter de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, appliquer le barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail et allouer l'indemnité minimale ;
- La débouter de sa demande de remise de documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés ;
- La débouter de sa demande au titre des tickets restaurant ;
- La débouter de sa demande de remboursement de frais d'utilisation d'un ordinateur et d'un téléphone personnels ;
- La débouter de sa demande indemnitaire pour règlement tardif de la prime d'avril 2016.
En toute hypothèse,
- La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- La débouter de son appel incident ;
- La condamner enfin à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- La débouter encore de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel).
Dans ses dernières écritures, Mme [U] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la société GFC Auvergne à lui payer les sommes suivantes :
* 2.000 euros à titre de rappel de chèques restaurant ;
* 1.500 euros au titre du remboursement des frais d'ordinateur personnel sauf à parfaire ;
* 600 euros au titre du remboursement des frais de téléphone portable personnel sauf à parfaire ;
* 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de la prime d'avril 2016 ;
* 1.489,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 148,91 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3.422,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 4.367,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,80 euros au titre des congés payés afférents ;
- avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter les sociétés (sic) de toutes demandes contraires aux présentes ;
- condamner la société GFC Auvergne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.000 euros en cause d'appel ;
- écarter le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
- condamner en conséquence l'employeur à lui verser la somme de 17.463,20 euros correspondant à 8 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne serait pas de droit ;
- enjoindre la remise des documents Pôle emploi, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 444-32 du code du commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des chèques restaurant :
La société GFC Auvergne expose que :
- le contrat de travail conclu entre Mme [U] et la société GFC mentionnait effectivement une rémunération incluant notamment des tickets restaurant
- toutefois un avenant contractuel du 1er octobre 2016 prévoit la rémunération suivante :
' En contre partie de son travail, Mme [U] née [S] [V] percevra :
Une rémunération mensuelle nette de 1 900 euros (Mille neuf Cents euros) cette rémunération comprend le salaire de base net de 1 700 € et 200 € de frais'.
- il n'est plus question au sein de cet avenant de l'attribution de tickets restaurant, étant précisé qu'il n'est pas plus fait mention du maintien des dispositions contractuelles initiales notamment concernant la rémunération
- c'est ce contrat qui a été transféré au sein de la société GFC Auvergne à effet du 1er janvier 2017
- lors de ce transfert, il était précisé à Mme [U] : 'Ce transfert n'affecte en rien le cours et le contenu du contrat de travail qui demeurent inchangées.'
- c'est la raison pour laquelle aucun ticket de restaurant n'apparaît sur les bulletins de paie de Mme [U] à compter de janvier 2017
- Mme [U] ne peut pas réclamer une somme de 2000 euros au titre des tickets restaurant pour la période de décembre 2016 à décembre 2019, cette période étant d'ailleurs en partie prescrite puisque la saisine de la juridiction prud'homale est datée du 14 février 2020 et que la période salariale non prescrite correspond à celle du 14 février 2017 au 14 février 2020
- la réclamation de Mme [U] est donc qui plus est prescrite pour la période de décembre 2016 au 13 février 2017 en application de l'article L3245-1 du code du travail.
Mme [U] réplique que :
- il n'était aucunement prévu que l'avenant du 1er octobre 2016 mette à néant les engagements antérieurs, dont le bénéfice d'un ticket restaurant par jour de travail
- il suffit de se référer aux termes des documents contractuels pour constater qu'il s'agissait d'un engagement complémentaire, souscrit par société à compter du 16 septembre 2013 et jamais ensuite remis en question
- les frais remboursés correspondent à des frais de déplacement
- la demande correspond à la période non prescrite du mois de décembre 2016 au mois de décembre 2019 en application de l'article L3245-1 du code du travail.
La cour relève tout d'abord que le dispositif des conclusions de la société Gestion Formation Conseil Auvergne ne comporte aucune fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de paiement des tickets restaurant de sorte que, par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code civil, elle n'est pas saisie d'une telle prétention.
