Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETVK
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 30 janvier 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
ENILBIO ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE POLIGNY DIT ENILBIO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce au siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON, postulant, et Me Floriane PETITJEAN, plaidant, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [K] est entré au service de 1'Etablissement public Ecole Nationale de l'Industrie Laitière et des Biotechnologies (ENILBIO) en qualité d'agent contractuel de la fonction publique le 1er février 2012, en vertu de deux contrats à durée déterminée de technicien de laboratoire à mi-temps et la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à effet au 1er mai 2015.
Il occupait la fonction de technicien de production, coefficient 250.
Par courrier du 25 février 2021 remis en main propre le 2 mars 2021, M. [O] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 mars 2021 et, par courrier remis en main propre le 2 avril 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien fondé de ce congédiement, M. [O] [K] a, par requête du 4 octobre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 30 janvier 2023, ce conseil a :
- requalifié le licenciement de M. [O] [K] pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné l'étab1issement public ENILBIO à verser à M. [O] [K] les sommes de
* 10 000 euros à titre de dommage-intérêts
* 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile
- débouté l'Etablissement public ENILBIO de sa demande d'indemnité de procédure
- condamné l'Etablissement public ENILBIO aux entiers dépens de l'instance
Par déclaration du 17 mars 2023, l'Etablissement public ENILBIO a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 5 décembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- confirmer le bien fondé du licenciement de M. [O] [K].
- débouter M. [O] [K] de toutes ses demandes.
En tout état de cause:
- débouter M. [O] [K] de son appel incident
- condamner M. [O] [K] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens
Selon conclusions du 5 septembre 2023, M. [O] [K], appelant incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné l'Etablissement public ENILBIO à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le réformer en ce qu'il lui a alloué la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts
- condamner l'Etablissement public ENILBIO à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1235.3 du code du travail
- condamner l'Etablissement public ENILBIO à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1232-1 du même code dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L' insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle , soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables à ses intérêts pour justifier le licenciement.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les objectifs fixés par l'employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et que les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié.
Au cas particulier, l'Etablissement public ENILBIO a motivé la lettre de licenciement remise à M. [O] [K] le 2 avril 2021, et qui fixe les limites du litige, en ces termes :
' Je vous informe de ma décision de vous licencier en raison de votre insuffisance professionnelle. Depuis 2018, votre supérieur hiérarchique a appelé votre attention à de nombreuses reprises sur votre incapacité à atteindre les objectifs fixés. Malgré de multiples remises en question orales et écrites, lors d'entretiens ou de réunions de service, votre comportement n'évolue pas, vous ne rendez pas compte à votre hiérarchie, vous ne prenez aucune initiative, vous ne créez par les conditions d'une relation de confiance avec votre hiérarchie'.
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas démontrée et prétend faire la démonstration à l'appui de sa voie de recours des défaillances professionnelles de M. [O] [K] tant dans son activité 'brasserie' que dans son activité 'laboratoire'.
L'intimé conteste toute véracité aux insuffisances qui lui sont imputées qu'il estime soit inconsistantes soit fictives ou reposant sur des faits déformés et sortis de leur contexte, et soutient que son licenciement a en réalité une autre cause puisqu'il fait suite à son entrée le 15 janvier 2018 au capital social d'une brasserie artisanale, ce dont il avait informé son employeur par courrier du 18 septembre 2017, et qui ne constitue nullement une violation de ses obligations professionnelles.
Il considère enfin les éléments communiqués insuffisamment probants et souligne le caractère peu crédible d'une insuffisance qui surviendrait de façon brutale alors qu'il a toujours donné entière satisfaction.