Contrairement à ce que soutient la société GFC Auvergne, l'avenant du 1er octobre 2016, qui ne modifie que les fonctions de Mme [U] et le montant consécutif de sa rémunération, ne peut anéantir les autres dispositions contractuelles du contrat de travail initial sans que cela soit mentionné expressément dans l'avenant.
Ainsi, le contrat initial mentionnait en son article 6 : 'Rémunération et Objectifs:
' En contre partie de son travail, Mme [U] née [S] [V] percevra :
Une rémunération mensuelle nette de 1 400 euros (Mille Quatre Cents euros) cette rémunération comprend le salaire de base net de 1 200 € et 200 € de frais.
En outre, le salarié bénéficiera d'un Ticket Restaurant par jour de travail.'
Et l'avenant du 1er octobre 2016 mentionne seulement dans le nouvel article 6, sans faire état d'une suppression des tickets restaurant :
' En contre partie de son travail, Mme [U] née [S] [V] percevra :
Une rémunération mensuelle nette de 1 900 euros (Mille neuf Cents euros) cette rémunération comprend le salaire de base net de 1 700 € et 200 € de frais.'
De plus et contrairement à ce que soutient l'employeur, les dispositions contractuelles du 16 septembre 2013, amendées par l'avenant du 1er octobre 2016 - et donc la stipulation relative à l'octroi des tickets restaurant - ont bien fait l'objet du transfert, ce que confirme les termes du courrier de notification du 1er janvier 2017, qui précise que : 'Suite à la fin de votre mission sur GFC AUVERGNE au 31/12/2016, le contrat de travail 'de' (sic) qui vous liait depuis le 16/09/2013 à votre employeur d'origine, a été transféré à GFC AUVERGNE qui est devenu votre nouvel employeur au 01/01/2017.'
'Ce transfert n'affecte en rien le cours et le contenu du contrat de travail qui demeurent inchangées.'
Il faut d'ailleurs observer que la société GFC Auvergne ne conteste pas que le paiement de tickets restaurants, expressément prévu au contrat du 16 septembre 2013, n'a plus été honoré depuis 2014, donc sans lien avec l'avenant invoqué.
La société GFC Auvergne doit donc régler les sommes dues à ce titre à Mme [U] depuis le mois de décembre 2016.
Aucune des parties ne propose un autre calcul que celui opéré par le conseil de prud'hommes au vu des mentions des bulletins de salaire antérieurs à la suppression des tickets restaurants et des barèmes URSSAF, étant précisé que l'annexe intitulée 'système de rémunération pour le poste de conseiller en formation' prévoit un ticket restaurant d'une valeur de 5,5 euros par jour travaillé.
En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Gestion Formation Conseil Auvergne à payer à Mme [V] [U] la somme de 2000 euros au titre des tickets restaurants, assortis des intérêts légaux.
Sur la demande de remboursement des frais d'ordinateur et de téléphone portable personnels :
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
La charge de la preuve des frais professionnels dont le salarié demande remboursement incombe à celui-ci et les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis.
En l'espèce, la société GFC Auvergne estime que la décision du conseil de prud'hommes de faire droit à la demande de la salariée est contradictoire dans la mesure où il constate que Mme [U] 'ne justifie pas du temps exact d'utilisation, de la valeur marchande tant de son ordinateur que de son téléphone portable personnels' et que l'intéressée ne justifie pas de son préjudice et notamment de la détérioration de ses matériels en raison de leur utilisation professionnelle.
Elle ajoute qu'elle a bien mis à la disposition de sa salariée un ordinateur et un téléphone professionnels comme cela résulte de la signature de l'attestation de remise des équipements professionnels consécutivement à la rupture le 22 janvier 2020 et que la salariée a constamment perçu une somme de 200 euros mensuelle au titre de ses frais depuis son embauche.