Toutefois, si ce dernier communique aux débats le courrier accusant réception de sa correspondance susvisée du 18 septembre 2017 par l'employeur, dans lequel ce dernier indique : 'Les conséquences de cette 'information' vont être étudiées', ainsi qu'un courrier du 15 janvier 2018 le convoquant à un entretien préalable 'dans la perspective de signer une rupture conventionnelle', il est avéré qu'aucune suite n'a été donnée à cette proposition de l'employeur et que le salarié échoue à caractériser un lien entre sa participation au capital social d'une société privée et le licenciement litigieux qui lui est postérieur de plus de trois ans.
Il convient d'examiner successivement l'ensemble des faits dont l'appelante estime qu'ils illustrent l'insuffisance professionnelle de son technicien de production, étant rappelé que dans le cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle l'employeur doit au préalable alerter le salarié concerné de son incompétence ou insuffisance et lui accorder un délai d'adaptation raisonnable pour qu'il puisse remédier au problème en lui assurant un accompagnement le cas échéant afin d'y parvenir.
I-1 Faits relatifs à l'activité laboratoire
Au titre de ce premier pan de son activité au sein de l'Etablissement public ENILBIO, M. [O] [K] était tenu notamment de participer à la mise en place des procédures relatives aux travaux pratiques.
L'employeur soutient que l'intimé s'est montré dans l'incapacité d'assurer convenablement cette tâche, et en particulier dans la réalisation des instructions de travail des appareils du laboratoire de génie alimentaire (GA), dans la mesure où en décembre 2020 il était constaté l'existence de plusieurs versions d'un même document, dans la mise en place des procédures relatives aux travaux pratiques.
Il ressort à ce titre d'un compte-rendu de réunion 'activité GA brasserie'du 2 décembre 2016 que M. [O] [K] est incité à intervenir en autonomie, à moins solliciter l'agent de maintenance et à 'être en veille constamment sur le matériel avant les TP pour veiller à leur bon déroulement', ainsi qu'à avoir un comportement plus positif envers les étudiants et le personnel. Il est relevé également que la mise en place des instructions de travail n'est pas correctement effectuées par l'intimé, ce que confirme Mme [Y] [W], formatrice biotechnologies, dans une attestation, précisant que les instructions de travail ne sont pas réalisées avec rigueur et nécessitent une reprise de sa part. Mme [U] [P], technicienne de laboratoire, témoignant pour sa part avoir personnellement constaté en décembre 2016 que M. [O] [K] ne maîtrisait pas la mise à jour des documents d'instruction de travail (références et dates non modifiées) et qu'il avait mis en circulation des documents sans tenir compte des corrections qu'elle lui avait demandées. Elle précise qu'elle a fait même constat en novembre 2020 à l'occasion de la rédaction d'un document qualité, dont il ne maîtrisait absolument pas le process (référence, signatures, enregistrement).
Il est fait également le reproche à l'intimé d'être défaillant dans le suivi de la traçabilité, cette défaillance étant relevée dans le compte-rendu de réunion du 8 janvier 2021 et ayant donné lieu à un courriel circonstancié du 5 février suivant adressé à l'intimé notamment sur ce point.
I-2 Faits relatifs à l'activité brasserie
Aux termes de sa fiche de fonctions, M. [O] [K] était chargé au titre de ce second pan de son activité :
- d'organiser, planifier, fabriquer et conditionner de la bière en vue de sa commercialisation dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité,
- de suivre les fermentations et de les contrôler,
- de gérer les stocks consommables, produits finis et emballages,
- de gérer les documents administratifs nécessaires pour la déclaration douanière mensuelle
L'appelante prétend à cet égard que son salarié s'est montré dans l'incapacité de :
- respecter les temps de garde pour la bonne fermentation des bières
- faire preuve de rigueur dans le suivi qualité des bières
- maîtriser les process de fabrication de la bière conduisant à de nombreuses erreurs de fabrication
- gérer les stocks de consommables, produits finis et emballages
- gérer les procédures de déclarations douanières
Afin d'étayer les faits qu'il impute ainsi à son salarié, l'Etablissement public ENILBIO produit les trois compte-rendus d'évaluation annuelle de celui-ci pour les années 2017, 2018 et 2019 (pièces n°3 à 5), qui donnent à voir que pour les trois périodes les objectifs sont parfois non atteints ou seulement partiellement et que toutes les 'qualités attendues' sont notées 'à développer', que, pour l'année 2017 'les résultats attendus suite aux réunions de service ne sont pas à la hauteur des objectifs fixés...de nombreuses qualités restent à développer... l'ensemble de l'équipe éducative ressent un manque de confiance qui doit être retrouvé pour le bon fonctionnement du service'.
Il est relevé pour l'année 2018 que 'malgré plusieurs échanges et remarques, les résultats ne sont toujours pas à la hauteur des objectifs fixés. [O] [K] doit s'attacher à rendre compte de la qualité des produits fabriqués et alerter en cas de dysfonctionnement. La confiance n'a toujours pas été retrouvée ce qui nuit au bon fonctionnement du service. [O] [K] doit apporter les bonnes réponses aux questions posées et de façon plus claires sans 'noyer le poisson'.
Au titre de l'année 2019, il est indiqué que le salarié a 'toujours un peu de mal à se situer dans son activité'. Il 'doit faire un effort pour écouter et rendre compte de son activité sans trier lui-même ce qui est important ou pas. Le dernier compte-rendu de l'activité brasserie discuté en réunion ce jour devrait apporter des solutions pour le travail et les projets en cours . Il a été décidé de tenir ce genre de réunion tous les mois ce qui devrait contribuer à trouver de la confiance dans le travail' de l'intéressé.
La cour relève toutefois de ces trois compte-rendus qu'aucune formation n'a été dispensée à M. [O] [K] au cours de ces trois années, alors même qu'il incombe à l'employeur, a fortiori lorsqu'il relève certaines insuffisances ou carences, de veiller à l'adaptation de chacun de ses salariés à l'évolution de son poste.
L'appelante s'appuie essentiellement sur le témoignage de certains salariés pour étayer les erreurs ou lacunes relevées à l'encontre de son technicien de production, en particulier ceux de :
- Mme [Y] [D], formatrice biotechnologies, qui fait état d'un manque de communication et d'échanges sur son activité en brasserie, et de défaillances dans le suivi qualité des bières, ajoutant que l'intéressé aurait donné une information erronée sur un temps de garde lors d'une formation dispensée en 2019, en sa présence et celle d'autres formateurs
- Mme [Z] [V], qui évoque avoir constaté une erreur de poids de houblon dans une bière blonde fabriquée le 9 septembre 2020 par l'intimé, rendant le breuvage plus amer
- Mme [J] [X], technicienne formation recherche laboratoire, qui relate qu'en juillet 2020 elle a constaté durant les congés de M. [O] [K] qu'il ne maîtrisait pas la gestion des stocks des matières premières et des produits finis, ce qui a induit l'utilisation d'ingrédients périmés (malt, houblon, levures) et des erreurs sur le système de traçabilité, ainsi que les étapes du processus de fermentation des bières et le choix des pièces de rechange. Elle ajoute que l'intimé commettait également des erreurs dans les déclarations mensuelles obligatoires des droits d'assise faites aux douanes ce qui a valu un avertissement de cette administration en août 2020
Or, M. [O] [K] réplique point par point et avec précision et technicité dans ses écritures aux faits imputés par son contradicteur.
Il apparaît en particulier qu'il n'est pas contredit lorsqu'il explique l'erreur commise dans une déclaration aux douanes, qui a donné lieu à une taxation de 94 euros, et il ressort au surplus du message transmis à l'intimé le 25 janvier 2021 par Mme [Y] [D], formatrice en génie alimentaire et biotechnologies, que ces déclarations étaient réalisées avec le double contrôle de M. [O] [K] et de Mme [J] [X].