Mme [U], de son côté rappelle que :
- la société GFC s'est engagée à mettre à sa disposition un ordinateur portable ainsi qu'un téléphone portable pour l'exécution de son contrat de travail
- ces matériels lui ont été remis tardivement et elle a été contrainte d'utiliser son téléphone portable personnel et son ordinateur portable personnel pour des besoins de son activité professionnelle entre 2015 et 2019
- l'utilisation professionnelle de son matériel personnel a engendré une usure prématurée et tant l'ordinateur que le téléphone sont tombés en panne et ont dû être rachetés à l'issue de la relation professionnelle.
Le contrat de travail du 16 septembre 2013 stipule en son article 10 que l'employeur met à la disposition de la salariée, pour les besoins de son activité professionnelle, les matériels suivants :
'* un forfait téléphone de 79 euros de communication avec un accès internet. Les conditions du forfait seront jointes à ce contrat...
* un ordinateur ou une tablette vous permettant d'aller en RDV professionnel et de faire des démonstrations, ou montrer des documents à vos clients. Cet outil doit également vous servir à faire vos rapports d'activité commerciale.'
S'agissant du téléphone portable et bien que le contrat de travail de fasse pas état de ce matériel, la fiche de poste signée par la salariée mentionne bien une 'date de remise des téléphones mobiles : le 23/09/2013". Cette pièce démontre qu'un téléphone portable a bien été remis par l'employeur à la salariée au mois de septembre 2013 pour les besoins de son activité professionnelle.
En revanche, les déclarations de Mme [V] [U] consignées dans un courrier du 2 décembre 2019 adressé à l'employeur (pièce B3) selon lesquelles elle utilisait son téléphone portable personnel lorsqu'elle est arrivée à [Localité 6] en 2015 ne sont corroborées par aucune pièce.
En effet :
- le mail de Mme [W] du 5 avril 2018 (pièce B27) dans lequel cette dernière indique : 'En outre, [V] je souhaite que pour le téléphone nous passions par un opérateur, peux tu s'il te plait avec l'aide d'[P] voir comment nous pouvons faire pour basculer en professionnel quitte à changer les numéros de téléphone' n'est pas suffisamment explicite sur ce point
- le mail adressé le 8 janvier 2019 par Mme [V] [U] à la société MAAF demandant à cet assureur si 'notre assurance couvre la casse d'un téléphone' ne fait pas référence au téléphone personnel de la salariée comme l'ont retenu à tort les premiers juges.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme [V] [U] a utilisé son téléphone personnel à des fins professionnelles entre 2015 et 2019.
S'agissant de l'ordinateur, la société Gestion Formation Conseil Auvergne ne justifie pas de la remise de ce matériel à la salariée.
De plus, il résulte :
- d'un rapport adressé par mail par Mme [U] au gérant de la société au mois de janvier 2016, que l'intéressée a des 'petits soucis' avec son pc personnel et que 'cela va devenir problématique'
- d'un autre rapport d'activité de mai 2018 qu'elle rencontre les difficultés suivantes : 'Problématique de donner son ordi pour la session de validation et se retrouver avec un vieil ordi prêté par la famille qui rame. A quand des ordi portables au sein de GFC ' '.
Ces éléments permettent d'établir que la société Gestion Formation Conseil Auvergne n'a pas remis à Mme [V] [U] l'ordinateur prévu au contrat de travail et que de ce fait, cette dernière a été contrainte d'utiliser son ordinateur personnel à des fins professionnelles entre 2015 et 2019.
Cette utilisation et l'usure du matériel qui en est résultée, doivent donner lieu à indemnisation de la part de l'employeur.
Contrairement à ce que soutient la société Gestion Formation Conseil Auvergne, de tels frais n'entraient pas dans les 200 euros de frais inclus dans la rémunération puisque le contrat de travail distingue bien les frais et la mise à disposition du matériel professionnel.