De même il apparaît que certaines erreurs relevées par ses collègues (taux d'alcool, poids de houblon) ont été corrigées par l'intimé dans le cours du processus de fabrication de la bière.
Quoiqu'il en soit, s'il ressort des éléments produits la démonstration de lacunes dans l'exécution de certaines tâches et le déficit de confiance des équipes pédagogiques à son égard, la cour relève que ces lacunes évoquées par les témoins sont énoncées soit dans des termes généraux soit sous la forme de quelques illustrations précises, qui ne suffisent pas à caractériser une incapacité objective et durable du salarié à exécuter de façon satisfaisante son emploi de technicien de production, étant rappelé qu'une perte de confiance, a fortiori de la part d'autres salariés, ne constitue pas en soi un motif de licenciement.
Il n'est pas inutile d'observer en outre qu'alors que M. [O] [K] est placé, dans l'organigramme de l'établissement, sous l'autorité hiérarchique d'un technicien de laboratoire TFR, il n'est aucunement fait état de l'encadrement dont aurait pu bénéficier l'intimé par le truchement de cet encadrement intermédiaire ni quel accompagnement lui aurait été proposé afin de remédier aux lacunes susvisées, sans compter l'absence de formations propices à une adaptation à son emploi, à l'exception de celle, intervenue dans un second temps, relative aux déclarations mensuelles obligatoires aux douanes. A cet égard, si l'employeur prétend avoir mis des moyens à la disposition de son salarié, cela ne ressort nullement des productions car s'il ressort du dernier compte rendu d'évaluation intervenu en 2020 qu'il était décidé d'organiser une réunion mensuelle, il n'est pas justifié de réunions mensuelles spécifiquement dédiées à un encadrement ou un soutien particulier du salarié dans l'optique de corriger certaines pratiques.
S'il est à déplorer qu'aucune des parties n'a cru devoir communiquer les compte-rendus d'évaluation antérieurs à ceux versés aux débats, la cour à la suite du salarié s'étonne de ce qu'un salarié embauché en 2012 fasse l'objet en 2021 d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle sans qu'aucun entretien de recadrage ne soit même invoqué par l'employeur antérieurement à 2017, sans même parler d'antécédents disciplinaires. Au contraire, l'intéressé a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015, ce qui n'aurait à l'évidence pas été le cas si à cette date il n'avait pas donné satisfaction à son employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'employeur, qui a fait le choix procédural d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et qui ne justifie pas de réels recadrages de l'intéressé ou d'alertes claires lui octroyant un délai raisonnable pour corriger certaines lacunes, échoue à rapporter la preuve par des éléments précis, objectifs et imputables au seul salarié de l'insuffisance professionnelle de celui-ci, à laquelle il n'aurait pu être remédié en dépit de mesures d'accompagnement et de formation, de sorte que le jugement déféré qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé sur ce point.
II - Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Si les premiers juges ont alloué à M. [O] [K] la somme de 10 000 euros à ce titre celui-ci sollicite, au titre de son appel incident, la somme de 15 000 euros, correspondant à 18 mois de salaire.
En application du texte précité, l'intimé peut prétendre à une indemnisation se situant entre 3 et 8 mois de salaire bruts.
L'absence de production de pièces par l'intimé justifiant d'une indemnisation de son préjudice à hauteur de 15 000 euros conduit la cour à considérer que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont arbitré la réparation du préjudice subi par le salarié à la somme de 10 000 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmée sur ce point.
III- Sur les demandes accessoires
L'appelante sera condamnée à payer à M. [O] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement entrepris confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L'association supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE l'Etablissement public Ecole Nationale de l'Industrie Laitière et des Biotechnologies à payer à M. [O] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
DEBOUTE l'Etablissement public Ecole Nationale de l'Industrie Laitière et des Biotechnologies de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE l'Etablissement public Ecole Nationale de l'Industrie Laitière et des Biotechnologies aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, en remplacement de M. Christophe ESTEVE, président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,