Compte tenu de la durée de cette utilisation et Mme [V] [U] ne justifiant pas de la valeur de son ordinateur et de sa panne consécutive à un usage intensif, la cour évalue l'indemnité à la somme de 700 euros.
Cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du jugement jusqu'à la somme de 300 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour paiement tardif de la prime d'avril 2016 :
Au soutien de sa demande de réformation de ce chef de jugement, la société GFC Auvergne fait notamment valoir que :
- Mme [U] n'a pas réclamé le paiement de la prime d'avril 2016 avant son courrier du 2 décembre 2019 et ne l'a donc nullement demandé pendant 3 ans et 8 mois
- durant toute cette période, elle n'a semble-t-il pas subi de préjudice et ne produit aucune pièce matérielle mettant en lumière un préjudice financier
- la société a procédé au paiement de cette prime le 28 décembre 2019 dans le cadre du solde de tout compte alors qu'à cette date la demande de paiement était prescrite et Mme [U] a donc été remplie de ses droits en dépit de la prescription triennale.
Mme [U], de son côté, explique que :
- c'est sa demande légitime d'être réglée de cette prime, garantie en avril 2016, qui a déclenché la décision de la société de la licencier pour des motifs fallacieux.
- le préjudice subi du fait du retard de paiement de cette prime, versée seulement le 28 décembre 2019 à l'occasion de son licenciement, s'en trouve accru.
Il est constant que la prime de 1200 euros était exigible au mois d'avril 2016 et qu'elle n'a été payée par l'employeur que le 28 décembre 2019, dans le cadre du solde de tout compte.
L'employeur étant tenu au paiement du salaire, la société Gestion Formation Conseil Auvergne ne peut s'exonérer de sa responsabilité en la matière aux motifs d'une réclamation tardive de la part de la salariée et du fait qu'elle s'est finalement acquittée de son obligation alors même que la demande était prescrite.
Le préjudice financier subi par Mme [V] [U], constitué par la privation de cet élément de salaire pendant 3 ans 9 mois, sera indemnisé à hauteur de 200 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement en application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail .
Cette faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d'une telle mesure n'est pas obligatoire.
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que Mme [V] [U] a été licenciée pour faute grave en raison des faits suivants qui, contrairement à ce qu'elle soutient, constituent l'énoncé de motifs précis :
- Avoir dénigré la société et son dirigeant (M. [K] [R]) :
- Avoir tenté de désorganiser la société :
- Avoir tenu des propos dégradants et humiliants vis-à-vis de ses collègues de travail :
La société Gestion Formation Conseil Auvergne verse aux débats de nombreuses pièces et notamment :
- l'attestation de Mme [X] [Z], conseillère en formation, qui relate essentiellement que :
- le 8 octobre 2019, alors que cela faisait une semaine qu'elle était dans la société Mme [U], 'sa tutrice' l'a prise à part dans la cuisine pour soi-disant faire le point et lui a dit ' tu es fausse, tu es hypocrite, tu es fade, je ne te veux pas dans l'équipe ... Si tu ne me dis pas ce que tu as demain tu n'es plus là'
- le 31 octobre 2019, lors du déménagement, Mme [U] a traité Mme [B] de 'bordélique'.
- l'attestation de Mme [T] [I] (pièce 12 de la société), responsable de gestion qui indique notamment que :
- le 21 novembre 2019, Mme [U] lui avait demandé ' d'arrêter de 'torcher le cul à tout le monde', lui avait indiqué que les entreprises ne voulaient plus appeler la société car elle n'était pas agréable au téléphone, lui a confié que le bruit courait dans [Localité 6] que 'le chef' avait une maîtresse
L'attestation de Mme [A] [J] épouse [B], conseillère en formation, qui indique notamment :
- que, 'fin novembre' - de l'année 2019, ce qui se déduit de la chronologie des faits invoqués dans cette attestation - Mme [U] lui a confié que la société était en liquidation et que les salaires ne seraient pas payés, ce qui l'a beaucoup inquiétée et l'a conduite à douter de son employeur.
Contrairement à ce que soutient Mme [V] [U], ces témoignages sont circonstanciés.
La preuve de leur caractère mensonger n'est pas rapportée par les éléments versés aux débats par Mme [U] pour démontrer sa compétence professionnelle, son dévouement envers la société, ses bons rapports avec ses collègues, les intervenants et les élèves, ainsi que le ressenti de plusieurs personnes tant sur les problèmes financiers et de gestion de la société suite à l'arrivée du gérant que sur les méthodes et le comportement de ce dernier.
L'existence du dénigrement de la société et de son dirigeant, de la tentative de désorganisation de la société et des propos dégradants et humiliants tenus par Mme [V] [U] à l'égard de ses collègues est ainsi établie.
- Avoir démarché des partenaires, des enseignants au profit d'une structure concurrente :
Aucun des éléments versés au dossier ne démontre que Mme [U] a démarché des partenaires et des enseignants de la société Gestion Formation Conseil Auvergne au profit d'une structure concurrente.
En revanche, la société Gestion Formation Conseil Auvergne verse aux débats un courriel de Mme [V] [U] adressé le 2 décembre 2019 à la société Darty au sujet du contrat de professionnalisation de [K] [L] rédigé ainsi : 'J'ai le regret de vous apprendre que nous n'avons pas la possibilité d'inscrire Monsieur [L] en licence.
Je pense que vous devriez lui proposer d'aller dans une autre école, car ce jeune homme a vraiment un très bon profil.
Je reste à votre disposition au [XXXXXXXX01].'
Il ressort de ce courriel que Mme [V] [U] a pris l'initiative de diriger un client vers une société concurrente.
En outre, l'envoi de ce courriel le jour même de sa demande de rupture conventionnelle et la communication de ses coordonnées téléphoniques alors qu'elle avait déjà pris la décision de quitter l'entreprise démontrent son intention de conserver un lien professionnel avec la société Darty après son départ de la société Gestion Formation Conseil Auvergne.
De fait, il n'est pas véritablement contesté que Mme [U] a développé une activité similaire à celle de la société Gestion Formation Conseil Auvergne dans la région lyonnaise après son départ.
L'existence d'un démarchage au profit d'une structure concurrente est ainsi établie.
A l'issue de cette analyse, il apparaît que les faits invoqués au soutien du licenciement sont tous matériellement établis.
Ces faits constituent un manquement de la salariée à ses obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le seul fait que ces griefs n'aient pas été évoqués précisément par l'employeur lors de l'entretien préalable n'interdit pas au juge de décider qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence le licenciement est fondé sur une faute grave.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société Gestion Formation Conseil Auvergne à payer à Mme [V] [U] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire :
La mise à pied à titre conservatoire étant justifiée par les manquements de la salariée à ses obligations, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Compte tenu des termes du présent arrêt, le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Gestion Formation Conseil Auvergne à remettre à Mme [V] [U] sous astreinte à bulletin de salaire et les documents de fin de contrat.
Sur les demandes accessoires :
La société GFC Auvergne supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [U] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GFC Auvergne à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 800 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Gestion Formation Conseil Auvergne à payer à Mme [V] [U] la somme de 2000 euros au titre des tickets restaurants, assortis des intérêts légaux ;
- condamné la société Gestion Formation Conseil Auvergne à payer à Mme [V] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Gestion Formation Conseil Auvergne aux dépens ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Gestion Formation Conseil Auvergne à payer à Mme [V] [U] la somme de 700 euros à titre d'indemnisation de l'utilisation de son ordinateur personnel, avec intérêts légaux à compter du jugement jusqu'à la somme de 300 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE Mme [V] [U] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Gestion Formation Conseil Auvergne à payer à Mme [V] [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gestion Formation Conseil Auvergne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN